Confirmation 2 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 2 août 2019, n° 15/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 15 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°19/299
BV
N° RG 15/01074
N° Portalis DBWB-V-B67-ESHP
E
E
C/
Y
AE
Z
U
D
A
AJ
X
C
K
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 02 AOUT 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-L DE LA REUNION en date du 15 MAI 2015 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUIN 2015 RG n° 15/00135
APPELANTS :
Monsieur O P E
[…]
[…]
Représentant : Me AA jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame S-AB E
[…]
[…]
Représentant : Me AA jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame AC S AD AE épouse Y
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Monsieur Q R Z
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame S T U épouse Z
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame V W D
[…]
[…]
Représentant : Me Eric L POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004531 du 03/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur AF AA AG A
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame AH S AI AJ épouse A
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame S V X veuve B
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AA M C
[…]
[…]
Représentant : Me AA maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-L-DE-LA-REUNION
Madame J K épouse C
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 13 décembre 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2019 devant Monsieur VIDON Bruno, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique X, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2019, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 02 Août 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Bruno VIDON, Président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance du premier président ;
Conseiller : Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance du premier président ;
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller à la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunon par ordonnance du premier président ;
Qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Mme Véronique X
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Anick CADARSI
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Août 2019.
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE'
Par acte notarié du 4 mai 2005, les époux O P E et S AB X ont acquis un bien immobilier situé […], […].
Se plaignant de la réduction de l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient, ils ont, par acte en date du 15 mars 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint L les propriétaires des fonds servants, à savoir les époux Y, les époux Z et les époux A aux fins d’obtenir notamment, avec exécution provisoire, la condamnation sous astreinte de ceux-ci à rétablir la largeur de 6m de la servitude et à leur payer des dommages et intérêts ; les défendeurs ont appelé en garantie Mme D veuve Z et Mme X veuve
B, soutenant que celle-ci était à l’origine de la réduction de l’assiette du passage.
Par jugement en date du 15 mai 2015, le tribunal a :
— constaté que les époux E ne demandent pas que les mentions de l’acte du 15 juillet 2009 relatives à la réduction de la servitude leur soient déclarées non opposables ;
— rejeté les demandes des époux E ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— condamné les époux E aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2015, les époux E ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux Y, des époux Z, des époux A, de Mme D veuve Z et de Mme X veuve B.
Tous les intimés ont constitué avocat.
Par arrêt en date du 31 mars 2017 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mmes X veuve B, D veuve Z, les époux Y, les époux Z et les époux A ;
— constaté que l’acte notarié du 15 juillet 2009 qui réduit la servitude de passage est inopposable aux époux E ;
— avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise, confiée à M. L H, géomètre expert, afin d’établir un plan des lieux, décrire les empiètements éventuellement constatés sur la servitude de passage initiale, fournir tous éléments sur le coût des travaux nécessaires au rétablissement de celle-ci en sa largeur initiale, et fournir tous éléments utiles sur le préjudice résultant éventuellement du rétablissement de l’assiette de la servitude de passage pour les propriétaires actuels des fonds servants.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
Par acte en date du 4 juillet 2018, les époux E ont appelé en la cause les époux M C et N K, indiquant que ceux-ci étaient acquéreurs de la parcelle DH 790, vendue par les époux Z, et que l’évolution du litige justifiait leur mise en cause en application des dispositions de l’article 555 du CPC.
Les époux AA M C et N K ont constitué avocat le […].
Les époux E ont déposé des conclusions par RPVA le 14 septembre 2018.
Les époux C ont déposé des conclusions par RPVA le 9 octobre 2018.
Les époux Y, les époux Z et les époux A ont déposé des conclusions par RPVA le 10 octobre 2018.
