Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 juin 2021, n° 18/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 1 octobre 2018, N° F17/00174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 08 Juin 2021
à
Me Le Roy
Me Hamel
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 18/03913 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCZX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE […] DU 01 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG F 17/00174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS BRUHY-VACHERAND
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Laurence BELLEC de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021, devant Monsieur H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur H I indique que l’arrêt sera prononcé le 08 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur H I, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur H I, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société BRUHY-VACHERAND (SAS) qui exploite un magasin de vente de matériaux de construction à l’enseigne GEDIMAT, a employé M. G X, né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de
négoce de matériaux de construction.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.103,59 €.
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 29 juillet 2017 ; la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 13 juillet 2017 qui s’est déroulé dans nos locaux en présence de Mr J K (membre du personnel et du Comité d’Entreprise) que vous avez mandaté pour vous représenter et de Mr L A, votre responsable et le signataire de la présente ; et à cet égard, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, les explications que vous nous avez données lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Les éléments qui nous amènent à prendre une telle décision, qui vous ont été rappelés lors de l’entretien préalable et que vous avez d’ailleurs reconnus sont les suivants :
Malgré les instructions reçues, les rappels qui vous avaient déjà été adressés à ce sujet, l’accompagnement et le tutorat de votre responsable de service mais également du responsable de transports, sans compter sur le soutien de vos collègues, vous avez persisté à commettre d’importantes erreurs en réceptionnant et/ou en contrôlant les marchandises et ce de manière répétée et régulière, ce qui engendre que votre conduite générale ne nous convient plus en avant.
En effet, ceci génère des litiges avec les clients et des pénalités exercées par les fournisseurs quand nous retournons les produits.
Il y a donc plusieurs préjudices pour notre société :
- Mauvaise image de marque vis-à-vis des clients insatisfaits ;
- Perte de temps pour le service administratif (gestion) ;
- Écarts entre les stocks réels//théoriques et informatiques ;
- Coût financier du fait des pénalités appliquées par les fournisseurs.
Citons, à titre d’exemples (liste non exhaustive) :
- Fournisseur COECK : pas contrôle ou nettement insuffisant et palettes déposées directement dans le rayon de destination ;
- Fournisseur SUNCLEAR : marchandises contrôlées sans annotation des quantités reçues ;
- M N : recopiage (purement et simplement) du bordereau de livraison du fournisseur ;
- Fournisseur TERREAL : pas de contrôle : mise en rayon directe ;
- Fournisseur ETERNIT: pas de contrôle : mise en rayon directe ;
- Fournisseur KNAUF : pas de contrôle ;
- Fournisseur RATHSCHECK : pas de contrôle ;
- Fournisseur ARCELOR : Bordereau de livraison « égaré » ;
- Fournisseur IMERYS : moitié de contrôle effectué ;
- Etc… etc… etc…
Ces faits (non exhaustifs, pour mémoire) sont matériellement vérifiables, objectifs, précis et vous sont totalement imputables.
Cette incapacité à assumer SEUL donc, et Y en toute PLENITUDE et AUTONOMIE vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et lors de notre entretien du 13 courant, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Malgré les instructions reçues et les rappels qui vous avaient déjà été adressés à ce sujet, vous avez persisté à commettre d’importantes erreurs.
Ce comportement laxiste, repris et recadré à plusieurs reprises mais qui n’a jamais évolué ni même changé, n’est plus supportable. Il engendre une ambiance de travail qui se dégrade surtout vis-à-vis de vos collègues qui doivent supporter une charge supplémentaire de travail en vérifiant le vôtre.
Les manquements reprochés démontrent, en outre, votre désintérêt pour l’entreprise qui vous emploie.
De plus, vous contestez constamment les ordres ou instructions donnés par votre chef de service (ou celui du transport) et ce soit afin de ne pas les exécuter (refus de travailler) ou de désorganiser le service auquel vous appartenez.
En outre, vos écarts constants de langages continuent à aller jusqu’à l’extrême limite de la violence verbale à rencontre de votre responsable de service qui vous fournit ces instructions et vous apporte toute l’aide dont vous pouvez avoir besoin dans l’exercice de vos fonctions.
Vous n’avez manifestement pas tenu compte de nos différents rappels à l’ordre à ce sujet et avez persisté dans votre attitude.
