Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 septembre 2022, N° F20/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03003 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJ6
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A.S. MAISON [D]
Décision déférée à la cour : jugement de départage rendu le 6 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Formation : départage
Section : I
N° RG : F 20/00604
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [R]
Né le 25 mars 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie MISIRACA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347
****************
INTIMEE
S.A.S. MAISON [D]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Maison [D], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Val-d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité de la boulangerie-pâtisserie. Elle emploie 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
M. [S] [R], né le 25 mars 1978, a été engagé par M. [T] [H], exploitant en nom propre une boulangerie, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2012, en qualité de boulanger, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 977,20 euros.
La société Maison [D] ayant repris l’établissement de M. [H], le contrat de M. [R] s’est poursuivi auprès d’elle, selon avenant du 12 août 2013, sans modification et avec maintien d’une ancienneté fixée au 13 janvier 2012.
Le 1er septembre 2019, M. [R] a transmis, via sms, une demande de rupture conventionnelle à son employeur, faisant état d’humiliations et de diffamations proférées à son encontre.
Le 3 septembre 2019, M. [R] a déposé plainte contre son employeur à la gendarmerie de [Localité 7] (Val-d’Oise) notamment pour harcèlement moral, s’adressant parallèlement à l’inspection du travail et déclarant un accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Suite à une visite de pré-reprise du 3 octobre 2019 et à une visite de reprise du 4 novembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude concernant M. [R], précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la société Maison-[D] a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 22 novembre 2019.
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la société Maison [D] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Monsieur,
En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le vendredi 22 novembre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les raisons pour lesquelles nous sommes contraints d’envisager votre licenciement.
Par constat du 4 novembre 2019, le médecin du travail nous a informés de votre inaptitude définitive à reprendre votre emploi de boulanger, occupé jusqu’à votre arrêt de travail ainsi qu’à tous les autres postes de l’entreprise.
L’inaptitude a été décidée en une seule visite conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail. Le médecin a indiqué que vous étiez inapte à tout poste de l’entreprise et a assorti votre avis d’inaptitude d’un cas de dispense légale d’obligation de reclassement, savoir que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent, en l’absence de toute solution de reclassement envisageable, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l’Assurance Maladie du Val-d’Oise (CPAM) ne nous a pas encore rendu destinataire de sa décision concernant la qualification ou le rejet de l’accident du travail que vous dites avoir subi le 3 septembre 2019. Par conséquent, nous vous précisons que nous vous notifions pour le moment votre licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Si la CPAM venait à reconnaitre votre accident de travail, votre inaptitude aura alors une origine professionnelle, ce qui impliquera le règlement d’une indemnité spéciale de licenciement ainsi que d’une indemnité de préavis. Nous vous adresserons le cas échéant un complément de solde de tout compte et des documents de fin contrat rectificatifs.
En tout état de cause, la rupture de votre contrat prend effet dès l’envoi de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
Votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat seront tenus à votre disposition à la boulangerie, dès la rupture de votre contrat de travail. (…)».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [R] du 3 septembre 2019.
La société Maison-[D] a dès lors adressé à M. [R], le 5 décembre 2019, le courrier suivant :
« Monsieur,
Nous venons de prendre connaissance de la décision de la CPAM, reconnaissant votre accident du travail en date du 3 septembre dernier.
La notification de licenciement pour inaptitude qui vous a été adressée le 3 décembre dernier par courrier recommandé A.R demeure valable et votre licenciement a bien pris effet à cette date du 3 décembre 2019.
Cependant, comme nous l’avions envisagé dans notre courrier du 3 décembre 2019 dans l’attente de la notification de la décision de la CPAM, nous allons procéder à la rectification de votre solde de tout compte, qui doit donc être établi pour un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La reconnaissance de l’origine professionnelle de votre licenciement implique que vous allez percevoir :
— une indemnité spéciale de licenciement, doublée,
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois.
Je vous rappelle que votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat sont tenus à votre disposition à la Boulangerie. (…) ».
Par requête du 7 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :
— voir condamner la partie défenderesse à lui payer :
. à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires des années 2017, 2018 et 2019 : 21 008,59 euros,
. au titre des congés payés incidents : 2 100,85 euros,
. à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 652,74 euros,
. à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 15 338,81 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention : 10 000 euros,
. à titre d’indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros,
— voir ordonner à la partie adverse de lui remettre un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 100 euros par jour passé 15 jours de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquidation,
— voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— voir condamner la partie défenderesse aux dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir.
