Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 1
Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier de prestations d'une cellule d'accompagnement, de démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel (article R1233-23 du Code du travail). Pendant ce congé d'une durée de 4 à 12 mois (articles R1233-31 et L1233-71 du Code du travail), le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches nécessaires en vue d'obtenir cette validation. […] Plusieurs actions sont prévues (article R1233-27 du Code du travail) : la conduite d'un entretien d'évaluation et d'orientation pour définir le projet professionnel ; […]
Lire la suite…[…] Pourvoi n° R 18-19.728 […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, par refus d'application, les articles L. 1233-71, R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ; […] du 14 mai 2013 (pièce n° 24), du 30 mai 2013 (pièce n° 25), du 5 juillet 2013 (pièce n° 26), du 31 janvier 2013 (pièce n° 27) et du 25 février 2013 (pièce n° 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
[…] L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, […] 'Nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique eu égard à la situation générale de l'entreprise et à sa réorganisation destinées à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dans les conditions posées par l'article L 1233-3 du code du travail. […] aux compétences et aux qualifications accessibles, ou aux aptitudes professionnelles reconnues à l'intéressé, dans le cadre de l'entretien d'évaluation et d'orientation visé à l'article R 1233-27 du code du travail.
[…] Modélisation 3D pour la décoration d'intérieur, d'une durée de 6 mois avec un terme 31 janvier 2024, a été validé par la direction de la société Habiteo le 27 juillet 2023, […] ainsi que le fait la société Bien'Ici, qu'elle lui aurait indiqué que son congé de reclassement se terminerait le 31 juillet 2023, une telle indication lui ayant été donnée en violation manifeste des dispositions légales et plus précisément des articles L.1233-72 al. 2 et R.1233-31 du code du travail auxquelles il ne saurait être dérogé s'agissant de dispositions d'ordre public. […] L'article R 1233-27 du Code du travail dispose que : […] selon les modalités prévues par les articles R 1233-5 et R 6313-4. »
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier de prestations d'une cellule d'accompagnement, de démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel (article R1233-23 du Code du travail). Pendant ce congé d'une durée de 4 à 12 mois (articles R1233-31 et L1233-71 du Code du travail), le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches nécessaires en vue d'obtenir cette validation. […] Plusieurs actions sont prévues (article R1233-27 du Code du travail) : la conduite d'un entretien d'évaluation et d'orientation pour définir le projet professionnel ; […]
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