Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 2021, n° 21-81.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044440879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01368 |
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Texte intégral
N° E 21-81.738 FS-D
N° 01368
MAS2
30 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires, infractions au code des transports, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, trois ans d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Joly, M. Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 29 octobre 2017, un navire de pêche a pris la mer pour une opération de pêche à la coquille avec à son bord, son armateur, M. [W] [G], son second, M. [H] [O], un matelot, [B] [Z], et [T] [K], mineur de 16 ans. S’étant trouvé en zone de pêche interdite, il a été contrôlé par les agents des Affaires Maritimes qui ont constaté que le permis de navigation était expiré et ont ordonné à M. [G] de rejoindre immédiatement le port.
3. Sur instructions de M. [G], qui est resté à terre, et sans qu’aucune régularisation ne fût intervenue, le navire a repris la mer pour une nouvelle opération de pêche.
4. Une mauvaise manoeuvre ayant déstabilisé le navire, celui-ci a fait naufrage. [B] [Z] est décédé par noyade et [T] [K], blessé, s’est vu reconnaître une incapacité totale de travail de trente-sept jours.
5. M. [G] a été poursuivi devant le tribunal maritime des chefs d’homicide involontaire et infractions au code des transports et plus spécialement pour avoir, en sa qualité d’armateur du navire de pêche, involontairement causé la mort de [B] [Z] par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en exploitant ce bâtiment sans titre ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, en le faisant naviguer avec un équipage insuffisant, en nombre et en qualification, pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation et avec deux membres de l’équipage dépourvus de certificat d’aptitude médicale valide, en n’imposant pas le port de vêtements à flottabilité intégrée, en instruisant le capitaine de naviguer tous feux éteints sur le pont et en zone de pêche interdite, en laissant sur le portique pour la pêche à la coquille des enrouleurs et un chalut au mépris des conditions particulières portées sur le permis de navigation.
6. Il a également été poursuivi en la même qualité, en violation manifestement délibérée des mêmes obligations, auxquelles s’ajoute celle d’avoir fait embarquer la victime au mépris des textes encadrant le travail des mineurs à bord des navires de pêche, pour avoir involontairement causé à [T] [K] des blessures entraînant une incapacité totale de travail d’une durée n’ayant pas excédé trois mois.
7. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable.
8. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, alors :
« 1°/ que l’auteur indirect d’une infraction involontaire ne peut être condamné que si la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui lui est imputée se trouve à l’origine des blessures ou du décès de la victime ; qu’en déclarant M. [G] coupable d’homicide et de blessures involontaires, par cela seul que « lorsqu'[il] a donné l’ordre de reprendre la mer à 18 heures 30, il savait que l’équipage était irrégulièrement composé, faute de présence à bord d’au moins deux matelots titulaires du CIN », ou, à supposer adoptés les motifs du jugement, parce qu’il aurait « donné instruction à son second de reprendre la mer pour faire un trait à trois miles nautiques, de nuit, en zone de pêche interdite, avec un équipage insuffisant en qualification, sans titre de navigation valable, sans aptitude médicale à jour ni éclairage, avec un mineur sans qualification ni autorisation et en violation d’une injonction de rejoindre son port d’attache et de cesser toute action de pêche qui lui avait été adressée le jour même » sans préciser en quoi les divers manquements qu’elle lui imputait avaient joué un rôle dans la survenance du naufrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 221-6 et 222-20 du code pénal ;
2°/ que l’auteur indirect d’une infraction involontaire ne peut être condamné que si la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui lui est imputée se trouve à l’origine des blessures ou du décès de la victime ; qu’en déclarant M. [G] coupable d’homicide et de blessures involontaires, cependant qu’elle jugeait « assez plausible » l’analyse de M. [G] selon laquelle la déstabilisation du navire puis le naufrage avaient pour seule origine une succession de mauvaises manoeuvres commises par M. [O], notamment d’avoir remonté les bâtons successivement et non simultanément, d’avoir hissé le bâton bâbord tout en haut du treuil, d’avoir desserré le volant tribord du treuil sans couper le moteur du navire, de s’être abstenu de couper les funes du bâton tribord à la disqueuse et d’avoir resserré le volant du treuil tribord, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les manquements imputés à M. [G] étaient sans rapport avec la survenance du naufrage, a violé les articles 121-3, 221-6 et 222-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l’arrêt attaqué énonce que lorsque, en tant qu’armateur, il a donné l’ordre de reprendre la mer, M. [G] savait que l’équipage était irrégulièrement composé, faute de présence à bord d’au moins deux matelots titulaires du certificat d’initiation nautique (CIN).
11. Les juges précisent que son refus de tirer les conséquences de cette information constitue une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, s’agissant d’un problème de défaut de qualification professionnelle certifiée pour l’exercice d’un métier dangereux.
12. Par motifs adoptés, ils ajoutent qu’en donnant l’ordre d’aller pêcher, sans monter lui-même à bord, de nuit, sans éclairage, sans titre de navigation valable, sans aptitude médicale à jour, avec un équipage de qualification insuffisante comprenant un mineur dépourvu d’autorisation, et en violant sciemment l’injonction qui lui avait été adressée le jour même de rejoindre son port d’attache et de cesser toute action de pêche, le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pris aucune mesure pour l’éviter, bien au contraire, ayant réitéré ses instructions à son second en dépit des réticences de ce dernier.
13. Ils soulignent qu’il a commis une imprudence en ne prévoyant pas une situation à risque objective qui n’était pas imprévisible et en violant de façon manifestement délibérée plusieurs obligations de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement, créant ainsi la situation d’accident en relation de causalité indirecte, mais certaine, avec la réalisation du dommage.
14. La cour d’appel retient enfin que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la cause adéquate d’un sinistre, pour plausible qu’elle soit, n’est pas la seule qui puisse emporter recherche d’un responsable.
15. En l’état de ces seules énonciations, caractérisant un lien de causalité certain entre les fautes qualifiées retenues et la survenance du naufrage, la cour d’appel a justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.
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