Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 13 mai 2024, n° 22/07639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/07639 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTPV
Minute : 24/01334
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
Et
Monsieur [K] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] ( ALGERIE )
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre DEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal du 13 février 2023 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [O] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [K] [T] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [B] née le [Date naissance 2] 2018 sera exercée à titre exclusif par Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [X] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [B] ;
DIT que le droit de visite du père, s’exercera, à défaut d’accord :
— le dimanche des semaines paires de 10 heures à 17 heures 30, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle en [14]
à charge pour le père de faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et l’y faire ramener;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance et confirmer à la mère le mardi au plus tard précédent le dimanche concerné s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfants dans la première heure par l’intermédiaire d’un tiers, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 17 heures 30 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois la contribution de Monsieur [K] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [B] née le [Date naissance 2] 2018, payable à Madame [X] [O] d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [X] [O] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [W] Madame [S] [I]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Durée du bail
- Crédit ·
- Pays ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Compte courant ·
- Taux légal
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Préjudice corporel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Mission ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Action paulienne ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Sursis à statuer ·
- Participation ·
- Amende civile
- Commission ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.