Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00804 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence au barreau de Paris
En l’absence d’interprète, M. [O] renonçant à l’interprète et déclarant parler, lire et comprendre le français
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 26 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2025, à 11h42, par M. [K] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Préfecture de Paris par ordonnance du 11 févier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
A hauteur d’appel, [K] [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal à estimer que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, ce qui a pour conséquence de maintenir en rétention pendant un délai non strictement nécessaire puisqu’il rappelle qu’il a été auditionné par son consulat le 6 décembre 2025 et qu’aucun laissez-passer n’a été délivré. Il soutient donc qu’il y a une violation de l’article L742-5 du CESEDA.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [K] [O] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public qui lui est imputée au regard des nombreuses condamnations qui rythment son parcours en France depuis celle du 29 mars 2013 à 3 mois d’emprisonnement à celle du 30 juin 2022 (10 mois d’emprisonnement). Rien par ailleurs ne démontre une quelconque insertion dans la société française. Lors de l’audience, il a démontré entretenir des velléités à l’égard de sa compagne, à l’encontre de laquelle il a toujours une interdiction de contact. Il vient de sortir de détention le 22 février 2024 et n’envisage pas un retour au pays natal puisqu’il n’y a jamais travaillé alors qu’en France, il est en mesure d’obtenir une reconnaissance MDPH avec une reconversion envisageable en tant que caissier.
La délivrance d’un laissez-passer est envisageable à bref délai puisque le dossier comporte de nombreux documents relatifs à son état civil tunisien.
Quant à son état de santé qui a largement motivé son appel et les nombreuses pathologies qu’il subit, l’OFII a rendu un avis compatible le 31 décembre 2024 et le juge est en mesure de constater que le retenu a accés aux soins.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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