Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 19/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 16/11021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 19/03457
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGID
AFFAIRE :
D Y
C/
GMF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 16/11021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Y
né le […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement 2 rue Centrale-Le Nuisement 27160 MESNIL SUR ITON
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24530
Représentant : Me Nicole CHABRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1269
APPELANT
****************
N° SIRET : 398 97 2 9 01
[…]
[…]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 – N° du dossier 0048035
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2011, M. D Y, né le […], alors qu’il circulait sur son scooter, assuré auprès de la société Macif, a été percuté par le véhicule conduit par M. X et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires Assurances (ci-après la société GMF).
Le droit à indemnisation de M. Y n’a jamais été contesté.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par les docteurs Delval et Pilliard. Les experts ont notamment conclu, aux termes de leur rapport du 14 mars 2014, à un déficit fonctionnel permanent de 15% et ont fixé la date de consolidation de l’état de M. Y au 3 janvier 2013.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. Y, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur Z et alloué au demandeur une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le docteur A a été remplacé par le docteur B qui a déposé son rapport définitif le 23 mars
2016, aux termes duquel il a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 17% et fixé la date de consolidation au 7 octobre 2015.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société GMF à verser à M. Y une provision complémentaire de 100 000 euros.
Sur la base du rapport d’expertise du docteur B, M. Y a fait assigner, par actes des 14 et 19 septembre 2016, la société GMF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine
(ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal a :
- dit que le véhicule conduit par M. X et assuré par la société GMF est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 novembre 2011,
- dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier,
- débouté M. Y de sa demande de voir évaluer son préjudice en tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 32 %,
- dit que la demande subsidiaire de M. Y de se voir allouer une provision de 150 000 euros est sans objet,
- condamné la société GMF à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites (à hauteur de 196 600 euros), avec intérêts au taux légal
à compter du jugement :
au titre des frais divers : 550 euros• au titre de la tierce personne temporaire: 15 543 euros• au titre des pertes de gains avant consolidation : 46 819,26 euros• au titre de la tierce personne permanente : 43 032,09 euros• au titre de l’incidence professionnelle : .50 000 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 004,15 euros• au titre de la souffrance endurée : 35 000 euros• au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent: 44 030 euros• au titre du préjudice esthétique : 20 000 euros• soit la somme totale de 272 978,50 euros•
- débouté M. Y du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. Y de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
- condamné la société GMF à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 13 mai 2019, M. Y a interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 7 janvier 2021, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre du préjudice d’agrément, en ses dispositions relatives aux frais divers, aux pertes de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, à l’indemnité de procédure et aux dépens,
- infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision formée par M. Y,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Avant dire droit
- ordonné une expertise confiée à M. C avec mission habituelle,
- condamné la société GMF à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport ainsi que sur les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 22 juin 2021.
Par dernières écritures du 27 septembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
- confirmer l’indemnisation des postes de préjudice : frais divers, tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel perte de gains avant consolidation, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent,
- réformer pour le surplus,
- statuant à nouveau, fixer l’indemnisation :
* déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles retenues par le docteur B (17 % x 3 000 euros) : 51 000 euros
* déficit fonctionnel permanent résultant de la survenue d’un diabète insulino-dépendant (15% x 3
000 euros) : 45 000 euros
* aide ménagère post consolidation :
première consolidation du docteur B 7 octobre 2015 :•
♦ du 07/10/2015 au 31/01/2020, de la première à la seconde consolidation 224 semaines, soit 224 heures x 23 euros : 5 152 euros
♦ du 01/02/2020 date de la seconde consolidation jusqu’à l’arrêt à intervenir sur la base d’une heure par semaine à 23 euros de l’heure