La société Maison-[D] avait, quant à elle, demandé que :
— les demandes de rappel de salaires relatives aux périodes antérieures au 9 décembre 2019 soient dites irrecevables,
— soient rejetées les demandes, fins et conclusions de M. [R],
— M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par procès-verbal du 18 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Montmorency s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 8 mars 2022.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation de départage a :
— constaté que M. [R] manque en l’ensemble de ses démonstrations visant tant à dire non payées par son ex-employeur, la société Maison [D], des heures supplémentaires par lui effectuées que constitués à son endroit des faits de harcèlement moral par celle-ci commise envers lui, étant par suite défaillante dans le respect de l’obligation de sécurité de résultat [sic] pesant sur elle,
Par suite,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes en découlant dont celle tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2022.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 6 mars 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après avoir rencontré le médiateur.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il « constate que M. [R] manque en l’ensemble de ses démonstrations visant tant à dire non payées par son ex-employeur la société Maison [D] des heures supplémentaires par lui effectuées que constitués à son endroit des faits de harcèlement moral par celle-ci commise envers lui, étant par suite défaillante dans le respect de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur elle » ; en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, relatives aux heures supplémentaires, au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité ; et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
— condamner la société Maison [D] à payer à M. [R] :
. à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017, 2018, 2019 : 21 008,59 euros,
. au titre des congés payés incidents : 2 100,85 euros,
. à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 652,74 euros,
. à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 15 338,81 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
. à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention : 10 000 euros,
. à titre d’indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros,
— ordonner à la société Maison [D] de remettre à M. [R] un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 150 euros par jour passés 15 jours de la notification du jugement, la cour se réservant expressément la faculté de liquidation,
— condamner la société Maison [D] à payer à M. [R] 2 500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Maison [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Maison [D] aux dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Maison [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [R],
— condamner M. [R] à verser 3 000 euros à la société Maison [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
M. [R] expose que progressivement à compter du transfert de son contrat de travail à la société Maison [D], ses conditions de travail se sont dégradées et que des difficultés sont apparues tant avec l’autre boulanger de l’établissement qu’avec M. [D], son employeur. Il forme des demandes relatives d’une part à l’exécution de son contrat de travail et d’autre part à la rupture de ce dernier.
La société Maison [D] répond que la relation de travail s’est déroulée sereinement malgré l’attitude parfois déplacée de M. [R], que M. [D] était bienveillant à l’égard de ce dernier mais que M. [R], après d’être vu refuser une rupture conventionnelle, a tout mis en 'uvre pour obtenir un départ aux conditions qu’il souhaitait.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [R] réclame le paiement d’heures supplémentaires effectuées du fait d’une part de la suppression de l’un de ses deux jours de repos hebdomadaire et d’autre part d’une charge de travail particulière au cours des mois d’été, sur la période non prescrite des trois années précédant son licenciement.
Il expose que de son embauche à la vente de la boulangerie en août 2013, il travaillait 7 heures par jour avec repos les lundi et jeudi, soit 35 heures par semaine ; que quelques mois après la reprise de la boulangerie par M. [D], il n’a plus bénéficié que d’un jour de repos, le lundi, et qu’il travaillait de 6h à 13h du mardi au dimanche ; qu’à compter du mois de juin 2018 il a travaillé le mardi de 3h à 10h et du mercredi au dimanche de 10h30 à 17h30, soit 42 heures par semaine ; qu’au mois d’août 2018, lorsque le deuxième boulanger de l’établissement s’est trouvé en congés, il a dû pallier son absence par une charge de travail accrue et a travaillé du mardi au dimanche de 3h à 14h soit 66 heures par semaine ; que cependant il n’a pas été rémunéré de ces heures supplémentaires et n’a été payé que des seules majorations des heures du dimanche.
Il réclame paiement de la somme de 21 008,59 euros au titre des heures supplémentaires, dont le calcul figure en page 17 de ses conclusions, outre 2 100,85 euros pour les congés payés afférents.
Aux termes de son contrat de travail M. [R] était soumis à une durée de travail effectif de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois pour une rémunération de 1 977,20 euros 'à laquelle viendront se rajouter les heures supplémentaires et les majorations d’heures de dimanche et de nuit’ (pièce 1 du salarié). Selon l’avenant signé le 12 août 2013, le contrat a été repris sans modification par la société Maison [D] (pièce 2 du salarié).
Pour justifier de ses horaires de travail, M. [R] produit deux attestations :
— l’une de M. [X] [U], apprenti boulanger dans la société Maison [D] du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, qui indique qu’il travaillait du mardi au samedi de 6h à 13h durant les deux premières années (août 2016 à août 2018) et qu’il voyait M. [R] durant ces journées et également le dimanche matin car, habitant [Localité 4], il passait lui dire bonjour par la vitre du fournil lorsqu’il était de repos (pièce 23),
— l’autre de M. [G] [L], tourier, qui indique que M. [R] était présent dans l’entreprise du mardi au dimanche, lui-même travaillant en semaine 1 du mercredi au dimanche et en semaine 2 du mardi au samedi (pièce 24).
Il produit encore le courrier qu’il a adressé à son employeur le 25 septembre 2019, dénonçant les comportements de ce dernier à son égard, mentionnant qu’hormis le lundi où il est de repos, il travaille le mardi de 3h à 10h et du mercredi au dimanche de 10h30 à 17h30 et se plaignant qu’il doit assurer des remplacements pendant les vacances scolaires (pièce 10).
M. [KH] [D] lui a répondu le 11 octobre 2019 en contestant ses affirmations et le fait qu’il fait des heures supplémentaires, estimant normal qu’il remplace son collègue durant ses congés dès lors qu’il est également remplacé durant ses vacances, sans pour autant remettre en cause les horaires de travail exposés par le salarié, qui dépassaient 35 heures par semaine (pièce 13).
