Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2409386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409386 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 28 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant à séjourner et à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rouvet Orue Carreras, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2024, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de résident et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 20 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
3. Par un mémoire du 4 août 2024, M. A, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dans la mesure où il a été convoqué en préfecture le 1er août 2024 afin de retirer sa carte de résident. Il précise en revanche maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée doit être regardée comme ayant disparu et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de M. A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Rouvet Orue Carreras en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Capucine Rouvet Orue Carreras et au préfet du Val de Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,N° 2307173
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