Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03003
CPH Montmorency 6 septembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne permettaient pas de prouver l'existence d'heures supplémentaires, et que les attestations étaient insuffisantes pour établir la réalité des heures revendiquées.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, les éléments matériels présentés ne permettant pas d'établir une dégradation des conditions de travail du salarié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude du salarié, sans lien avec les allégations de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Non-remise de documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré l'irrégularité des bulletins de paie remis par l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que le salarié, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03003
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03003
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 septembre 2022, N° F20/00604
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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