M. [R] produit enfin ses bulletins de salaire des années 2017, 2018 et 2019 qui comportent le paiement du salaire correspondant à 151,67 heures de travail par mois, d’heures majorées pour le travail exécuté le dimanche mais non d’heures supplémentaires.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Maison [D] répond en premier lieu que les calculs présentés par l’appelant ne permettent pas de déterminer durant quelles journées il aurait effectué des heures supplémentaires. Or M. [R] ne revendique pas la réalisation d’heures supplémentaires à certaines dates particulières mais soutient qu’il réalisait structurellement des heures supplémentaires puisqu’il travaillait 6 jours sur 7 soit 42 heures par semaine au lieu de 35 heures.
La société soutient que l’attestation de M. [L] est dépourvue de force probante au motif que ce salarié, qui a quitté l’entreprise le 20 juillet 2019, est un ami de longue date de M. [R] et qu’il semble entretenir une rancune personnelle à l’égard de M. [D]. Or, ces seules circonstances ne suffisent pas à ôter toute force probante à son témoignage.
La société estime encore que le témoignage de M. [U] est imprécis sur les horaires de travail de M. [R]. En effet, M. [U] ne témoigne pas des horaires de présence de M. [R] mais de ses jours de travail.
La société indique que plusieurs documents signés de la main de M. [R] montrent qu’il travaillait 35 heures, 5 jours sur 7 et bénéficiait de 2 jours de repos par semaine et qu’il est mensonger pour le salarié de prétendre qu’il n’avait qu’un jour de repos par semaine. Elle fait valoir que M. [R] n’a émis aucune contestation ou réserve sur les plannings de travail durant 6 années avant sa subite volte-face début septembre 2019 ; que contrairement à ce que prétendait le salarié en première instance, la société a mis en place un système de contrôle du temps de travail qu’il avait pour instruction de remplir, ce qu’il a refusé de faire à partir du mois d’août 2017.
Elle produit la demande de changement d’horaire formée le 13 avril 2018 par M. [R] (pièce 3). Le salarié écrit que travaillant de 6h à 13h, il souhaite, en raison d’un conflit avec M. [F] [V], travailler désormais de 10h30 à 17h30. Il a été fait droit à sa demande par l’employeur et les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 12 avril 2018 qui mentionne que M. [R] change d’horaires à partir du 13 avril 2018, travaillant de 10h30 à 17h30 le mardi et du jeudi au dimanche, ses jours de repos étant le lundi et le mercredi (pièce 4). Mme [C] [D], épouse du président de la société, atteste que M. [R] avait deux jours de repos par semaine (pièce 1).
La société produit encore les récapitulatifs mensuels des heures travaillées, remplis de manière dactylographiée, qui ont été signés par le salarié de décembre 2015 à juillet 2017 inclus (pièce 12). Il en ressort que la société avait mis en place un système de contrôle des jours et horaires de travail, que M. [R] travaillait de 6h à 13h, disposait de 2 jours de repos par semaine et qu’aucune heure supplémentaire n’a été portée dans la case du tableau prévue à cet effet.
La société explique que M. [R] a refusé de signer ces feuilles à partir du mois d’août 2017, la feuille du mois d’août n’étant en effet pas signée. M. [R] soutient sans preuve qu’il lui a été demandé de signer ces tableaux a posteriori et n’explique pas pourquoi il a cessé de signer les fiches à compter du mois d’août 2017, alors que par ailleurs il n’a formé aucune demande en paiement d’heures supplémentaires avant le mois de septembre 2019.
La société conteste enfin le fait que M. [R] a dû remplacer son collègue durant les mois d’août en faisant valoir que M. [R] était lui-même en congés en août et que son collègue était en réalité remplacé par M. [W] [D], père du président de l’entreprise et lui-même associé.
Il ressort en effet des bulletins de salaire de M. [R] que ce dernier a été en congés payés du 8 au 28 août 2017, du 1er au 12 août 2018 et du 6 au 26 août 2019 (pièce 13 de l’employeur). En outre, tant Mme [D] que M. [V] attestent que lors des vacances des boulangers, le poste était occupé par M. [W] [D] (pièces 1 et 14 de la société).
M. [R] ne justifie pas que son travail a été accru durant la période estivale, l’employeur produisant quant à lui une attestation du maire de [Localité 4] indiquant que des travaux d’aménagement du centre ville, qui ont eu lieu du 2 juin 2017 au 15 février 2019, ont entraîné une activité réduite des commerces (pièce 45).
M. [R] invoque à tort l’absence de respect des dispositions de l’article R. 3172-1 du code du travail du fait du défaut de communication aux salariés et à l’inspection du travail des jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’entre eux, puisque ces dispositions ne s’appliquent qu’aux entreprises et établissements 'dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche', alors qu’il ressort de son attestation que M. [U] était de repos le dimanche.
