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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/000664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02362 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCPQ
Minute n° 25/00079
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA)
C/
[T] NEE [S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
14 Décembre 2023
23/000664
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [N] [T] née [S]
[Adresse 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000893 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
PARTIES INTERVENANTES :
SCP PASCALE CHANEL -ELODIE BAYLE, ès qualités d’administrateur judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS [U]- GUYOMARD – [O], prise en les personnes de Me [U] et [O] en qualité d’administrateurs judiciaires de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] en qualité d’administrateur judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL MJ AIR, prise en les personnes de Me [Y] et [G], en qualité de mandataires judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SELARL ASTEREN, prise en les personnes de Me [I] et [C], en qualité de mandataire judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [S] épouse [T], salariée de l’association AMAPA, a été en arrêt maladie du 28 avril au 22 août 2021, puis en mi-temps thérapeutique du 1er août au 7 novembre 2021.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a notamment ordonné à l’association AMAPA de délivrer à la salariée ses bulletins de paie rectifiés pour la période d’avril à décembre 2021, en diminuant sur la totalité de cette période le montant total de 5.663,19 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qui n’ont pas été versées à la salariée, précisé que les montants salariaux déclarés sur la période d’avril 2021 à décembre 2021 doivent correspondre à l’attestation rectificative qui a été établie par l’employeur pour que la salariée puisse faire valoir ses droits et fixé pour la remise de ces bulletins de paie rectifiés une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance. L’ordonnance a été notifiée à l’association le 24 novembre 2022.
Par acte du 5 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner l’association AMAPA devant le juge de l’exécution de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de liquider 1'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé, condamner l’association à lui payer la somme de 4.680 euros, celle de 2.940 euros augmentée de la somme de 30 euros par jour à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, et une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AMAPA s’est opposée aux demandes et a demandé au juge de supprimer l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 24 novembre 2022.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution de Metz a':
— liquidé l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 10.620 euros
— condamné en conséquence l’association AMAPA à payer à Mme [S] la somme de 10.620 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— fixé pour la remise des bulletins de paie rectifiés tels que définis par la décision susvisée une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision afin de contraindre l’association AMAPA à délivrer à Mme [S] lesdits documents
— condamnation de
mné l’association AMAPA à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnel ainsi qu’aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2023, l’association AMAPA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association AMAPA et désigné la SCP Pascale Chanel-Elodie Bayle, la SAS [U]-Guyomard-[O] et la SELARL AJ Associés, ès qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELARL MJ Air et la SELARL Asteren, ès qualités de mandataires judiciaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de l’association AMAPA demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire, d’infirmer le jugement et de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [S]
— subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à la fixation d’une créance au passif de l’association AMAPA
— supprimer l’astreinte fixée par le conseil des prud’hommes de Metz dans son ordonnance du 24 novembre 2022
— plus subsidiairement, réduire la liquidation de l’astreinte à 1 euro par jour sur la période liquidée par le jugement et débouter Mme [S] du surplus de ses demandes
— la débouter de sa demande de nouvelle astreinte, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions et débouter Mme [S] du surplus de sa demande
— repousser le point de départ d’une nouvelle astreinte après un délai suffisant postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au visa de l’article L.622-21 du code de commerce, ils exposent que les demandes en paiement de l’astreinte liquidée, de fixation d’une nouvelle astreinte et de paiement de frais irrépétibles sont irrecevable pour être soumises à la suspension des poursuites individuelles.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’il est impossible de modifier les bulletins de paie, cette impossibilité résultant du logiciel de DSN et de l’article 87A du code général des impôts, que la rectification revient à rectifier une assiette fiscale qui n’est modifiable, que suite au jugement l’association AMAPA s’est adressée à l’éditeur de logiciels, aux impôts et à l’URSSAF (courriers du 20 décembre 2023), que les bulletins de paie d’avril à décembre 2021 ne peuvent pas être modifiés,
qu’il est justifié d’une cause étrangère faisant obstacle à la demande de liquidation d’astreinte et que l’astreinte doit être supprimée en totalité en application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement limitée à un euro par jour sur la période liquidée par le juge de l’exécution. Ils s’opposent à la demande d’une nouvelle astreinte alors que l’association a fait ce qu’elle a pu et a effectué une régularisation sur le bulletin de salaire d’octobre 2022, et subsidiairement sollicitent que la demande soit réduite en son montant avec un délai de réalisation plus large.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de':
— débouter l’association AMAPA de toutes ses demandes
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 10.620 euros, fixé pour la remise des bulletins de paye rectifiés une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et condamné l’association AMAPA à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et l’infirmer de ces chefs
— fixer sa créance au passif de l’association AMAPA à la somme 22.380 euros (30 euros x 746 jours) actualisée au 9 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à délivrance des documents
— subsidiairement fixer sa créance au passif de l’association AMAPA à la somme 17.580 euros (30 euros x 586 jours) arrêtée au 2 juillet 2024, date d’ouverture de la procédure collective, et à parfaire jusqu’à délivrance des documents
— fixer pour la remise des bulletins de paye rectifiés tels que définis par la décision du conseil de prud’hommes, une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner l’association AMAPA à payer à Me Nathalie Fotre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— en tout état de cause condamner l’association AMAPA à payer à Me Véronique Heinrich la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamner l’association AMAPA aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que si l’appelante ne peut éditer les bulletins de salaire rectifiés pour la période N-1 via son logiciel, elle peut les fournir de façon manuscrite ou faire les démarches nécessaire auprès de son URSSAF, gestionnaire de la DSN, que l’impossibilité de rectification réglementaire alléguée est inexistante, qu’il n’existe aucune cause étrangère lui permettant de s’exonérer de ses obligations, que les modalités de modification des déclarations suite à jugement prud’homal ont été expressément prévues sur le portail net-entreprises comme devant être réalisées manuellement, qu’il est insuffisant de contacter l’éditeur du logiciel de paie pour satisfaire à cette obligation, que l’association n’a fait aucune démarche utile pour régulariser les documents demandés et n’a contacté les organismes sociaux qu’après le 17 mai 2024, date à laquelle sa demande de sursis à exécution a été rejetée. Elle en déduit qu’il n’y a pas de cause étrangère exonératoire, ajoutant que l’abstention de l’association a eu des conséquences financières pour elle. Elle soutient que la liquidation de l’astreinte journalière de 30 euros représente la somme de 12.990 euros au 5 mars 2024 et la somme de 22.380 euros au 9 décembre 2024 et sollicite la fixation de sa créance au passif de l’association. Enfin, elle fait valoir qu’une nouvelle astreinte doit être prononcée face à l’abstention de l’association, de 300 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Etant rappelé que le juge peut vérifier d’office s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il convient avant dire droit d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce rapport de proportionnalité. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige ;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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