Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2, relatives au contrôle du repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Selon le code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1), […] des impératifs liés au bon déroulement des jeux et à la nécessité de disposer de compétences indispensables à leur tenue, certains établissements connaissant un surcroît […] extraordinaire de travail et intervenant directement et de façon essentielle dans l'organisation des jeux peuvent suspendre le repos hebdomadaire de façon temporaire en application de l'article L. 3132-5 du code du travail ». […] Conformément à l'article R. 3172-7 du code du travail, […] sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. […] R. 3135-2). […]
Lire la suite…[…] extraordinaire de travail et qui figurent sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat de suspendre temporairement le repos hebdomadaire de leurs salariés. […] et dont la méconnaissance est susceptible de donner lieu aux sanctions pénales et administratives prévues aux articles R. 3135 -2, R. 3135-6 et L. 8115-1 du code du travail , est assuré par l'obligation faite par l'article R . 3172-7 de ce code à l'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés d'en informer, […] le premier paragraphe de l'article 6 […]
[…] Il fait valoir qu'en application de la circulaire DGEFP/DRT n° 06, 14 avr. 2003, « le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) », […] 6) Repos compensateur: […] — a méconnu les dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux durées maximales de travail et au contrôle du temps de travail, faits pénalement répréhensibles en application des articles R. 3135-2, R. 3124-3 et R. 3135-6 du code du travail.
Cette liste figure à l'article R. 3232-1 du code du travail et comprend notamment la charcuterie, les hôtels et restaurants, les fabriques de jouet mais aussi les industries de délainage des peaux de mouton et de retordage de fils crêpés ou encore les fabriques de biscuits employant le beurre frais. […] informée par chaque employeur de ce qu'il envisage d'activer la dérogation au repos hebdomadaire, de contrôler le respect des conditions fixées par l'article L. 3132-5 du code du travail, en infligeant en cas de méconnaissance, une sanction pénale ou administrative prévue aux articles R. 3135-2, R. 3135-6 et L. 8115-1.
Lire la suite…