S’agissant de la présence de M. [R] à la boulangerie le mardi 3 septembre 2018 à 4h du matin et à la gendarmerie à 11h pour déposer plainte, alors que ses horaires habituels de travail étaient de 10h30 à 17h30, elle s’explique par le changement des horaires de travail mis en place à compter du 3 septembre 2018 qui amenait le salarié à travailler le mardi de 3h à 11h, une altercation ayant par ailleurs eu lieu entre M. [R] et son employeur sur son départ avant 11h le 3 septembre (pièce 8 du salarié).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation de la décision entreprise, M. [R] sera débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, des congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. [R] soutient avoir subi du harcèlement moral de la part de son employeur et invoque à ce titre les faits suivants :
— l’absence de paiement de 7 heures supplémentaires par semaine en raison de la suppression d’un jour de repos.
Ce fait n’est cependant pas matériellement établi, ainsi que déterminé plus avant.
— une inégalité de traitement avec l’autre boulanger, M. [F] [V].
M. [R] soutient en premier lieu que l’autre boulanger bénéficiait de 2 jours de repos contrairement à lui. Or, ce fait n’est pas établi puisqu’il a été retenu que M. [R] disposait de deux jours de repos hebdomadaire.
M. [R] invoque en second lieu un traitement inégalitaire avec l’autre boulanger de manière générale.
Dans un courrier adressé le 22 juin 2019, il a indiqué à son employeur que la charge de travail et de nettoyage entre les deux boulangers ne lui parait pas équitable, se plaignant de devoir finir le travail de M. [V] lorsqu’il prend son poste le matin (fabrication et nettoyage) (pièce 3A). M. [R] a indiqué lors de son dépôt de plainte pour harcèlement à l’encontre de son employeur du 3 septembre 2019 que ses relations avec M. [V] se sont dégradées un an et demi environ auparavant, lorsque ce dernier l’a accusé de l’avoir menacé de mort et a déposé plainte contre lui. Il relatait alors que M. [D] lui avait expliqué qu’il ne pouvait rien faire contre M. [V] qui n’avait pas de contrat de travail.
M. [R] relate que ces événements n’ont donné lieu à aucune mesure de prévention de la part de l’employeur qui a laissé les salariés à leurs différends et qu’il a dû lui-même demander un changement d’horaires afin de ne plus travailler en présence de son collègue. Il a en effet sollicité un changement d’horaires de travail pour ce motif par courrier du 13 avril 2018 (sa pièce 3 bis). Il dénonce l’absence de sanctions disciplinaires prises à l’encontre de son collègue.
Il apparaît ainsi que M. [R] a connu des difficultés relationnelles avec son collègue [V], lequel n’a pas été sanctionné.
— un comportement violent et des propos humiliants récurrents et portant atteinte à sa vie privée de la part de M. [D], président de la société Maison [D].
M. [R] produit à cet égard la plainte qu’il a déposée à la gendarmerie le 3 septembre 2019 dans laquelle il a relaté que M. [D] est lunatique et a des sautes d’humeur avec tout le monde ; que 'depuis le début, il lui prend soudainement l’envie de se mettre quelqu’un à dos et il lui fait des réflexions et le rabaisse. Il vous menace du style 'dernier arrivé, premier parti'. Il vient à côté de vous pour vous dire 'sortez, j’ai pas peur de vous et on va s’expliquer dehors’ et bien entendu sans témoin. Il fait cela avec tout le monde et je ne peux pas parler pour les autres sauf que c’est mon état de santé qui se dégrade.' Il a précisé que le patron leur dit qu’ils sont des 'bons à rien, des guignoles [sic], que c’est lui le patron, qu’on est chez lui et que nous n’avons rien à dire. Il nous interdit de parler entre collègues. D’ailleurs pas plus tard que dimanche 1er septembre, il m’a dit que lui avait encore sa boulangerie et que moi j’avais coulé la mienne et qu’il avait des preuves que M. [H], mon ancien patron, avait payé nos factures de farine quand j’avais ma boulangerie’ (pièce 6 du salarié).
M. [R] a relaté la situation à l’inspection du travail par courriel du 3 septembre 2019, en invoquant subir un harcèlement moral (sa pièce 7), à la CPAM dans le cadre du questionnaire qu’il a rempli suite à sa déclaration d’accident du travail du 3 septembre 2019 (ses pièces 9 et 38) et à son employeur par courrier du 25 septembre 2019 (sa pièce 10).
M. [R] produit encore l’attestation de M. [U] (sa pièce 23) qui relate qu’au cours de sa deuxième année d’apprentissage il se faisait hurler dessus, la plupart du temps sans raison ; que M. [D] l’a bousculé à plusieurs reprises, notamment une fois où il avait raté une crème mousseline, que M. [D] avait alors jeté la cuve du batteur, le chef pâtissier étant intervenu car il avait peur pour M. [U]. Il écrit : 'Je n’ai jamais compris son caractère que ce soit avec moi ou les autres ouvriers. Il me paraissait lunatique, manipulateur, bipolaire…'. Il relate que M. [D] interdisait aux salariés de parler entre eux et avec M. [R] qui le défendait souvent auprès de lui, qu’il se disputait avec M. [R] en le prenant à part dans la cour derrière le fournil, que lui-même venait travailler 'la boule au ventre'.
