Article R3252-2 du Code du travail
Article R3252-1Article R3252-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires111

1Remboursement de primes médicales : les fondements juridiques et les risques
dairia-avocats.com · 7 août 2026

Oui, mais uniquement dans un cadre strict : le versement doit être juridiquement indu — c'est-à-dire dépourvu de fondement contractuel, conventionnel ou réglementaire valable — et l'action doit intervenir dans le délai de prescription applicable (3 ans en droit du travail, article L.3245-1 du Code du travail pour les créances salariales). […] Une prime perçue il y a cinq ans est hors délai. […] Les retenues sur rémunération pour récupérer un avantage indûment versé sont encadrées par les règles de la quotité saisissable (articles L.3252-2 et R.3252-2 du Code du travail) : l'employeur ne peut prélever mensuellement que la fraction cessible du salaire, sauf accord du salarié. […] Non, […]

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2Saisie sur salaire qui continue après paiement : mainlevée, employeur et recours
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

L'article L212-12 concerne la saisie des rémunérations confiée au commissaire répartiteur ; si la ligne de paie vise une dette fiscale, l'interlocuteur peut être le comptable public. […] La pluralité d'employeurs complique la fin de saisie. L'article L3252-4 du Code du travail prévoit que, lorsque le débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables, […] Une dette non soldée n'autorise pas une retenue supérieure au barème. […] Pour 2026, l'article R3252-2 du Code du travail fixe les tranches de la fraction saisissable : un vingtième jusqu'à 4 480 euros, un dixième au-delà jusqu'à 8 730 euros, puis des fractions progressives jusqu'à la totalité au-dessus de 25 810 euros. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 mai 2026

Les tranches annuelles prévues par l'article R. 3252-2 du Code du travail sont applicables depuis le 1er janvier 2026. […] Le commandement est inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations. […] L'article L. 3252-3 du Code du travail prévoit que la fraction saisissable est déterminée après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source. […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 16 juin 2020, n° 19/05796Confirmation

[…] 2°) A titre principal […] L'article R 3252-11 du code du travail précise que le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, […] M me X soutient en substance que seule une fraction de sa rémunération pourra être saisie en laissant nécessairement à M me X une somme équivalente au RSA conformément aux dispositions de l'article R3252-2 du code du travail. […] En l'état, cette demande est sans objet comme inhérente aux effets de toute saisie des rémunération conformément aux articles L. 3252-2, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 3 juin 2022, n° 21/01646Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]

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