Éléments que vous nous avez confirmés lors l’entretien préalable du 13 juillet 2017.
Cette situation rejaillit à l’évidence de manière négative sur la perception que la clientèle a de notre magasin et cela est source de tension au sein du service, détériore l’ambiance de travail, perturbe la bonne marche de l’entreprise et surtout donc le service rendu aux clients.
Nous ne pouvons tolérer plus avant un tel comportement plus qu’agressif vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
Votre attitude ne nous permet plus de vous accorder la confiance nécessaire à de saines relations entre un employeur et l’un de ses salariés.
Ce comportement laxiste, voire délibéré, constitue une atteinte importante aux obligations découlant de votre contrat de travail – incontestablement, vous représentez à vous seul, (un tiers ou 33,33%) du service « réceptions » et vos carences aussi nombreuses qu’inopinées en perturbent le bon fonctionnement. Même l’intérimaire que nous avons recruté le 26 juin 2017 pour faire face à l’absence de longue durée de Mr O P, a déjà tout saisi les rouages du service en moins d’une semaine alors que vous avez une ancienneté nettement plus accrue.
Ces éléments entachent en outre la confiance nécessaire à une saine collaboration entre un employeur et son salarié.
Les manquements reprochés démontrent votre désintérêt évident pour l’entreprise qui vous emploie et pour vos collègues.
Dans ces conditions, nous sommes dès lors, contraints de mettre un terme à notre collaboration et à nos liens contractuels ; et elles constituent, en tout état de cause, motifs à rupture de votre contrat de travail pour faute et pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet au terme d’un préavis de deux mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L 1234-3 du Code du travail et dont nous vous dispensons de l’exécution : il vous sera néanmoins payé […] »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 20 ans et la société BRUHY-VACHERAND occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 26 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de […] qui, par jugement du 1er octobre 2018 a rendu la décision suivante :
« Dit et juge le licenciement de Monsieur G Q dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société BRUHY VACHERAND à régler à Monsieur G X les sommes de :
- 33.660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne à la Société BRUHY VACHERAND le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement et pendant toute sa période de chômage, dans la limite de six mois,
Déboute la Société BRUHY VACHERAND de sa demande au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens de l’instance. »
La société BRUHY-VACHERAND a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 octobre 2018.
La constitution d’intimée de M. X a été transmise par voie électronique le 8 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 mars 2020, la société BRUHY-VACHERAND demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société SAS BRUHY-VACHERAND à payer à Monsieur X les sommes de 33.660 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné à la société SAS BRUHY-VACHERAND le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement et pendant sa période de chômage, dans la limite de six mois ;
- Débouté la société SAS BRUHY-VACHERAND de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SAS BRUHY-VACHERAND aux entiers dépens.
DIRE que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur X d’avoir à payer à la société SAS BRUHY-VACHERAND la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Le CONDAMNER en tous les frais et dépens liés à la présente instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 février 2020, M. X demande à la cour de :
« Dire et juger la société BRUHY VACHERAND recevable mais mal fondée en son appel.
Débouter la Société BRUHY VACHERAND de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a:
- dit et jugé le licenciement de Monsieur G X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la Société BRUHY VACHERAND le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement et pendant toute sa période de chômage, dans la limite de six mois ;
- condamné la Société BRUHY VACHERAND prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la Société BRUHY VACHERAND de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société BRUHY VACHERAND aux entiers dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société BRUHY VACHERAND à régler à Monsieur G X les sommes de 33.660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société BRUHY VACHERAND, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur G X la somme de 42.071,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société BRUHY VACHERAND, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la Société BRUHY VACHERAND de sa demande de condamnation de Monsieur X à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de […]. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 8 juin 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement :
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour :
— les erreurs qu’il commet en réceptionnant et/ou en contrôlant les marchandises et ce de manière répétée et régulière, erreurs qui génèrent des litiges avec les clients et des pénalités exercées par les fournisseurs lors du retour des produits, dégradent l’ambiance de travail dans son service et créent une charge de travail supplémentaire pour ses collègues,
— le comportement agressif qu’il a vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues de travail et le fait qu’il conteste constamment les ordres ou instructions donnés par son chef de service (ou celui du transport) afin de ne pas les exécuter (refus de travailler) ou de désorganiser le service auquel il appartient.