♦ à compter de l’arrêt à intervenir capitalisé à l’euro de rente viager à son âge en 2022, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais soit à 31 ans, 52 semaines x 23 euros (1 196 euros x 42,073) : 50 319,30 euros
seconde consolidation du docteur C du 1er février 2020 :• ♦ Le docteur C porte la durée hebdomadaire à 2 heures pendant 3 années ; soit à compter de la seconde consolidation une heure de plus que ce que le docteur B avait retenu, soit 52 semaines x 23 euros x 3 ans : 3 588 euros
* au titre des souffrances endurées en aggravation : 6 000 euros
* au titre du préjudice sexuel en aggravation : 3 000 euros
* au titre de la perte de gains à compter de la première consolidation du 7/10/2015, sur la base nette mensuelle de 1 452 euros de la date de consolidation (7 octobre 2015) jusqu’à l’arrêt à intervenir,
* au titre de l’incidence professionnelle :
• perte d’emploi, dévalorisation sur le marché du travail et impossibilité de faire des heures supplémentaires : 125 200,27 euros précarité, difficultés à retrouver un emploi: 40 000 euros• pénibilité : 74 042,31 euros•
* au titre du remboursement des frais et honoraires de Me Nunes exposés du fait du refus de la société GMF d’exécuter l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 :
4 329,31 euros
* au titre du préjudice résultant du comportement de la société GMF du fait de la résistance systématique et abusive : 10 000 euros
- condamner la société GMF au paiement de l’ensemble de ces sommes ;
- faire application à l’encontre de la société GMF des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances sur la pénalité pour l’absence d’offre dans les délais, le rapport ayant été adressé aux parties le 23 mars 2016,
- débouter la société GMF de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société GMF aux dépens d’appel, avec recouvrement direct conformément à l’article
699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Par dernières écritures du 17 novembre 2021, la société GMF demande à la cour de:
- la recevoir en ses conclusions d’intimée et la dire bien fondée,
- la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
entériné le rapport du docteur B,•
• débouté M. Y de sa demande de voir évaluer son préjudice en tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent à 32%,
alloué à M. Y la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,• débouté M. Y au titre de la perte de gains professionnels futurs,•
• débouté M. Y de sa demande relative à la prétendue résistance abusive de la société GMF, débouté M. Y de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal,•
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le calcul des intérêts au double du taux légal s’appliquera du 24 août 2016 au 9 décembre
2016 sur la base de l’offre d’indemnisation formulée par la société GMF à cette date
En tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il retenu le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 43 032,09 euros au titre de la tierce personne après consolidation sur la base de 18 euros,
Statuant à nouveau :
- appliquer le BCRIV 2021,
- juger que la tierce personne après consolidation sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 16 euros,
- allouer à M. Y la somme de 3 584 euros au titre de la tierce personne après consolidation pour la période du 7 octobre 2015 au 1er février 2020 selon le rapport du docteur B,
- allouer à M. Y la somme de 4 992 euros au titre de la tierce personne après consolidation pour la période du 1er février 2020 au 1er février 2023 selon le rapport du docteur C,
- allouer à M. Y la somme de 42 365,44 euros au titre de la tierce personne après consolidation
à compter du 1er février 2023,
- juger que le déficit fonctionnel permanent de M. Y est de 25%, soit une aggravation de 8%,
- allouer à M. Y la somme de 44 030 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent initial,
- allouer à M. Y la somme de 22 880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent en aggravation,
- allouer à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de ses souffrances endurées en aggravation,
- allouer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel en aggravation,
- réduire de ces sommes la provision de 20 000 euros versée par la société GMF à M. Y,
- débouter purement et simplement M. Y du surplus de ses demandes, plus amples et/ou contraires,
- débouter M. Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a fait signifier la déclaration d’appel et ses dernières conclusions à la CPAM, par actes du
8 juillet 2019 et du 28 septembre 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Les conclusions de l’expert M. C sont les suivantes : le diabète diagnostiqué en octobre 2017 ayant évolué en diabète insulino-dépendant est une conséquence de l’accident. Il est secondaire à la réduction du parenchyme pancréatique fonctionnel de fait de la pancréatectomie gauche et de
l’existence d’une pancréatite chronique du pancréas restant, ce qui a aggravé la situation anatomique.
Il va imposer un traitement à vie par l’insuline et exposer M. Y à la survenue de complications à long terme et des contraintes liées au traitement et à sa surveillance.
La GMF ne conteste pas le lien de causalité entre le diabète présenté par M. Y et l’accident survenu le 15 novembre 2011.