Il produit également l’attestation de M. [L] qui relate avoir été 'témoin des violences verbales, de la pression psychologique et des humiliations répétées subies par M. [R] ainsi que les autres membres de l’équipe et moi même.' Il indique avoir assisté à des altercations verbales entre M. [R] et M. [D], lequel lui disait qu’il était un 'guignole’ (pièce 24 du salarié).
Le fait est ainsi établi.
— des 'invitations’ récurrentes à quitter l’entreprise avec toutefois un refus de rupture conventionnelle.
M. [R] a relaté dans sa plainte que le 1er septembre 2019 vers 17 heures, il a parlé avec la vendeuse qui lui a annoncé qu’elle était enceinte. M. [D] leur a dit qu’ils n’avaient pas à parler et qu’il ne les payait pas 'à ne rien foutre’ ; qu’alors qu’il s’expliquait, M. [D] lui a dit 'que je n’avais qu’à dégager si je n’étais pas content et que la porte était grande ouverte et que c’était lui le patron et qu’il est chez lui et qu’on n’avait rien à dire'.
Il justifie avoir envoyé un sms le 1er septembre 2019 à 17h23 à M. [D] en lui demandant de lui préparer une rupture conventionnelle car il ne peut plus travailler dans ces conditions (pièce 4 du salarié).
Lors de l’enquête administrative de la CPAM sur la déclaration d’accident du travail de M. [R], M. [D] a indiqué qu’il avait demandé au salarié de cesser de parler avec une des serveuses, ce qui n’avait pas plu à M. [R], lequel voulait une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé, indiquant au salarié que s’il voulait partir, il devait démissionner et faire son préavis (pièce 38 du salarié).
Il est ainsi établi qu’après un refus de l’employeur de signer une rupture conventionnelle, M. [D] a invité le salarié à démissionner s’il souhaitait quitter l’entreprise.
— un changement d’horaires à effet immédiat et sans raison valable, par courrier du 3 septembre 2019, manifestement destiné à le provoquer à la faute.
M. [R] expose que le mardi 3 septembre 2019 à 4 heures, M. [D] lui a remis un courrier comportant un changement d’horaires de travail à effet le jour même, qui devait le conduire à rester travailler jusqu’à 11 heures alors qu’il quittait habituellement son poste à 10 heures. Il produit le courrier en cause (pièce 8), dont M. [D] a reconnu la remise le jour même à 4 heures (pièce 38). Le fait est matériellement établi.
— une tentative de séquestration le 3 septembre 2019.
M. [R] relate que le 3 septembre, alors qu’il s’apprêtait à partir vers 10 heures car il devait accompagner son fils handicapé au lycée, M. [D] a exigé qu’il lui remette un écrit selon lequel il quittait son poste avant l’heure fixée, ainsi que les clés du fournil, ce qu’il a refusé de faire en expliquant qu’il n’était pas démissionnaire ; que M. [D] s’est posté devant lui 'en position de boxeur’ pour l’empêcher de partir et s’est ravisé lorsque M. [R] lui a indiqué avoir demandé aux gendarmes de venir constater qu’il était séquestré.
M. [R] a relaté les faits dans sa plainte et auprès de la CPAM. M. [D] a quant à lui reconnu lors de l’enquête menée par la CPAM qu’il avait dit à M. [R] que s’il partait avant 11 heures il considérerait que c’était un abandon de poste et lui a demandé de signer une décharge en ce sens et de lui restituer les clés de la boulangerie ; qu’il a refusé une rupture conventionnelle ; que le ton est monté entre eux, que le salarié s’est isolé pour téléphoner à son épouse et qu’il a compris qu’il parlait de gendarmerie ; que M. [R] est parti en pleine possession de ses moyens.
Il est ainsi établi que M. [D] a dans un premier temps refusé que M. [R] quitte son poste avant 11 heures le 3 septembre 2019 mais non que le salarié a fait l’objet d’une tentative de séquestration à proprement parler.
— un dispositif de vidéosurveillance permanente, installé sans information préalable du salarié et sans information sur l’éventuelle collecte de données personnelles.
M. [R] fait valoir que toutes les pièces de l’entreprise étaient équipées de caméras, y compris celles ne recevant pas du public et uniquement destinées à la fabrication des pains, viennoiseries et pâtisseries, sans respect des dispositions des articles L. 1121-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil et de l’obligation loyale d’éxécuter le contrat de travail ; que l’information fournie ne disait rien de l’ampleur de la surveillance organisée et du fait que les salariés pouvaient introduire une réclamation.
M. [R] produit pour en justifier :
— les plans de la boulangerie qu’il a dessinés avec l’emplacement de 10 caméras, dans le magasin mais également les pièces de travail, la cour où les salariés faisaient leurs pauses, la réserve (pièce 37),
— l’attestation de M. [U] qui relate que M. [D] les surveillait à travers les caméras, dont il précise le nombre et l’emplacement, et que dès que M. [D] voyait que les salariés osaient parler, il descendait et leur hurlait dessus puis tapait sur les sacs à farine et faisait des prises de karaté sur les portes des congélateurs.
