Article R3241-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

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Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

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L'article R. 3241-1 du code du travail dispose que le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement. En cas de non paiement de tout ou partie du salaire, le salarié dispose d'un recours devant le cph. L'action doit être présentée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la paie contestée (article L. 3245-1 du code du travail). Au préalable, le salarié peut adresser un courrier à son employeur lui demandant le versement de la prime.

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3Lettre de demande de prime à son employeur - modèle de lettre gratuit, exemple de lettre type
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L'article R. 3241-1 du code du travail dispose que le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement. En cas de non paiement de tout ou partie du salaire, le salarié dispose d'un recours devant le conseil de prud'hommes. L'action doit être présentée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la paie contestée (article L. 3245-1 du code du travail). Au préalable, le salarié peut adresser un courrier à son employeur lui demandant le versement de la prime.

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Décisions21

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 5 juillet 2017, n° 16/08638Infirmation partielle

[…] Néanmoins des obligations de l'employeur au titre du mode de paiement et de la date du versement du salaire, posées par les dispositions des articles L 3245 '1, L 3242 '2, L 32 43 '3 et R 3241-1 et R3245 ' 1 du code du travail, […] Sur le fondement d'une ancienneté du 1 er février 2012 au 15 juillet 2016 de 4 ans et 5 mois et des dispositions des articles R 1234 '1 et 5 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, la cour fait droit à la demande de la salariée en condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1 765, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 1er février 2024, n° 23/03829Infirmation partielle

[…] le 01 février 2024 […] [Adresse 1] […] — qu'en application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, […] Si en application de l'article R 3241-1 du code du travail, la fixation du jour de la paie est laissée à l'appréciation de l'employeur, le salaire doit cependant être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement, et le paiement doit avoir lieu à une date très rapprochée de l'échéance et respecter les règles de périodicité de la paie.

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[…] Le 19 juillet 2017, la SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle des services de Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (Urssaf) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) dont l'objet est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail pour la période comprise entre 2013 et 2017. […] M. [M] [R], cuisinier, pour les mois de mars 2016 (mentionne une entrée le 15/03/2016), et avril (mentionne une sortie au 30/04/2016), […] 21/01/2015 Hôtel vacances 966 euros, […] Le code du travail et plus précisément les articles R3241-1 à R3243-6 imposent à l'employeur d'indiquer les dates de congés payés, les périodes auxquelles ils se rattachent et le nombre de congés payés restant.

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