Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VI : Voies de recours / Chapitre II : Pourvoi en cassation
Article R1462-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Commentaires • 2
Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l'article R. 1453-2 du code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial. […] En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les Cours d'appel est clairement exprimé à l'article 29 du décret puisque l'article R. 1462-2 du code de travail précise qu'il s'agit, à compter du 1er août 2016, d'une procédure avec représentation obligatoire.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] En application des dispositions des articles R 1462-1, R 1462-2 et D 1462-3 du Code du travail, le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort, notamment lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, à savoir, 4000 euros, et lorsque la demande tend à la remise sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la notification litigieuse reproduisait non seulement les dispositions des articles R. 1461-1, R. 1461-2 et R. 1462-2 du code du travail, mais encore « les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise » sans qu'aucun texte ne soit mis en exergue ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 juin 2016, n° 15/04839
[…] DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2016 […] En application des dispositions des articles 490 du Code de Procédure Civile, R 1462-1, R 1462-2 et D 1462-3 du Code du travail, le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort, y compris en matière de référés, notamment lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, à savoir, 4000 euros.
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Aux termes de son article 28, le décret prévoit que les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l'article R. 1453-2 du Code du travail, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial. Doté de son pouvoir spécial, cette nouvelle créature juridique pourra accomplir les actes qu'impose la procédure d'appel. […] En second lieu, le changement de nature de la procédure menée devant les cours d'appel est clairement exprimé à l'article 29 du décret puisque l'article R. 1462-2 du Code de travail précise qu'il s'agit, à compter du 1er août 2016, d'une procédure avec représentation obligatoire.
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