Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2317810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 6 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une couverture médicale pour l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières à hauteur de 30 000 euros ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle justifie effectivement des ressources pour faire face à ses frais de séjour en France et, d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que ces ressources soient propres au demandeur de visa ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur n’est pas subordonnée à une condition d’isolement du demandeur ou à l’impossibilité pour sa famille de lui rendre visite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 novembre et 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la demandeuse ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour faire face à ses frais de séjour de manière autonome, d’autre part, de ce qu’elle ne justifiait pas de l’assurance maladie requise et enfin, de ce qu’il n’était pas établi que sa fille ne pourrait lui rendre visite en Tunisie, pays dans lequel la demandeuse ne se trouvait pas isolée.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
4. En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
5. Si le ministre fait valoir en défense que le document transmis par Mme B, intitulé « attestation de voyage », ne constituerait pas une assurance maladie couvrant la durée de son séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier à ce titre en transmettant un document distinct. Dans ces conditions, en n’indiquant pas à la demandeuse qu’elle considérait sa demande comme incomplète, l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 précité, qui a nécessairement privé la requérante d’une garantie.
6. Toutefois, le vice de procédure qui affecte ainsi le premier motif de la décision attaquée, fondé sur le caractère incomplet de la demande de visa, est sans incidence sur la validité des autres motifs retenus par la décision attaquée de la commission, qui concernent le bien-fondé de cette demande.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 313-3 du même code : » Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". L’obligation de prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, a pour objet de permettre aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire français et ne disposant d’aucune couverture sociale en France d’accéder en tant que de besoin aux soins nécessités par leur état de santé durant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore couverts par un régime d’assurance, le cas échéant celui de la couverture maladie universelle ou, depuis le 1er janvier 2016, de la protection universelle maladie, accessible après une période de trois mois de résidence stable en France. Par suite, cette obligation peut être opposée aux demandeurs de visas de long séjour, pour une durée de trois mois, lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils disposent dès leur entrée sur le territoire français d’une prise en charge de leurs dépenses de santé par un régime d’assurance sociale ou sont ayant droit d’un assuré social en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a souscrit un contrat d’assurance le 23 mai 2023, valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et garantissant la prise en charge de ses éventuels frais médicaux et hospitaliers à hauteur de 50 000 euros, ainsi que ses frais de rapatriement. Le ministre de l’intérieur, qui fait valoir en défense que le document d’assurance précité ne couvrirait pas la durée du séjour de la demandeuse, ne démontre pas dans quelle mesure le document transmis ne permettrait pas de satisfaire à la condition prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu’eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’avait pas à justifier d’une assurance pour toute la durée de son séjour en France mais seulement pour une durée de trois mois, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de fait en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifiait pas disposer de l’assurance maladie et hospitalière requise.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
10. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
11. Alors que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur n’est pas légalement subordonnée à la condition que le demandeur soit isolé dans son pays de résidence, le motif tiré de ce qu’il n’apparaîtrait pas que la fille de la demandeuse ne pourrait lui rendre visite dans son pays de résidence, où rien n’indique qu’elle se trouverait isolée, ne constitue pas un motif d’intérêt général de nature à justifier un tel refus. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à ce titre.
12. En quatrième et dernier lieu, pour justifier de ses ressources personnelles, la requérante produit un relevé de compte d’épargne crédité, à la date du 22 juin 2022, à hauteur de 4 538 dinars tunisiens soit 1 372 euros, sans se prévaloir d’autres sources de revenus à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de Mme B, Mme D C, qui s’est engagée à prendre en charge l’ensemble des frais de Mme B, ainsi que son conjoint, ont déclaré 43 408 euros de salaires pour l’année 2022, pour un foyer comprenant quatre personnes, ressources dont la réalité et la consistance sont établies par la production de bulletins de salaires du couple et par leurs documents de travail, produits au dossier. Par ailleurs le frère de la demandeuse, Mme B, qui au demeurant dispose en France d’un logement comprenant cinq chambres, s’est engagé à héberger celle-ci à titre gratuit. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne restreint le champ des ressources uniquement à celles qui sont propres au demandeur de visa, la requérante justifie de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toutes natures liés à son séjour en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit à ce titre.
13. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que la demandeuse ne justifie pas de la nécessité de solliciter un visa de long séjour.
15. En se bornant à soutenir qu’elle souhaite entretenir de manière continue des liens familiaux avec son frère, sa fille et ses petits-enfants et que, si elle a pu bénéficier de visas de court séjour, ceux-ci ne permettent qu’une présence temporaire en France alors que leur délivrance est ralentie en raison des difficultés pour prendre un rendez-vous auprès du prestataire « TLS contact », la requérante n’établit pas la nécessité de résider en France pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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