Le fait est matériellement établi.
— une dégradation de son état de santé avec in fine reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM à raison des faits survenus le 3 septembre 2019.
M. [R] produit à cet égard un certificat du docteur [Z] [M], psychiatre, qui indique le 2 octobre 2019 que le salarié présente un état anxio-dépressif sévère qu’il attribue à ses conditions de travail, qui nécessite une psychothérapie, un traitement antidépresseur et une inaptitude en urgence via la médecine du travail afin d’éviter une situation de 'danger imminent', une attestation d’accident du travail mentionnant un suivi psychiatrique par ce médecin en 2019 et 2020, une prescription médicamenteuse du 3 mars 2021 et un certificat du 19 mai 2021 délivrés par le même médecin lequel indique que M. [R] présente un état anxio-dépressif chronicisé (pièces 11, 27 à 29 du salarié).
M. [R] a été déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019 et le caractère professionnel de son accident du travail du 3 septembre 2019 a été reconnu par la CPAM le 3 décembre 2019, sans recours de l’employeur (pièce 18).
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Maison [D] répond que conscient qu’une action visant à remettre en cause le caractère justifié de la rupture du contrat de travail serait irrecevable car prescrite, M. [R] a opté pour une voie de contournement en invoquant de façon artificielle le harcèlement moral et elle justifie du classement sans suite par le parquet de Pontoise de la plainte pour harcèlement moral déposée par M. [R] (pièce 47).
Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société expose à titre préalable que M. [R] adopte une posture victimaire particulièrement abusive et malvenue puisque son comportement impulsif et violent a constitué une menace pour la sécurité des familles [D] et [V].
Elle produit l’attestation de M. [F] [V] qui relate que M. [R] 'créait une atmosphère très pesante au sein de la boulangerie par son comportement très instable', qu’il ne supportait pas les remarques, s’emportait très rapidement en criant et menaçant ses collègues et M. [D] (pièce 14).
Le 7 avril 2018 M. [V] a déposé plainte à l’encontre de M. [R] pour menaces de mort réitérées en relatant qu’il s’est toujours bien entendu avec son collègue depuis plusieurs années mais que depuis 15 jours des tensions sont nées entre eux, sans qu’il sache pourquoi, soupçonnant que M. [R] ne supporte plus les ordres qu’il lui donne en sa qualité de plus ancien dans la société. Il a relaté que M. [R] le menace de mort en disant qu’il va le tuer et appeler son cousin, et qu’il évoque ses filles (pièces 5 et 6).
Lors de l’enquête de police, M. [V] a relaté que M. [R] se fâche parfois aussi avec le pâtissier, que 'c’est quelqu’un qui ne sait pas parler. Il s’énerve tout de suite, il tape partout et jette des trucs par terre’ (pièce 45 B du salarié). Entendu, M. [D] a reconnu des tensions entre M. [V] et M. [R] mais a indiqué qu’il n’a pas entendu de menaces de mort, lesquelles le laissent sceptique de la part de M. [R] 'qui est incapable de faire du mal à quelqu’un'. Mme [D] et d’autres employés ont reconnu avoir souvent entendu les deux salariés se disputer mais sans violence ni menace de mort, dont ils n’estiment pas non plus M. [R] capable. Le 10 avril 2018, M. [R] a reconnu des 'engueulades’ depuis 2 ou 3 mois avec M. [V], lequel lui donne des ordres, mais a nié toute menace de mort. La plainte de M. [V] a été classée sans suite.
Mme [D] relate que M. [R] et sa femme ont proféré des menaces à leur encontre, notamment envers leurs enfants, mais qu’ils ne sont pas allés porter plainte pour ne pas aggraver les choses ; que néanmoins, par précaution, leur fille cadette a changé d’école et ils ont déménagé pour ne plus habiter au dessus de la boulangerie (pièce 1 de la société).
La société produit 27 attestations de ses salariés ou clients (pièces 14 à 41) témoignant du bon comportement de M. [D]. Certaines évoquent également le caractère difficile de M. [R] :
— M. [W] [P], qui a travaillé dans la société d’août 2019 à décembre 2019, relate n’avoir eu ou vu de problème avec l’attitude de M. [D] mais avoir vu plusieurs fois un comportement inapproprié de M. [R] en entreprise car il n’acceptait pas les critiques (pièce 15),
— Mme [Y] [I], vendeuse d’avril 2019 à août 2020, relate que M. [D] avait une attitude correcte avec elle et les autres employés et que M. [R] s’emportait vite quand ce qu’on lui disait ne lui plaisait pas (pièce 16),
— Mme [N] [E], apprentie vendeuse de septembre 2016 à juin 2018, témoigne du comportement correct de M. [D] et du fait qu’à la moindre remarque de M. [D] ou de ses collègues, M. [R] s’emportait vivement et violemment, avec une attitude menaçante (pièce 17),
— Mme [K] [B], cliente de la boulangerie, relate n’avoir jamais vu de comportement humiliant ou harcelant de la part de M. [D] mais avoir vu et subi le comportement 'insolent, colérique et méprisant’ de M. [R] (pièce 18),
— Mme [A] [J], qui gardait les enfants de M. [D] le week-end à la boulangerie, relate un comportement correct de M. [D] tandis que M. [R] n’acceptait pas les directives et pouvait prendre une attitude violente et menaçante (pièce 19),
— M. [O] [NS], démonstrateur d’un moulin travaillant avec la boulangerie, indique qu’il n’a pas été témoin d’un mauvais comportement de M. [D] mais qu’il a pu constater à plusieurs reprises le comportement irrespectueux, agressif et très menaçant de M. [R] (pièce 20).
