Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les départements.
[…] Attendu que selon l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 23 février 2006, […] chaque salarié concerné dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé ; que lorsqu'à la date prévue par les articles L 1233-15 et 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : […] MASCRIER D. […]
[…] Représenté lors des débats par Monsieur C D, qui a fait connaître son avis […] Le numéro du destinataire de l'envoi, 02'48'26'33'48, est celui de A X (pièce n° 39). […] Enfin, il sera relevé en tant que de besoin que les délais fixés au code du travail en matière de licenciements pour motif économique qu'il invoque (soit l'actuel article L'1233-39, qui concerne cependant le licenciement de dix salariés ou plus) sont des délais minimum et pas maximum.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. » ; que selon l'article D. 1233-38 du même code, […] le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article D. 1233-39 de ce code : « L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, […] LAVAL D. […]