Article R1412-1 du Code du travail
Article R1332-4Article R1412-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires • 109

1. Prud'hommes : saisir le conseil et procédure
patchwork.law · 20 août 2026

L. 1411-1 du Code du travail). Il peut également être saisi en cas de litige relatif à un contrat d'apprentissage ou à une rupture conventionnelle contestée. […] R. 1412-1 du Code du travail). […] R. 1452-1 du Code du travail). […]

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2. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 23 mai 2026

Les conditions sont strictement encadrées par les articles L. 3123-1 à L. 3123-31 du Code du travail. […] L'enjeu se mesure en bulletins de salaire. […] conclu sur le fondement du même article L. 3121-44 » . […] Pour les conseils de prud'hommes franciliens autres que Paris, la compétence territoriale est définie par l'article R. 1412-1 du Code du travail : lieu de l'établissement où le travail est effectué, ou domicile du salarié dans certains cas. […] Notre cabinet intervient régulièrement devant l'ensemble des conseils de prud'hommes franciliens. […] Téléphone : 01 53 65 38 21 Contact : Formulaire de contact

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3. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 mai 2026

Le régime spécifique de l'article L. 1222-6 (modification pour motif économique) Lorsque la baisse de salaire est justifiée par un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'employeur doit suivre une procédure formaliste. L'article L. 1222-6 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, […] pour le salarié travaillant en dehors d'un établissement, le domicile du salarié (article R. 1412-1 du code du travail) : Conseil de prud'hommes de Paris pour les salariés exécutant leur travail à Paris ; Conseils de prud'hommes de Bobigny, […]

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Décisions • +500

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 11/06490Confirmation

[…] La société H réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 11/06891Confirmation

[…] La société G réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;

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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 11/07024Confirmation

[…] La société G réplique que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de ce litige au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, selon lesquelles : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi" ;

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Document parlementaire • 0

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