Les objections formées par M. [R] sur la proximité des attestants avec M. [D] ne suffisent pas à ôter toute force probante aux attestations.
La société invoque encore la nature amicale des relations entretenues par MM. [D] et [R] en produisant des sms échangés entre les deux hommes de novembre 2015 à décembre 2018 dont il ressort qu’ils plaisantaient, discutaient de football ou de vêtements, échangeaient des v’ux (pièce 2).
S’agissant des faits établis, la société répond :
— sur l’inégalité de traitement, que M. [R] se contente de citer ses propres écrits sans produire aucun élément objectif, ce qui est exact. Elle ajoute que suite au courrier du salarié du 22 juin 2019, M. [D] s’est entretenu avec M. [R] pour éviter un conflit et qu’aucune situation inégalitaire n’a pu perdurer puisque M. [V] a été en congés en juillet et M. [R] en août, avant d’être arrêté à son retour, ce qui ressort des fiches de paie des intéressés.
— sur les comportements violents, les propos humiliants et dégradants ou attentatoires à la vie privée proférés par M. [D], ce dernier a contesté les faits par courrier du 11 octobre 2019 adressé au salarié en soulignant que M. [R] n’a formé aucun reproche en six années de travail ensemble (pièce 7 de la société). La société souligne que M. [R] se contredit car selon les pièces produites, il fixe la dégradation de ses conditions de travail à 2013, 2016 ou août 2019.
La société estime que le récit des faits des 1er et 3 septembre 2019 n’est corroboré par aucun élément et qu’à le supposer établi, il s’agit d’un incident isolé, de sorte que le caractère de répétition indispensable à la reconnaissance du harcèlement moral fait défaut.
Elle soutient que les deux attestations d’anciens salariés produites par M. [R] ont été établies pour les besoins de la cause.
Elle souligne que M. [U] a effectué, à sa demande, une troisième année d’apprentissage au sein de l’entreprise, sans se plaindre de l’attitude de son employeur, ce qui ressort de l’écrit établi par la responsable de la vie de son alternance (pièce 44 de la société) et qu’il a établi son attestation moins d’un mois après le refus de la société de prolonger son apprentissage d’une année supplémentaire, refus rapporté par Mme [D] dans son attestation.
— sur les invitations récurrentes à quitter l’entreprise, la société reconnaît uniquement ne pas avoir accédé à la demande de rupture conventionnelle formée par M. [R] et avoir invité ce dernier à démissionner le 3 septembre 2019 si l’organisation du travail au sein de la boulangerie ne lui convenait pas, seuls faits qui ressortent en effet objectivement des pièces versées au débat.
— sur le changement d’horaire à effet immédiat le 3 septembre 2019, la société souligne que M. [R] a prétendu en première instance que le changement avait pris effet au 1er septembre 2019 et il s’est effectivement rendu au travail le 3 septembre 2019 à 3 heures. Elle explique que le courrier du 3 septembre 2019 n’a fait que formaliser les nouveaux horaires de travail arrêtés d’un commun accord en juillet 2019.
A compter du 13 avril 2018, M. [R] n’a plus travaillé de 6h à 13h mais de 10h30 à 17h30. Il ressort du courrier qu’il a adressé le 22 juin 2019 à son employeur qu’il travaillait du mercredi au dimanche de 10h30 à 17h30 et le mardi de 3h à 10h. C’est la raison pour laquelle il a débuté son travail le mardi 3 septembre 2019 à 3 heures. C’est l’exigence de l’employeur de voir partir le salarié à 11h et non à 10h qui a engendré le conflit du 3 septembre 2019.
Par courrier daté du 3 septembre 2019, la société a notifié ses nouveaux horaires de travail au salarié, le travail du mardi ayant lieu désormais de 3h à 11h. La lettre précise cependant que les nouveaux horaires sont fixés 'suite à notre entretien préalable et à votre accord verbal du mois de juillet 2019" (pièce 8 du salarié).
M. [V] atteste qu’il était informé par M. [D] de l’accord convenu entre ce dernier et M. [R] en juillet 2019 pour de nouveaux horaires de travail à effet en septembre 2019 (pièce 46 de la société).