M. X soutient que :
— son licenciement est un licenciement économique déguisé ; il y a eu beaucoup de licenciements de salariés avec une ancienneté importante comme la sienne ; lui-même n’a pas été remplacé (pièces salarié n° 21, 21 bis et 37) ; l’employeur allègue faussement qu’il a été remplacé par M. Z mais ce dernier a été recruté le 26 juin 2017 (pièce employeur n° 29) et non le 1er octobre 2017 ; en plus M. Z ne bénéficiait pas de sa qualification ni de sa rémunération (pièce salarié n° 5 et pièce employeur n° 28 et 32) ; par ces licenciements, l’employeur se débarrasse des salariés à forte ancienneté pour les remplacer par des salariés à faible ancienneté (sic) et réaliser ainsi des économies parce que l’enseigne GEDIMAT à Saint Quentin est victime d’une concurrence féroce (sic) ; son chiffre d’affaires a d’ailleurs baissé (pièces salarié n° 28 à 34), les résultats exceptionnels sont négatifs (pièce employeur n° 34) et la réduction des effectifs est manifeste (pièces salarié n° 9 et 42) ; d’ailleurs la société BRUHY-VACHERAND ne prouve pas qu’elle est en bonne santé financière comme elle le soutient et ne produit pas le registre du personnel pour contredire la réduction des effectifs ; la vraie raison de son licenciement est de se débarrasser d’un salarié couteux du fait de son ancienneté pour le remplacer par un jeune salarié bien moins rémunéré,
— la cause réelle et sérieuse n’est pas établie ; il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement préalable dans ses nouvelles fonctions de magasinier réceptionniste et n’a pas reçu la moindre formation ; la formation factice que l’employeur invoque (pièces employeur n° 16, 17) n’avait de toutes façons pas eu lieu quand les faits qui lui sont reprochés sont survenus entre le 4 mai et le 12 juin 2017,
— en outre les faits ne sont pas datés,
— les attestations produites par l’employeur sont dictées (pièces employeur n° 36 à 38) et si les fonctions de magasinier vendeur qu’il a longtemps exercées étaient les mêmes que ses nouvelles fonctions de magasinier réceptionniste, il n’y aurait pas lieu de les désigner distinctement,
— en ce qui concerne les refus de contrôle des marchandises mentionnées dans les bons de livraison COECK des 8 et 9 juin 2017 (pièces employeur n° 6 et 7), son refus est justifié parce qu’il n’a pas déchargé les marchandises,
— en ce qui concerne le refus de contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison TUBESCA-COMABI du 12 mai 2017 (pièce employeur n° 9), le grief est infondé : il n’avait pas à faire le contrôle puisque c’est un autre salarié (GL) qui l’a fait,
— en ce qui concerne la perte du bon de livraison ARCELORMITTAL du 12 mai 2017 (pièce employeur n° 10), le grief est infondé : l’autre salarié mentionné dans le bon (L) n’a pu le lui avoir donné puisqu’il était perdu et rien ne prouve d’ailleurs que c’est lui qui l’a perdu,
— en ce qui concerne le mauvais contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison M FIMUREX du 4 mai 2017 (pièce employeur n° 11), le grief est infondé : les difficultés de facturation ne le concernent pas
— les griefs relatifs à son comportement (pièce employeur n° 15) sont faux ; les attestations qu’il produit lui-même contredisent ces griefs relatifs au comportement agressif que l’employeur lui impute (pièces salarié n° 19, 24, 20, 22 à 27),
— l’employeur n’a pas le droit de mentionner son passé disciplinaire qui date de plus de 3 ans.
