Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-553 du 1er juillet 2023 - art. 1
I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9.
A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.
Article D1233-37 Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 ou à l'article L. 1237-19-10 et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84, […] la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative. Article D1233-39 L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, […] ces dispositions s'appliquent aux entreprises ayant fait l'objet d'une notification de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée à l'article D. 1233-38 du code du travail postérieurement à sa publication. […] L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, […]
Lire la suite…[…] - l'administration n'a pas recueilli ses observations préalablement avant toute décision d'assujettissement en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article D. 1233-38 du code du travail ; […] - le licenciement collectif qu'elle a envisagé n'entre pas dans le champ d'application des articles L.1233-84 et D.1233-38 du code du travail ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du code du travail dans sa version applicables aux faits de l'espèce : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, […] si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84 (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 1233-4 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] D E C I D E :
[…] 2. L'article L. 1233-84 du code du travail dispose que : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi (…) ». L'article D. 1233-38 du même code prévoit que : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […] D E C I D E :
L'article D. 1233-38 du code du travail est donc désormais modifié en ce sens. Décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024543586&dateTexte=&categorieLien=id
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