— sur la vidéosurveillance, la société explique que M. [R] était parfaitement informé de la présence des caméras de vidéosurveillance, installées par le précédent propriétaire de la boulangerie, qu’un nouveau système de vidéo protection a été installé suite à plusieurs intrusions dans la boulangerie en 2015 et qu’il a été informé de l’installation du nouveau dispositif par lettre recommandée reçue le 2 septembre 2015 ; qu’aucune règle n’impose à l’employeur de décrire l’ampleur du dispositif de surveillance et que l’information du salarié sur son droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL n’est obligatoire que depuis l’entrée en vigueur du réglement général de protection des données (RGPD) le 25 mai 2018.
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Tout système de surveillance des salariés doit répondre à ces conditions.
En l’espèce, la société, qui a déclaré son dispositif de vidéo surveillance à la CNIL avant la mise en 'uvre du RGPD (pièce 43 de la société : récépissé de déclaration émis le 27 août 2015), justifie avoir avisé M. [R], par courrier recommandé du 1er septembre 2015 retiré le 2 septembre 2015, 'qu’à partir du 8 septembre 2015, l’établissement Maison [D] sera équipé d’un système de vidéo surveillance afin de préserver les intérêts de notre société ainsi que ceux du personnel. Ces mesures s’expliquent par la nécessité de prévenir tout risque d’agression des membres du personnel par des individus s’étant introduits dans nos bâtiments ainsi que tout risque de détournement de marchandises ou d’espèces. La Direction a également pris en compte la nécessité de préserver nos secrets de fabrique ainsi que nos fichiers informatisés.' (pièce 42 de la société).
L’installation de la vidéo surveillance était ainsi justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, étant relevé que la caméra placée dans la cour où les salariés faisaient leurs pauses cigarette surveillait un accès extérieur aux locaux de l’entreprise.
L’obligation d’information du salarié a ainsi été remplie par l’employeur, lequel n’était tenu ni de décrire l’ampleur du dispositif installé ni d’aviser le salarié de son droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
La présence d’une vidéo surveillance n’apparaît donc pas irrégulière en l’espèce.
Ainsi, l’employeur justifie que les faits matériellement établis invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, par confirmation de la décision entreprise, M. [R] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul dès lors qu’il ne peut être considéré, au regard des développements supra, que son inaptitude n’est que l’aboutissement du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur.
Sur le manquement à l’obligation de prévention
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [R] soutient que le comportement de M. [D] et ses décisions de gestion, qui ont mis en danger l’état du salarié, sont la cause directe du harcèlement moral dénoncé et de l’altération de son état ; que l’employeur n’a pris aucune mesure préventive alors qu’il existait une situation de violence entre deux boulangers, qui s’accusaient respectivement de menace de mort et de harcèlement.
La société répond que rien dans le comportement de M. [D] ne permet de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité et que MM. [R] et [V] ont été séparés afin de mettre un terme à toute situation de risque entre eux, ce qui constitue une mesure de nature à protéger les salariés impliqués. Elle estime en outre que M. [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui allégué au titre du harcèlement moral.
Les éléments apportés par le salarié sur le caractère difficile de M. [D] sont contredits par les attestations produites par l’employeur, qui témoignent quant à elles de la susceptibilité de M. [R].
Le 7 avril 2018, M. [V] a déposé plainte contre M. [R] pour menace de mort, évoquant une bonne entente avec son collègue hormis durant les 15 derniers jours. Aucun des témoins interrogés n’a entendu les menaces de mort et la plainte de M. [V] a été classée sans suite.
Entendu le 7 avril 2018, M. [D] a relaté que depuis quelques jours ces deux collègues 'se prennent la tête’ pour une raison qu’il ignore, alors que s’ils se disputent souvent, cela ne dure pas et ils se réconcilient, indiquant que les membres de son équipe 'se tirent tous dans les pattes mais ils sont tous copains comme cochons.', ajoutant 'J’ai des gamins de 15 ans qui en ont 35". Dans ce contexte, il a précisé que lorsque M. [V] est venu lui parler le matin, il lui a dit de 'se débrouiller entre eux'.
Lors de son audition le 13 avril 2018, M. [R] a reconnu des tensions depuis 2 ou 3 mois en raison des ordres donnés par son collègue, une dispute le 7 avril avec des échanges d’insultes mais a nié toute menace de mort. Il estimait que par ailleurs ses relations avec M. [V] étaient 'normales', qu’ils rigolaient de tout et de rien mais que si M. [V] le cherchait, ils se disputaient.
Après les faits dont il a été accusé, M. [R] a écrit à M. [D] pour lui demander un changement d’horaires en raison de la relation conflictuelle qu’il rencontrait avec M. [V]. L’employeur a aussitôt fait droit à la demande.
Il a ainsi satisfait à son obligation de sécurité, en séparant les protagonistes lorsqu’un différend important a surgi entre eux, étant souligné que c’est M. [R] qui était accusé de menaces de mort et qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat que ce dernier avait auparavant alerté son employeur de difficultés avec M. [V].
Faute de démontrer que la société Maison [D] a manqué à son obligation de sécurité, M. [R] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés et la capitalisation des intérêts
M. [R] succombant en ses prétentions, il doit être débouté de ses demandes à ces titres, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de l’intimée, et à payer à la société Maison [D] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montmorency,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel,
Accorde au conseil de la société Maison [D] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] à payer à la société Maison [D] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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