Mme X veuve B a déposé des conclusions par RPVA le 14 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 14 septembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux F, appelants, demandent à la cour de prendre acte de la mise en cause des époux C, de condamner les époux Y (propriétaires de la parcelle DH 714), les époux C (propriétaires de la parcelle DH 790), les époux A (propriétaires de la parcelle DH 791) à procéder à tous travaux de démolition nécessaires permettant de remettre le passage objet du litige dans son état initial pour
mesurer une largeur de 6 mètres, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner Mme D veuve Z et Mme X veuve B à indemniser les propriétaires des fonds servants au titre de la perte de superficie et des ouvrages à démolir, et de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs conclusions du 9 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux C demandent à la cour à titre principal de constater que le 11 août 2017 ils ont acquis des époux Z un bien comprenant une servitude de 4 m de large, de dire que la largeur de la servitude litigieuse étant supérieure à celle de la servitude desservant le fonds des époux F, sa réduction de 6m à 4 m n’a aucune incidence sur l’accès des appelants à leur fonds, de constater que la modification de l’assiette de la servitude litigieuse a été consentie en 2009, propriétaire du fonds servant cadastré DH 424, ainsi que par Mme X, propriétaire du fonds dominant cadastré DH 640 et de constater que cet acte de 2009 est opposable aux époux E propriétaires de la parcelle DH 641 ; de dire que la commune intention de Mme X et des époux E lors de la création de la servitude était le désenclavement de la parcelle DH 641 ; de constater l’absence d’intérêt pour les époux E du rétablissement de la servitude de 4m à 6m, et de dire que leur demande tendant à ce rétablissement est un abus de droit et constituerait une aggravation de la condition des fonds servants ; de constater que les époux E ne justifient d’aucun préjudice ; en conséquence de débouter les époux E de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, les époux C demandent à la cour de constater qu’un rétablissement de la servitude de 4 à 6m de largeur constituerait une aggravation de la condition de leur fonds et empêcherait l’installation d’une rampe pour le stationnement du véhicule de Mme C et de constater que la réduction de 6 à 4m n’a pas d’incidence pour l’accès au fonds des époux E ; de dire en conséquence que la réduction de 6 à 4m étant nécessaires aux fonds servants sans entraver l’utilité de la servitude pour les fonds dominants, le consentement des propriétaires de ceux-ci n’est pas nécessaire à la modification de l’assiette ; de débouter en conséquence les époux E de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de constater qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’ils ont acheté un bien dont il était précisé dans l’acte de vente qu’il était grevé d’une servitude de 4m, qu’ils ont ainsi été trompés lors de leur acquisition ; de dire, sur le fondement de la garantie d’éviction qu’ils doivent être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre et notamment des frais de démolition et de mise en conformité ; de condamner les époux Z à leur verser la somme de 1 800 € au titre de la perte de surface utile de 18 m², à les indemniser de la perte de valeur du bien dont le montant devra être défini par expertise ; et à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; de condamner les époux E à leur verser une somme de 10 000 € au visa de l’article 82 du code civil ; de condamner les époux Z à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs conclusions du 10 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux Y, les époux Z et les époux A demandent à la cour, au principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demande des époux E tendant à voir ordonner la restitution et le rétablissement de la servitude de passage pour une largeur de 6m et en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages et intérêts ; de débouter les époux E de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire que Mmes D veuve Z et X veuve B ont commis une faute en ce qu’elles se sont abstenues d’avertir tous les ayant cause pouvant bénéficier de la servitude, des modifications apportées à celle-ci ; de dire qu’elles devront solidairement les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des époux E, et du coût des travaux qu’ils seraient amenés à effectuer, de les condamner solidairement à leur verser à chacun une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; de condamner solidairement les époux E à leur verser une indemnité en réparation des dommages subis du fait de l’élargissement de la servitude de passage, à savoir 5 400 € pour les époux Y, et 2 250 € pour les époux A.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de toute partie succombante à leur verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions du 14 novembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X veuve B demande à la cour de débouter les consorts E de leur demande ; de dire qu’aux termes de l’acte du 15 juillet 2009 seule Mme D veuve Z a modifié l’assiette de la servitude, et qu’elle-même a simplement été appelée à prendre acte de cette modification ; de prononcer en conséquence sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle demande à la cour de dire que l’assiette actuelle de 4m de la servitude présente les mêmes commodités que l’ancienne de 6m, de débouter en conséquence les appelants et les intimés de toutes demandes à son encontre et de les condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par Mme D veuve Z de toute condamnation prononcée à son encontre.