La date d’apparition du diabète, constitutif de l’aggravation, est le 1er octobre 2017, non critiquée par les parties.
N’est pas non plus discutée la date de consolidation de l’aggravation proposée par l’expert, soit le 1er février 2020.
Les préjudices de M. Y seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il n’est pas versé à
l’intéressé de rente invalidité, qui ne pouvait y prétendre au regard du nombre insuffisant d’heures travaillées dans les 12 mois précédant la date d’examen de ses droits.
La capitalisation des sommes allouées se fera sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en
2018, conformément à la demande implicite de l’intéressé, qui applique un euro de rente de 42,073 pour un homme âgé de 31 ans, lequel correspond au barème publié en 2018.
La demande formée par M. Y tendant à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire, aux pertes de gains avant consolidation, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent est sans objet, cette confirmation ayant déjà été prononcée par l’arrêt du 7 janvier 2021.
Les dépenses de santé
M. Y ne forme aucune demande à ce titre.
La CPAM des Hauts de Seine a adressé à M. Y l’état de ses débours arrêté au 7 octobre 2016, qui fait apparaître qu’elle a versé à celui-ci des indemnités journalières ( 5587,28 euros du 18 novembre 2011 au 15 juin 2012 et 2700,96 euros du 25 juin 2012 au 4 octobre 2012).
La tierce personne temporaire
La cour, dans son arrêt du 7 janvier 2021, n’a pas statué sur la disposition du jugement fixant à 15
543 euros l’indemnisation de la tierce personne temporaire, de sorte que ce poste était nécessairement inclus dans ceux faisant l’objet d’un sursis à statuer.
Devant la cour, M. Y demande la confirmation du jugement et au dispositif de ses conclusions la GMF n’évoque pas cette disposition.
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement indemnisant la tierce personne temporaire.
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire, M. B, auteur du rapport du 23 mars 2016, avait retenu un taux de déficit de
17% pour les séquelles suivantes :
- des douleurs abdominales et digestives, séquelles de pancréatites chroniques avec
fragilité pariétale abdominale suite aux interventions chirurgicales réalisées
- une contrainte thérapeutique liée à la splénectomie (rate et vésicule biliaire) effectuée nécessitant des vaccinations et des traitements antibiotiques au long cours
- quelques douleurs résiduelles au poignet gauche
- des dysestésies cicatricielles sur les zones de brûlures étendues du flanc droit et de
la cuisse et de la fesse droite
- des séquelles liées à un ressenti psycho-traumatique séquellaire
Il est constant qu’à cette date M. Y ne souffrait pas de diabète et que l’expert n’avait pas intégré cette pathologie dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent puisqu’il écrivait : 'il est faux de dire que la survenue d’un diabète est une complication majeure tardive quasi-inéluctable de la pancréatite chronique et/ou d’épisodes de pancréatites aiguës itératives« et qu’il concluait à ce sujet que » si un diabète « insulino-dépendant » survenait, il conviendrait effectivement de revoir M. Y pour en apprécier la causalité et si besoin en est en évaluer les éventuels éléments d’imputabilité'.
L’expert nommé par la cour le 7 janvier 2021 a fixé le déficit fonctionnel en aggravation à 8%, soit un déficit total de 25%. M. Y a contesté immédiatement cette évaluation et adressé un dire à
l’expert, faisant valoir que le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun fixait entre 15 et 20% le diabète simple et entre 20 à
35 % le diabète instable.
L’expert judiciaire a maintenu son évaluation à la suite de ce dire, soulignant que 'le taux de 25% correspond dans les barèmes consultés à l’évaluation moyenne de l’AIPP en cas de diabète insulinodépendant gardant quelques fluctuations modérées, sans altération de l’état général, ce qui est en accord avec la situation actuelle de Monsieur R. Y'. Il ajoute que le préjudice lié à l’existence
d’une pancréatite chronique et à la spléno-pancréatectomie a déjà été pris en compte, ce qui est exact puisque le taux de 17% prenait en compte les 'séquelles de pancréatites chroniques avec fragilité pariétale abdominale’ et observe qu’à ce jour 'le diabète n’entraîne aucune perte supplémentaire
d’intégrité physique par rapport à ce qui a été reconnu'.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. Y tendant à ce que le taux de déficit fonctionnel permanent en aggravation soit fixé à 15 %.