La société BRUHY-VACHERAND soutient que :
— M. X a été licencié d’abord parce qu’il a pris l’habitude de refuser de contrôler les livraisons, de les mettre directement en rayon, ou d’effectuer des contrôles incomplets,
— il ne peut invoquer utilement le manque de compétence ou la tardiveté de la formation dispensée en juin 2017 car il avait déjà comme magasinier vendeur des fonctions de contrôle des marchandises livrées,
— les fiches de poste de magasinier vendeur (pièce employeur n° 3) que M. X a occupé avant d’être affecté le 1er avril 2017 au poste de magasinier réceptionniste du fait de son comportement inapproprié avec les clients, et de magasinier réceptionniste (pièce employeur n° 4) montrent que les fonctions de magasinier vendeur et de magasinier réceptionniste sont strictement analogues en ce qui concerne la réception des marchandises et leur contrôle comme en attestent aussi plusieurs salariés qui ont occupé les 2 postes (pièces employeur n° 15, 36 à 38) ; seul le lieu d’exercice diffère : un magasinier vendeur travaille dans le magasin avec les clients alors qu’un magasinier réceptionniste travaille sur la zone de livraison avec les fournisseurs,
— il a refusé de faire le contrôle des marchandises mentionnées dans les bons de livraison COECK des 8 et 9 juin 2017 car ce n’est pas lui qui les a déchargées (pièces employeur n° 6 et 7) ; son refus ne peut cependant pas être justifié par le fait qu’un autre salarié a procédé au déchargement :
déchargement et contrôle peuvent en effet être confiés à des salariés différents par le chef d’équipe,
— le contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison SUNCLEAR du 8 juin 2017 (pièce employeur n° 8), a été fait sans annotations des quantités reçues : il ne sert donc à rien,
— il a refusé de faire le contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison TUBESCA-COMABI du 12 mai 2017 (pièce employeur n° 9), c’est un autre salarié (GL) qui a fait le contrôle car M. X avait mis directement les marchandises en rayon,
— il a perdu le bon de livraison ARCELORMITTAL du 12 mai 2017 qu’un autre salarié lui avait remis (pièce employeur n° 10),
— il n’a pas émis de réserve lors du déchargement des marchandises mentionnées dans le bon de livraison M FIMUREX du 4 mai 2017 alors qu’il manquait un des 10 colis (pièce employeur n° 11) ; par suite le fournisseur a refusé de livrer le colis manquant du fait de l’absence de réserve (pièces employeur n° 12 et 13),
— le fait qu’il a suivi une formation de 35 heures du 12 au 16 juin 2017 (pièces employeur n° 16, 17, 40) après les faits n’est pas de nature à l’exonérer des fautes commises avant car M. X était déjà formé et expérimenté pour mener les opérations de réception et de contrôle des marchandises,
— les fautes commises comme ses négligences sont volontaires (refus d’exécuter les contrôles ou de les faire Y) et ne sont pas imputables à ses conditions de travail ; rien ne justifient les troubles anxio-dépressifs qu’il invoque : l’attestation des indemnités journalières de sécurité sociale produite (pièce salarié n° 6) est dépourvue de valeur probante sur ce point et il a été déclaré apte sans aucune réserve lors de la visite médicale de reprise du 5 mai 2017 (pièce employeur n° 5),
— s’agissant du 2e grief relatif à son comportement agressif, il est établi par les attestations de MM. A (pièce employeur n° 21), LEPLAIN (pièce employeur n° 15), MACAREZ (pièce employeur n° 20) et DERMIEN (pièce employeur n° 40), et par le courrier électronique de Mme B (pièce employeur n° 33),
— les attestations contraires produites par M. X sont dépourvues de valeur probante ; en effet M. C (pièce salarié n° 26 en doublon avec 20) a quitté l’entreprise en 2011, M. D (pièces salarié n° 19 en doublon avec 24) a eu un long contentieux judiciaire avec l’entreprise après son licenciement pour faute grave validé en appel (pièce employeur n° 39) ; il en est de même des attestations de clients (pièces salarié n° 22, 23 et 27) étant précisé que l’attestation de M. E est un témoignage indirect,
— M. X avait déjà été sanctionné dans le passé pour ses négligences fautives, avec un avertissement le 22 mars 2008 (pièce employeur n° 24) et son comportement agressif ou inadapté avec un avertissement le 27 novembre 2015 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 17 novembre 2009 (pièces employeur n° 27, 25),
— M. Z a bien été recruté pour remplacer M. X le 1er octobre 2017 mais il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté de 3 mois (pièce employeur n° 28) et son bulletin de salaire (pièce employeur n° 32) mentionne donc une date avancée de 3 mois ; c’est normal que M. Z bénéficie d’un salaire moindre que M. X : il est jeune dans l’entreprise et n’a pas d’expérience professionnelle,
— la masse salariale, loin de baisser, augmente et l’effectif est stable voire à la hausse (pièces salarié n° 28 à 34),
— les résultats de l’entreprise sont bons notamment pour 2017, date du licenciement litigieux (pièce
employeur n° 34) et les salariés licenciés sont remplacés comme le montre le registre du personnel (pièce employeur n° 29),
— il y avait 2 magasiniers réceptionnistes en 2017, M. X et M. F, il y en a toujours 2, M. Z et M. F (pièces salarié n° 21 et 21 bis et pièces employeur n°31 et 32),
— M. X est défaillant dans la preuve qui lui incombe sur le véritable motif du licenciement qu’il allègue.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société BRUHY-VACHERAND n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le comportement agressif imputé à M. X vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues de travail et le fait qu’il conteste constamment les ordres ou instructions donnés par son chef de service (ou celui du transport) afin de ne pas les exécuter (refus de travailler) ou de désorganiser le service auquel il appartient ; en effet les attestations produites par la société BRUHY-VACHERAND sont dépourvues de valeur probante dès lors que leur teneur ne comporte aucune description précise et objective des faits litigieux ; les énonciations contenues dans ces attestations sont générales, imprécises et subjectives.