Mme D veuve Z n’a pas déposé de conclusions après expertise, dans ses conclusions du 20 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demandait à la cour de dire que la demande d’inopposabilité formulée par les époux E était irrecevable en cause d’appel ; subsidiairement de constater qu’elle n’était pas tenue d’avertir tous les ayant cause pouvant bénéficier de la servitude des modifications apportées à celle-ci ; de dire qu’elle n’a commis aucune faute et que Mme X veuve B devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux E, des époux Z, des époux Y et des époux A, elle sollicitait la condamnation des époux E à verser la somme de 2 500 € à son conseil, la SELARL ARNAUD LEXIPOLIS au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le rappelle l’expert, les propriétés en cause ne constituaient autrefois qu’un seul terrain, appartenant aux époux B cadastré DH 397.
En 1991, les époux B ont fait diviser cette parcelle en deux lots cadastrés DH 424 et DH 425 ; par acte du 11 juillet 1991 les époux B ont vendu à Mme D la parcelle DH 424 en façade rue, cet acte créant une servitude de passage de 6m de large sur la parcelle DH 424 au profit de la parcelle DH 425 conservée par les époux B.
En 2004, Mme B a fait diviser sa parcelle DH 425 en deux parcelles cadastrées DH 640 et DH 641 ; elle a conservé la parcelle DH 640, et, par acte du 4mai 2005, elle a vendu la parcelle DH 641 aux époux E ; l’acte rappelait l’existence de la servitude de passage de 6m sur la parcelle DH 424, qui continuait ainsi à profiter aux parcelles DH 640 et DH 641 ; il contenait par ailleurs création d’une servitude de passage de 3,50 m de large sur la parcelle DH 640 au profit de la parcelle DH 641.
En 2008, Mme D a fait diviser sa parcelle DH 424 en deux parcelles cadastrées DH 714 et DH 715 ; par acte en date du 15 juillet 2009, Mme D a vendu la parcelle DH 714 aux époux Y ; dans cet acte, il était indiqué que la servitude de 6m de large grevant la parcelle vendue était réduite à 4m ; Mme B, propriétaire de la parcelle DH 640, l’un des fonds dominants, était appelée à l’acte ; en revanche, les époux E, propriétaires de la parcelle DH 641, autre fond dominant, n’étaient pas appelés à cet acte.
Mme D a vendu la parcelle DH 715 à Mme G ; cette parcelle a ensuite été divisée en deux parcelles DH 790 et DH 791, vendues respectivement aux époux Z par acte du 18 août 2011 et aux époux A par acte du 7 octobre 2011 ; ces deux actes mentionnent une servitude de passage réduite à 4m.
Enfin, par acte en date du 11 août 2017, les époux Z ont vendu aux époux C la parcelle DH 790.
Ainsi, comme rappelé dans l’arrêt du 31 mars 2017, les fonds dominants, concernant la servitude objet du litige, sont les parcelles DH 640 (B) et DH 641 (E), et les fonds servants les parcelles DH 714 (Y), DH 790 (C) et DH 791 (A .
*Sur l’assiette de la servitude de passage due au fonds DH 641 par les fonds DH 714 DH 790 et DH 791
Il résulte de la décision de la cour en date du 31 mars 2017 que l’acte de vente intervenu le 15 juillet 2009 entre Mme D et les époux Y n’est pas opposable aux époux E ; de la même façon, si les actes d’acquisition des époux A et des époux Z mentionnent également une servitude de passage réduite à 4m, il n’est pas établi que les époux E auraient été appelés à ces actes ou à l’acte de vente intervenu entre Mme D et Mme G pour consentir à cette réduction, ou auraient consenti à celle-ci par tout autre acte ; les époux E n’ont pas plus consenti à une réduction lors de la vente de la parcelle DH 790 par les époux Z au profit des époux C.
Les servitudes s’exerçant de manière indivisible, même en cas de division des fonds, la parcelle DH 641 appartenant aux époux E est donc à ce jour toujours titulaire d’une servitude de passage d’une largeur de 6m telle que définie à l’acte du 11 juillet 1991, dont sont aujourd’hui redevable, chacune pour la portion de servitude située sur son emprise, les parcelles DH 714 appartenant aux époux Y, DH 790 appartenant aux époux C et DH 791 appartenant aux époux A.
