Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-10 ;
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-20 ;
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;
9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. […] Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. Dès lors, l'article D. 2323-5 est dépourvu de base légale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable.
Lire la suite…L. 2323-15). Aucun calendrier n'est fixé par le code du travail pour l'organisation de ces trois consultations. […] Les éléments listés aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail sont repris à l'identique par le décret publié au journal officiel du 30 juin 2016. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article […] — que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits quant à l'appréciation de ses obligations en matière d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-34 du code du travail ; […] qu'elle a respecté les délais de transmission des documents de consultation prescrits à l'article D. 2323-7 du code du travail ; qu'en effet, […] que pour la consultation sur le plan de formation, l'article D. 2323-5 du code du travail prévoit que l'employeur communique notamment aux membres du comité d'entreprise, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, […] Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-6 du code du travail : « L'employeur précise, […] D. […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 2323-33 du code du travail dispose que : « Chaque année, […] 3° Les actions qui participent au développement des compétences des salariés. » ; que l'article D. 2323-5 du code du travail dispose que : « Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, […] (…) 5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour l'année antérieure et pour l'année en cours (…) 8° Le plan de formation de l'entreprise (…) » ; que l'article D. 2323-7 du ce même code précise que : « La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions. […] D E C I D E :