En revanche à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. X a bien commis les multiples manquements qui lui sont reprochés dans la réception et le contrôle des marchandises et ce de manière répétée et régulière, dont l’une a généré un litige avec les fournisseurs.
En effet la société BRUHY-VACHERAND établit suffisamment que M. X a refusé de faire le contrôle des marchandises mentionnées dans les bons de livraison COECK des 8 et 9 juin 2017 étant précisé que son refus de le faire car il n’avait pas déchargé les marchandises ne peut pas être justifié par le fait qu’un autre salarié a procédé au déchargement dès lors que les opérations de déchargement et de contrôle peuvent tout à fait être confiés à des salariés différents par le chef d’équipe (pièces employeur n° 6 et 7).
La société BRUHY-VACHERAND établit suffisamment aussi que le contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison SUNCLEAR du 8 juin 2017, a été fait sans annotations des quantités reçues et qu’il ne sert donc à rien (pièce employeur n° 8).
La société BRUHY-VACHERAND établit encore suffisamment que M. X a refusé de faire le contrôle des marchandises mentionnées dans le bon de livraison TUBESCA-COMABI du 12 mai 2017 et que c’est un autre salarié (GL) qui a dû faire le contrôle car M. X avait mis directement les marchandises en rayon (pièce employeur n° 9).
La société BRUHY-VACHERAND établit à nouveau suffisamment que M. X a perdu le bon de livraison ARCELORMITTAL du 12 mai 2017 qu’un autre salarié lui avait remis (pièce employeur n° 10).
La société BRUHY-VACHERAND établit suffisamment enfin que M. X n’a pas émis de réserve lors du déchargement des marchandises mentionnées dans le bon de livraison M FIMUREX du 4 mai 2017 alors qu’il manquait un des 10 colis et que le fournisseur a refusé de livrer le colis manquant du fait de l’absence de réserve (pièces employeur n° 11, 12 et 13).
La cour retient que ces faits caractérisent des refus d’exécution ou d’exécution correcte des contrôles dont M. X était chargé et qu’ils caractérisent une faute cause réelle et sérieuse de licenciement du fait de leur répétition dans un bref laps de temps et de la volonté qu’il traduit de la part de M. X de ne faire que ce qu’il veut bien faire au mépris de ses obligations contractuelles et des instructions reçues.