Par ailleurs, si le titre instituant une servitude peut au besoin être interprété en recherchant la commune intention des parties, l’acte du 11 juillet 1991 est parfaitement clair en ce qu’il mentionne expressément la largeur de la servitude, et il n’y a donc lieu à aucune interprétation, la volonté des parties ayant amors été manifestement de prévoir une servitude de 6m de large.
Par ailleurs, l’assiette de la servitude ainsi définie par l’acte du 11 juillet 1991 est celle retenue par l’expert en application du plan de division dressé par le géomètre DUNOGUE en 1991, et représentée sur le plan annexé au rapport d’expertise de M. H.
La parcelle des époux E est donc à ce jour au bénéfice de la servitude ainsi définie.
* Sur la demande de diminution de la servitude
Les époux Y, Z, C et A soutiennent qu’en tout état de cause il est justifié de réduire la largeur de la servitude de 6m à 4m en application des dispositions de l’article 701 du code civil.
L’article susvisé prévoit que si la servitude telle que primitivement définie est devenue trop onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, celui-ci peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits et celui-ci ne peut refuser.
En l’espèce, l’on doit relever que lorsque la servitude d’une largeur de 6m a été établie, elle ne concernait qu’une seule parcelle, non encore divisée, d’une superficie de 1609 m² sur laquelle était édifiée uniquement une maison en bois sous tôle ; le fait que cette parcelle soit traversée par une servitude de passage de 6m de large était ainsi, dans cette situation et au regard de cette utilisation, relativement peu onéreux.
Actuellement, ensuite des ventes et divisions intervenues, le fait que cette servitude mesure 6m de large ampute chacune des parcelles DH 714 DH 791 et DH 790 d’une surface utile non négligeable (36m² pour la parcelle des époux Y, 15 m² pour la parcelle des époux A et 18 m² pour les époux C) ; cette servitude est devenue plus onéreuse pour chacune de ces parcelles de taille moindre que la parcelle initiale, qui chacune sont construites, la surface non occupée par la construction étant ainsi particulièrement utile (garage de véhicules etc..) ; ainsi, les époux C justifient des problèmes de santé rencontrés par Mme C, de nature à justifier l’existence d’un large espace de stationnement et l’installation de rampe d’accès à la maison.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la réduction de la largeur de la servitude de 6m à 4m rendrait plus malcommode l’utilisation de celle-ci ; en effet, une largeur de 4m permet sans difficulté le passage de véhicules de tous gabarits, et ce d’autant plus que, comme le démontre le plan réalisé par l’expert, la servitude est en parfaite ligne droite, et que l’accès à celle-ci depuis la rue Douyère apparaît sans difficulté sérieuse, cette rue mesurant environ 6m de large ; par ailleurs, la servitude objet du litige est prolongée, pour l’accès à la parcelle des époux E, par une servitude traversant la parcelle DH 640, dont la largeur est limitée à 3,50 m et qui était visiblement satisfactoire pour les époux E, puisque cette servitude a été créée par l’acte par lequel ils ont acquis la parcelle DH 640 auprès de Mme B, le 4 mai 2005.
Ainsi la servitude litigieuse est devenue plus onéreuse pour les fonds servants, et la diminution de sa largeur à 4m ne rend pas plus malcommode l’exercice du droit de passage qu’elle procure.
Il convient donc de dire que la servitude de passage établie sur les parcelles cadastrées DH 714 DH 791 et DH 790 sises commune du Tampon au profit de la parcelle cadastrée DH 641 sise commune du Tampon sera diminuée d’une largeur de 6m à une largeur de 4m, son assiette étant celle représentée au plan annexé au rapport d’expertise de M. H par deux droites en pointillés bleus, et ce à compter de la signification de la présente décision.
* Sur les demandes des époux E
Les époux E demandent la condamnation des époux Y, des époux C et des époux A à procéder sous astreinte à tous travaux de démolition nécessaires pour remettre la servitude en son état initial.
Cependant, la largeur de la servitude se trouvant réduite à 4m par la présente décision, seuls doivent être enlevés les ouvrages se trouvant sur l’assiette de cette servitude de 4m de large.
