Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Le régime spécifique de l'article L. 1222-6 (modification pour motif économique) Lorsque la baisse de salaire est justifiée par un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'employeur doit suivre une procédure formaliste. L'article L. 1222-6 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, […] pour le salarié travaillant en dehors d'un établissement, le domicile du salarié (article R. 1412-1 du code du travail) : Conseil de prud'hommes de Paris pour les salariés exécutant leur travail à Paris ; Conseils de prud'hommes de Bobigny, […]
Lire la suite…Cet article expose le régime de la contestation, les motifs de nullité, la procédure devant le conseil de prud'hommes et les conséquences indemnitaires. Il s'appuie sur les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, sur les articles 1130, 1137, […] Il conserve par ailleurs l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés. […] La saisine intervient par requête, dans les formes prévues par les articles R. 1452-1 et suivants du code du travail. […] qui statue après échange des conclusions et communication des pièces. À Paris et en Île-de-France, la compétence territoriale s'apprécie selon l'article R. 1412-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] La société H réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;
[…] La société G réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;
[…] La société G réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;
Les conditions sont strictement encadrées par les articles L. 3123-1 à L. 3123-31 du Code du travail. […] L'enjeu se mesure en bulletins de salaire. […] conclu sur le fondement du même article L. 3121-44 » . […] Pour les conseils de prud'hommes franciliens autres que Paris, la compétence territoriale est définie par l'article R. 1412-1 du Code du travail : lieu de l'établissement où le travail est effectué, ou domicile du salarié dans certains cas. […] Notre cabinet intervient régulièrement devant l'ensemble des conseils de prud'hommes franciliens. […] Téléphone : 01 53 65 38 21 Contact : Formulaire de contact
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