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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P23K
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Luc PLENOT
à Me Maxime ROUILLOT
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [J],[Z],[L] [U]
635 Chemin du Naouq
06620 GOURDON
représenté par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
455 Promenade des Anglais l’Aréna BP 3297
06205 NICE CEDEX 3
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est client de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur .
En vue de l’acquisition d’un bien immobilier, Monsieur [J] [U] a reçu de l’Etude de Maître [S], notaire a MAUSSANE LES ALPILLES un mail le 12 août 2023 contenant promesse de vente.
En page 10 de la promesse de vente figurait le RIB du compte de la Caisse des dépôts et consignation à créditer.
A réception dudit mail, Monsieur [J] [U] a encodé les références bancaires sur le site de Banque à distance tel qu’indiqué dans le projet d’acte de vente et a procédé au virement de la somme de 7000 euros le 12 août 2023 et le virement de la somme de 750 euros le 14 août 2023.
Le 16 août 2023, Monsieur [J] [U] a été avisé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur que les deux virements étaient frauduleux, la boite mail du notaire ayant été piratée.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Monsieur [J] [U] a fait assigner la Caisse d’Epargne Côte d’Azur devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à rembourser à Monsieur [J] [U] la somme de 7750 euros à titre de réparation du détournement de fonds
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2000 euros à titre de préjudice moral subi en raison d’une déficience technique de son système opérationnel,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il ressort de l’article L561-10-1 du Code Monétaire et Financier que la banque doit « effectuer un examen renforcé sur toute opération d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justifications économiques ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
Il estime que la CCECAZ ayant manqué à son obligation de vigilance conformément aux dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et Financier, elle doit rembourser le montant frauduleusement dérobé.
Il soutient que le système opérationnel de la banque a identifié la fraude mais n’a pas permis le blocage des virements litigieux du fait de l’absence de personnel durant le pont du 15 août. Seul le remboursement de la somme de 2,61 euros a été obtenu.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [J] [U] a maintenu ses demandes.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur , représentée par son conseil, a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de :
— débouter Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a rempli son obligation au sens des articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, seuls applicables à l’exclusion de tout autre régime du droit national, s’agissant d’une opération autorisée par le client de la Banque en qualité de donneur d’ordre.
Elle ajoute que les dispositions de l’article L561-5 du code monétaire et financier visant à la mise en place d’un système de contrôle des opérations inhabituellement complexes en matière de blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme n’a pas vocation à protéger un intérêt particulier.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code civil prévoit qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande principal de remboursement de la somme de 7750 euros
L’article L133-21 du code monétaire et financier prévoit qu’ « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de service de paiement ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a, à réception d’un mail frauduleux de sandracozian.34012notaires86@gmail.com et non d’un mail provenant de la boite pierre.amalvy@notaires.fr contenant une fausse promesse de vente et un IBAN frauduleux, encodé les références bancaires sur le site de Banque à distance tel qu’indiqué dans le projet d’acte de vente. Il a ainsi procédé au virement de la somme de 7000 euros le 12 août 2023 et le virement de la somme de 750 euros le 14 août 2023, ce qui n’est pas contesté.
Il s’agit donc d’une transaction autorisée par Monsieur [J] [U] par validation via son application.
Il en résulte que le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par Monsieur [J] [U].
Dès lors que le paiement était autorisé par l’utilisateur du service de paiement et que le compte était provisionné, la Banque a satisfait à ses obligations.
Par la suite, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur s’est efforcée conformément à son obligation de récupérer les fonds via la procédure de Recall, en vain.
Enfin, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur n’a pas manqué à son obligation de mise en place d’un système de contrôle des opérations inhabituellement complexes, s’agissant d’un IBAN frauduleux transmis au moyen d’une boite gmail et sans qu’il soit justifié ni d’une particulière complexité d’une part, ni d’un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants ou le financement du terrorisme.
En conséquence, et sans méconnaître le fait que Monsieur [J] [U] a été victime d’une escroquerie et subit un réel préjudice matériel et financier, il convient de le débouter de ses demandes vis-à vis de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, l’équité commande que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La Greffière La Vice-présidente
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