Il résulte du rapport d’expertise que, concernant les époux Y deux coffrets-compteurs, un rang de roches et une partie de la haie empiètent non seulement sur la largeur de 6m mais également sur la largeur de 4m telle qu’aujourd’hui fixée ; les époux Y doivent donc être condamnés à procéder à l’enlèvement de leurs coffrets de compteurs, du rang de roches et de la partie de haie empiétant sur la servitude de 4m de large dans les quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l’issue de ce délai pendant une durée de quatre mois.
Concernant les époux C, il résulte du rapport d’expertise que seul un coffret électrique empiète sur la servitude de 4m de large ; les époux C doivent donc être condamnés à procéder à l’enlèvement de ce coffret de compteur empiétant sur la servitude de 4m de large dans les quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l’issue de ce délai pendant une durée de quatre mois.
Concernant les époux A, il résulte du rapport d’expertise qu’aucun empiètement sur la servitude de 4m de large n’est caractérisé ; il n’y a donc pas lieu de les condamner à une quelconque remise en état.
Les époux E sollicitent par ailleurs la condamnation solidaire des intimés à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; cependant, ils ne justifient d’aucun préjudice, et en particulier d’aucune difficulté pour exercer normalement le passage auquel ils ont droit sur la servitude objet du litige ; ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
* Sur les demandes en garantie
Les époux Y condamnés à des travaux de remise en état, demandent à être garantis du coût de ces travaux de remise en état par leur venderesse et par Mme B.
Cependant, ces remises en état résultent uniquement de ce que les ouvrages ont été construits sur les 4m de largeur de la servitude, et non pas dans la zone située entre 4m et 6m ; or les époux Y savaient parfaitement qu’ils ne pouvait établir ces ouvrages sur la servitude de 4m telle qu’elle était définie dans l’acte de vente ; ils sont donc seuls responsables de la mise en place de ces ouvrages et ne peuvent imputer l’obligation dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui de les déplacer à une faute de Mme D ou de Mme Z.
Ils seront donc déboutés de leur demande en garantie.
Les époux C condamnés à l’enlèvement d’un compteur, demandent à être garantis du coût de ces travaux par leurs vendeurs, les époux Z.
Cependant, là encore, le coffret compteur est situé dans l’emprise des 4m de large et non dans l’emprise des 6m de large ; les époux C pouvaient ainsi parfaitement se rendre compte de ce que ce coffret était situé sur l’emprise de la servitude de 4m définie dans l’acte de vente, et les époux Z ne peuvent dès lors être tenus à garantir le coût du déplacement de celui-ci.
Les époux C seront également déboutés de leurs demandes en garantie.
* Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en première instance et en appel ; les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
Par ailleurs, les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront mis à la charge des époux E qui, pour l’essentiel, succombent dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort';
Dit que la parcelle DH 641 appartenant aux époux E est à ce jour au bénéfice d’une servitude de passage d’une largeur de 6m telle que définie à l’acte du 11 juillet 1991 dont l’assiette est celle représentée sur le plan annexé au rapport d’expertise de M. H dont une copie sera annexée au présent arrêt ;
Dit que cette servitude de passage établie sur les parcelles cadastrées DH 714 DH 791 et DH 790 sises commune du Tampon au profit de la parcelle cadastrée DH 641 sise commune du Tampon sera diminuée d’une largeur de 6m à une largeur de 4m, sa nouvelle assiette étant celle représentée au plan annexé au rapport d’expertise de M. H par deux droites en pointillés bleus, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne les époux Y à procéder à l’enlèvement de leurs coffrets de compteurs, du rang de roches et de la partie de haie empiétant sur la servitude de 4m de large dans les quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l’issue de ce délai pendant une durée de quatre mois ;
Condamne les époux C à procéder à l’enlèvement de ce coffret de compteur empiétant sur la servitude de 4m de large dans les quatre mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à l’issue de ce délai pendant une durée de quatre mois ;
Déboute les époux E de leur demande de remise en état formée à l’encontre des époux A, et les déboute de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute les époux Y et les époux C de leur demande en garantie ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 CPC ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne les époux E aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bruno VIDON, Président de chambre, et par Mme Anick CADARSI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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