Et c’est en vain que M. X soutient que son licenciement est un licenciement économique déguisé et que le véritable motif de son licenciement est de se débarrasser d’un salarié couteux du fait de son ancienneté pour le remplacer par un jeune salarié bien mois rémunéré ; en effet la cour retient que ces moyens, au demeurant en partie contradictoires, sont mal fondés au motif que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, soit qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé, soit que le véritable motif de son licenciement est de se débarrasser d’un salarié couteux du fait de son ancienneté pour le remplacer par un jeune salarié moins bien rémunéré ; au contraire, la cour retient que s’il y a eu des licenciements, la société BRUHY-VACHERAND rapporte la preuve que l’effectif est resté stable ainsi que la masse salariale ; la société BRUHY-VACHERAND rapporte aussi la preuve que M. Z a bien été recruté pour remplacer M. X le 1er octobre 2017 mais qu’il a juste bénéficié d’une reprise d’ancienneté de 3 mois ce qui fait que son bulletin de salaire de février 2019 mentionne à la fois son entrée le 1er octobre 2017 et son ancienneté de 1 an et 7 mois étant précisé que c’est normal que M. Z bénéficie d’un salaire moindre que celui de M. X puisqu’il est plus jeune dans l’entreprise et n’a pas d’expérience professionnelle ; en outre si le chiffre d’affaires a baissé entre 2016 et 2017, de 300.000 € sur 12.000.000 € comme cela ressort du compte de résultats (pièce employeur n° 34), ce qui est tout de même très limité, cela ne prouve pas que l’entreprise est en difficulté dès lors que les résultats de l’entreprise restent bénéficiaires de 47 K€ en 2016 et de presque 57 K€ en 2017 étant précisé que les arguments relatifs aux résultats exceptionnels négatifs et à la baisse du d’affaires, formulés par M. X, sont sans grand intérêt par rapport aux résultats de l’exercice ; la société BRUHY-VACHERAND rapporte enfin la preuve que les salariés licenciés ont été remplacés comme le montre le registre du personnel (pièce employeur n° 29) et que le poste de M. X n’a pas été supprimé : en effet il y avait 2 magasiniers réceptionnistes en 2017, M. X et M. F, et il y en a toujours 2 après son licenciement et même en 2019, M. Z et M. F (pièces salarié n° 21 et 21 bis et pièces employeur n°31 et 32).
C’est aussi en vain que M. X soutient que la cause réelle et sérieuse n’est pas établie, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement préalable dans ses nouvelles fonctions de magasinier réceptionniste et n’a pas reçu la moindre formation, que la formation factice que l’employeur invoque n’avait pas encore été dispensée quand les faits qui lui sont reprochés sont survenus entre le 4 mai et le 12 juin 2017, qu’en outre les faits ne sont pas datés, et que ses anciennes fonctions de magasinier vendeur sont différentes de ses nouvelles fonctions de magasinier réceptionniste ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les opérations de réception ou de contrôles que M. X refusait de faire pour certaines ou de faire Y pour d’autres, faisaient déjà partie de ses attributions de magasinier vendeur et n’étaient aucunement propres à ses nouvelles fonctions de magasinier réceptionniste comme la société BRUHY-VACHERAND le prouve amplement (pièces employeur n° 3 et 4, 15, 36 à 38) ; le fait que les fautes poursuivies ont été commises avant la formation prévue en juin 2017 n’est donc pas de nature à exonérer M. X de la responsabilité disciplinaire encourue puisqu’il avait déjà la compétence et l’expérience requises pour exécuter ces opérations et que de surcroît, elles ne procèdent aucunement d’une insuffisance de formation mais seulement de son intention délibérée de ne plus faire son travail Y ou les contrôles dont son érieur hiérarchique le charge ; enfin, M. X se contredit en ce qui concerne l’absence de datation des faits qu’il sait avoir été commis entre le 4 mai et le 12 juin 2017.
C’est aussi en vain que M. X soutient que son refus de contrôler des marchandises mentionnées dans les bons de livraison COECK des 8 et 9 juin 2017 est justifié parce qu’il n’a pas déchargé les marchandises, que c’est celui qui décharge qui contrôle, qu’il n’avait pas à contrôler les marchandises mentionnées dans le bon de livraison TUBESCA-COMABI du 12 mai 2017 puisque
c’est GL qui l’a fait, qu’il n’a pas perdu le bon de livraison ARCELORMITTAL du 12 mai 2017, que les difficultés de facturation relatives au bon de livraison M FIMUREX du 4 mai 2017 ne le concernent pas mais concerne la comptabilité et que l’employeur n’a pas le droit de mentionner son passé disciplinaire qui date de plus de 3 ans ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés dès lors qu’à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour a retenu plus haut que les faits étaient suffisamment établis étant ajouté que la cour n’a pas tenu compte des sanctions antérieures pour apprécier la réalité et la gravité des fautes retenues à l’encontre de M. X.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société BRUHY-VACHERAND à payer à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société BRUHY-VACHERAND les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute cause réelle et sérieuse de licenciement,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes,
Déboute la société BRUHY-VACHERAND de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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