Le déficit initial de 17%, fixé à la première consolidation du 7 octobre 2015, alors que M. Y était âgé de 24 ans, sera indemnisé à hauteur de 44 030 euros.
Le déficit fonctionnel permanent en aggravation, soit 8 %, alors que M. Y est âgé de 29 ans, sera indemnisé à hauteur de 22 880 euros, conformément à l’offre faite par la GMF, qui répare correctement ce préjudice.
Il revient ainsi à M. Y la somme totale de 66 910 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
La tierce personne permanente
Postérieurement à la consolidation initiale, le docteur B a fixé le besoin en tierce personne à une heure non spécialisée par semaine pour les tâches lourdes nécessitant une mise en tension de la paroi abdominale.
M. C a confirmé cette évaluation tout en indiquant que ce besoin pouvait être porté à 2 heures par semaine à partir de la consolidation du 1er février 2020 et ce pour une durée de trois ans,
l’expert précisant que les douleurs pancréatiques se raréfient avec le temps du fait de l’atrophie progressive du pancréas.
M. Y soutient que la cour doit indemniser ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 23 euros tandis que la GMF suggère un taux horaire de 16 euros.
Le taux horaire sera fixé à 18 euros.
Il y a lieu de distinguer trois périodes :
Du 7 octobre 2015 au 1er février 2020, soit 225 semaines et 3 jours, le besoin est d’une heure par semaine, soit la somme de 4104 euros.
Du 1er février 2020 au 1er février 2023, soit 156 semaines et 4 jours, le besoin est de deux heures par semaine soit la somme de 5760 euros.
Au delà du 1er février 2023, il y a lieu de capitaliser le besoin, ramené à une heure par semaine. M.
Y sera alors âgé de 31 ans et le taux de rente viager est de 42,073, soit la somme de 39 380,32 euros.
Il revient ainsi à M. Y la somme totale de 49 244,32 euros au titre de la tierce personne permanente. Toutefois, la cour observe que la GMF, par le biais d’un euro de rente viager de 50,92, demande à la cour de fixer la somme capitalisée à 42 365,44 euros au titre de la tierce personne après consolidation à compter du 1er février 2023 Il en sera pris acte et il revient à M. Y la somme totale de 50 941,44 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre au motif que M. Y était apte à reprendre l’activité professionnelle précédemment exercée et que s’il versait des refus d’embauche à quelques candidatures, il ne justifiait pas d’autres démarches entreprises depuis fin 2015, date à laquelle
l’expert avait considéré qu’il était apte à reprendre son activité de magasinier.
L’expert, M. B, a conclu qu’à la fin de l’année 2015, M. Y était tout à fait apte à reprendre et
à maintenir une activité de magasinier similaire à celle exercée auparavant avec toutefois quelques restrictions au port de charges et une certaine pénibilité.
L’expert nommé par la cour conclut que la survenue d’un diabète ne constitue pas un motif
d’invalidité professionnelle ou de perte d’autonomie. En revanche un diabète insulino-dépendant pourra générer des contraintes dans un exercice professionnel éventuel et nécessiter des aménagements des horaires, des fonctions et du poste, pour tenir compte des contrôles de glycémie et de la nécessité de réduire certains exercices physiques.
M. Y expose les difficultés qui sont les siennes à trouver un emploi en dépit de nombreuses recherches, alors qu’il n’a aucune qualification, que le parcours scolaire qui fut le sien lui interdit de prétendre à des métiers autres que physiques alors que précisément ses handicaps l’empêchent de reprendre un emploi de magasinier.
M. Y demande l’indemnisation de ses pertes de gains de la date de consolidation du 7 octobre
2015 jusqu’à celle du présent l’arrêt, par l’allocation d’une somme, qu’il n’a pas pris la peine de chiffrer, qui correspond au salaire actualisé qu’il percevait avant l’accident, soit 1452 euros, multiplié par le nombre de mois qui se sont écoulés entre les deux dates, soit la somme de 111 804 euros.
