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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500779 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février et le 6 mars 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a repris les conclusions de l’expertise effectué par de docteur B le 18 novembre 2024 dans le cadre de sa rechute du 19 mai 2023 de l’accident du 14 mars 2019, imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, () intéressant les (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Landes () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, avant son départ en retraite, M. A était affecté au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté à Saint Pierre du Mont, commune du département des Landes. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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