Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 1
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Les tranches annuelles prévues par l'article R. 3252-2 du Code du travail sont applicables depuis le 1er janvier 2026. […] Le commandement est inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations. […] L'article L. 3252-3 du Code du travail prévoit que la fraction saisissable est déterminée après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source. […]
Lire la suite…[…] 2°) A titre principal […] L'article R 3252-11 du code du travail précise que le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, […] M me X soutient en substance que seule une fraction de sa rémunération pourra être saisie en laissant nécessairement à M me X une somme équivalente au RSA conformément aux dispositions de l'article R3252-2 du code du travail. […] En l'état, cette demande est sans objet comme inhérente aux effets de toute saisie des rémunération conformément aux articles L. 3252-2, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
[…] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]
L'article L212-12 concerne la saisie des rémunérations confiée au commissaire répartiteur ; si la ligne de paie vise une dette fiscale, l'interlocuteur peut être le comptable public. […] La pluralité d'employeurs complique la fin de saisie. L'article L3252-4 du Code du travail prévoit que, lorsque le débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables, […] Une dette non soldée n'autorise pas une retenue supérieure au barème. […] Pour 2026, l'article R3252-2 du Code du travail fixe les tranches de la fraction saisissable : un vingtième jusqu'à 4 480 euros, un dixième au-delà jusqu'à 8 730 euros, puis des fractions progressives jusqu'à la totalité au-dessus de 25 810 euros. […]
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