La GMF conclut au rejet de toutes demandes faites à ce titre, soulignant que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité d’occuper l’emploi que M. Y exerçait avant l’accident. Elle souligne que ce
n’est qu’en août 2020 que ce dernier a entrepris des démarches auprès de la MDPH et qu’il n’a pas procédé à des bilans de compétence.
* * *
L’accident est survenu alors que M. Y travaillait depuis 7 mois au sein de la société Elior, en qualité de magasinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A la date de
l’accident en 2011, il percevait un revenu net de 1300 euros par mois.
Le 5 octobre 2012, il a fait l’objet d’un avis de la médecine du travail d’inaptitude totale et définitive au poste occupé ainsi qu’à tout poste impliquant une manutention même minime et des mouvements répétitifs du rachis (flexion-rotation).
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 janvier 2013. M. B a jugé qu’il était apte à reprendre un emploi à la fin de l’année 2015 et la date d’apparition du diabète est fixée au 1er octobre
2017. Jusqu’à cette dernière date il n’est pas justifié d’une recherche active d’emploi de magasinier ou équivalent que pourtant M. Y pouvait tout à fait occuper. Aucune demande au titre des pertes de gains professionnels ne peut donc prospérer pour cette période.
Au delà de l’apparition du diabète, même si l’expert a noté qu’il n’entraînait pas d’impossibilité à occuper un emploi, il a souligné qu’il était de nature à générer des contraintes dans l’organisation de la journée de travail.
La cour observe que M. Y justifie de candidatures spontanées auprès de grandes enseignes, dans lesquelles il fait état de son handicap et de la nécessité d’adapter ses horaires, notamment au moment du repas, ces candidatures n’ayant pas été retenues. Il a également déposé une candidature auprès de communes proches de son nouveau lieu de résidence mais sans succès. Il s’est inscrit aux agences d’intérim Manpower et Adecco, mais n’a travaillé que trois jours pour remplacer un agent technique de nettoyage. Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu. Il a adressé plus récemment, en juillet 2021, de nombreuses candidatures auprès d’enseignes comme Jardiland, Darty ou Go sport, mais en vain.
Il ne peut donc être soutenu par l’assureur que M. Y resterait délibérément inactif.
M. Y est fondé à demander l’indemnisation d’une perte de revenus, actualisés à 1452 euros par mois, en rapport avec l’aggravation de son état, soit une perte totale de 76 956 euros au paiement de laquelle la GMF sera condamnée.
L’incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 50 000 euros.
M. Y forme trois demandes pour la somme totale de 239 242,58 euros.
La société GMF fait observer que M. Y confond les postes incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs et que la somme allouée par les premiers juges est parfaitement adaptée à sa situation. Elle souligne que rien n’établit, si celui-ci devait occuper un emploi, qu’il ne pourrait pas effectuer d’heures supplémentaires. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
* * *
Il sera rappelé que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée
à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de
l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Si M. Y a choisi de décomposer ce préjudice en trois postes, rien ne contraint le juge de le suivre, dès lors qu’il répond aux demandes relatives aux divers préjudices allégués.
M. Y invoque tout d’abord une perte d’emploi, une dévalorisation sur le marché du travail et une impossibilité de faire des heures supplémentaires – qu’il évalue à 125 200,27 euros -, une 'précarité difficulté’ à retrouver un emploi – évaluée à 40 000 euros-, et une pénibilité -qu’il calcule sur la base de 12% de son revenu antérieur et qu’il capitalise jusqu’à ses 65 ans, soit 74 042,31 euros-.
Si M. Y retrouve un emploi, il est certain que la pénibilité au travail s’en trouvera sensiblement aggravée par les séquelles de son accident. Si, comme il est à craindre, il ne trouve que des emplois précaires et de façon irrégulière, il s’en suit également une dévalorisation sur le plan social. Il existe par ailleurs une incidence sur les droits à retraite même si M. Y n’a pas fait procéder à des simulations. En revanche, il n’est nullement établi que M. Y sera dans l’incapacité d’effectuer des heures supplémentaires.
