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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEJC
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [I] [U]
née le 12 février 1988 à [Localité 5] (62)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER
INTIMEE :
S.A.S. PYRENEENNE HYGIENE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2024 Mme [I] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Perpignan intimant la société PYRENEENNE HYGIENE.
Le 19 mai 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE a fait parvenir au greffe par RPVA des conclusions d’irrecevabilité de l’appel au visa des articles D1462-3 et 1462-2 du code du travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Dans les dernières conclusions du 2 juin 2025 la société PYRENEENNE HYGIENE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles D 1462.3 et 1462.2 du code du travail et de l’article 122 du code civil de constater que les prétentions totales de l’appelante s’élèvent à 2 897,71 euros soit inférieures à 5 000 €, que la juridiction a valablement statué en dernier ressort.
Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2025 Mme [I] [U] soutient que la juridiction de première instance a statué en premier ressort dès lors qu’elle a statué sur une demande indéterminée, savoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS :
L’article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article L 1462-1 du code du travail prévoit que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois ils statuent en dernier ressort en-dessous d’un taux fixé par décret.
L’article R 1462-1 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétences fixées par décret ;
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte de certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article D 1462-3 du même code prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 €.
En l’espèce, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Même si les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déterminées en leur quantum, il demeure que la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement présente un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, n°218-13.360), tout comme la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire et ce quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (cf. Soc., 26 oct. 1999, n°97-44.304 P), et la demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif (Soc., 6 février 2019, n°17-24.700, Soc., 8 juillet 2020, n°18.25-370).
Il en résulte que le jugement du conseil de prud’ hommes qui a statué sur le bien fondé du licenciement de Mme [I] [U] a été rendu en premier ressort et que celle-ci est recevable en son appel.
La société PYRENEENNE HYGIENE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident et condamnée en équité à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [U] le 20 février 2024 ;
Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PYRENEENNE HYGIENE aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état
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