L’incidence professionnelle appelle réparation à hauteur de 60 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
[…]
M. Y demande l’allocation de la somme de 6000 euros et la GMF en offre 3000 euros.
L’expert a retenu en aggravation des souffrances endurées qu’il a évaluées à 2 sur 7, le diabète ayant généré chez M. Y un sentiment d’angoisse aggravé par la persistance des accès paroxystiques douloureux abdominaux.
Il sera alloué à M. Y la somme de 4000 euros.
Le préjudice sexuel
M. Y demande l’allocation de la somme de 3000 euros et la GMF en offre 1000 euros.
Le préjudice sexuel en aggravation a été évalué par l’expert à 1 sur 7, ce dernier mentionnant que le diabète n’a entraîné aucune dysfonction érectile mais que 'l’asthénie liée à l’ensemble de l’état clinique telle que décrite par l’intéressé constitue un facteur limitant une activité jugée satisfaisante'.
Il semble que ce dernier mot soit le fruit d’une erreur matérielle puisqu’au paragraphe consacré aux doléances il est rapporté que M. Y indique avoir une activité sexuelle 'réduite et insatisfaisante'.
M. Y est fondé à demander à ce titre la somme de 3000 euros.
Le doublement des intérêts
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. Y au motif qu’elle n’était nullement motivée. Il a également relevé qu’une première expertise amiable et contradictoire avait donné lieu à un rapport du
14 mars 2014 et que le 12 août 2014 la GMF avait fait une offre d’indemnisation puis qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2016 l’assureur avait adressé une nouvelle offre
d’indemnisation.
L’article L. 211-9 du code des assurances dans sa version applicable aux faits dispose
que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet
d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de
l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique'.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à
l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Au cas présent, l’accident est survenu le 15 novembre 2011. Des écritures mêmes de la GMF il résulte que la première offre d’indemnisation a été adressée à M. Y le 14 août 2014 à la suite du dépôt du rapport des docteurs Delval et Pillaird. Aucune offre, fut-ce à titre provisionnel, n’a donc été faite par l’assureur dans les 8 mois à compter de l’accident.
La première offre a été faite par l’assureur le 14 août 2014.
Il y a de juger en conséquence que les sommes offertes par l’assureur à M. Y, avant imputation de la créance du tiers payeur produiront intérêts au double du taux légal du 16 juillet 2012, date
d’expiration du délai, au 14 août 2014 date de l’offre.
Les autres demandes
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. Y à l’encontre de la GMF.
La demande en paiement de la somme de 4329,31 euros correspondant aux frais de l’huissier en charge de l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 juin 2016 condamnant la GMF à verser une provision de 100 000 euros ne saurait être accueillie. En effet, la décision précitée a condamné la
GMF aux dépens et à défaut de paiement spontané il appartient à M. Y de faire procéder à la liquidation de ces dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct qui incluront le coût de l’expertise ordonnée le 7 janvier 2021 et versera à M. Y la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Vu l’arrêt du 7 janvier 2021
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, à la tierce personne permanente, aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et au doublement des intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de :
- 66 910 euros le déficit fonctionnel permanent
- 50 941,44 euros la tierce personne permanente
- 76 956 euros les pertes de gains professionnels futurs
- 60 000 euros l’incidence professionnelle
et condamne la société GMF à payer les sommes précitées.
Dit que les sommes offertes à M. Y dans l’offre de l’assureur du 14 Août 2014 produiront intérêts au double du taux légal du 16 juillet 2012, date d’expiration du délai, au 14 août 2014 date de
l’offre.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Dit sans objet la demande formée par M. Y tendant à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire, aux pertes de gains avant consolidation, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent est sans objet, cette confirmation ayant déjà été prononcée par l’arrêt du 7 janvier 2021.
Fixe à la somme de 4000 euros les souffrances endurées en aggravation.
Fixe à la somme de 3000 euros le préjudice sexuel en aggravation.
Rejette la demande en paiement de la somme de 4329,31 euros.
Condamne la société GMF à payer à M. Y la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société GMF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui incluront le coût de l’expertise ordonnée le 7 janvier 2021.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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