Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2015, n° 2013F01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013F01275 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU VENDREDI 9 JANVIER 2015 – N° 3 – 7ème Chambre -
N° RG : 2013F01275- 2013F01486
SAS GACHES CHIMIE
C/ SA BRENNTAG
DEMANDERESSE
» SAS GACHES CHIMIE, […]
comparaissant par Maître André BRICOGNE, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELAS VOGEL & VOGEL, Société d’Avocats au Barreau de PARIS, 30 Avenue d’Iéna 75116 PARIS.
C/ DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Claire MENDELSOHN, Avocat au Barreau de PARIS, HAY – MENDELSOHN – BOUSKILA, Association d’Avocats, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 Octobre 2014 par Jean-Marie PICOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 861 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Jean-Michel DARGELOS, Pierre GUINCHARD, Juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
ZA
2013F01275
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société GACHES CHIMIE SAS est, tout comme la société BRENNTAG SA, un distributeur des « commodités chimiques » au bénéfice des industriels utilisateurs.
La taille de la société BRENNTAG SA, filiale d’un groupe Européen, fait que la société GACHES CHIMIE SAS est tout à la fois concurrente mais également cliente de la société BRENNTAG SA qui – monopolise – certaines commercialisations.
S’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles et, notamment, d’ententes et d’abus de position dominante, la société GACHES CHIMIE SAS a dénoncé la situation aux autorités qui ont diligenté une enquête et, par décision du 6 juin 2006, le Conseil de la concurrence a dit n’y avoir lieu à entrer en voie de condamnation.
Par arrêt du 13 mars 2007 la Cour d’appel de PARIS a annulé cette décision et ordonné la reprise de l’instruction au titre de pratiques anticoncurrentielles présumées. Cette décision a été confirmée par la Cour de Cassation et le Conseil de la concurrence (désormais Autorité de la concurrence) a repris son instruction.
Par acte extra judiciaire en date du 24 décembre 2008 la société GACHES CHIMIE SAS a fait délivrer assignation à la société BRENNTAG SA. L’affaire a été enrôlée sous le n° 2008F2102 au greffe du présent Tribunal.
Par conclusions responsives en date du 2 octobre 2009 la société BRENNTAG SA a soulevé l’irrecevabilité de la société GACHES CHIMIE SAS.
Faute d’autres diligences le présent Tribunal a, le 25 mai 2010, procédé à la radiation de l’affaire.
En date du 1°" juillet 2011 la société GACHES CHIMIE SAS a établi des conclusions intitulées « Conclusions en réponse et aux fins de réinscription de l’affaire ».
Ces conclusions ont été signifiées à la société BRENNTAG SA le 1°" Juillet 2011 et déposées au greffe du présent Tribunal en date du 4 juillet 2011.
Ce dépôt n’a pas été suivi d’une réinscription effective au rôle. Par courrier du 19 avril 2012 la société GACHES CHIMIE SAS, constatant que
l’affaire n’était pas audiencée, demande au greffe l’appel de l’affaire. Ce document ne figure pas au dossier du greffe.
JÆK
2013F01275
Par acte extra judiciaire en date du 24 mai 2013 la société GACHES CHIMIE SAS a fait délivrer une nouvelle assignation à la société BRENNTAG SA enrôlée, le 4 juin 2013, sous le n° 2013F00747. Par suite de demandes de la société GACHES CHIMIE SAS l’affaire initiale (2008F2102) a été ré-enrôlée sous le n°2013F01275.
Par décision du 28 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a statué sur le volet « procédures d’entente » et infligé aux sociétés du « groupe BRENNTAG » une amende de 47,8 millions d’euros. Cette même Autorité de la concurrence doit ultérieurement se prononcer sur le volet « abus de position dominante ».
Un calendrier de procédure a été établi à l’audience du 24 janvier 2014 prévoyant pour les affaires 2008F2102 (ré-enrôlée sous le n° 2013F01275) et 2013F00747 un seul et même calendrier de procédure avec une plaidoirie prévue au 11 avril 2014. Par suite d’incidents de mise en état dont une demande de radiation émise par BRENNTAG pour « défaut de communication de pièces » les affaires sont venues conjointement à l’audience du 31 octobre 2014 et le Tribunal a invité les parties à s’exprimer sur la totalité de l’affaire réservant au jugement le soin de statuer sur la demande de jonction.
À la barre la société GACHES CHIMIE SAS, au soutien de ses écritures et au visa des articles 367,378 et 386 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne, et 420-1,2,3 et 7 du code de commerce demande au Tribunal de :
— débouter la société BRENNTAG SA de sa demande que soit constatée la péremption d’instance.
— procéder à la jonction des affaires 2013F01275 (anciennement 2008F2102) et 2013F00747 et de statuer par un seul et même jugement.
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la deuxième décision de l’Autorité de la concurrence quant à un abus de position dominante.
Par écritures également soutenues à la barre la société BRENNTAG SA :
Au visa des articles 2243 du code civil et 383 et 385 à 389 du code de procédure civile, demande au Tribunal de :
— constater la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le n° 2008F02102 faute de diligences,
— prononcer l’extinction de l’instance.
— condamner la société GACHES CHIMIE SAS à lui payer 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1382 du code civil, 6,9,53,56,31,32,138,139,140,142,378 ,122 et 124 du code de procédure civile et de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 demande au Tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assignation de la société GACHES CHIMIE SAS en date du 24 mai 2013.
gar
2013F01275
— subsidiairement de rejeter les demandes de la société GACHES CHIMIE SAS visant à la jonction.
— dire prescrite la société GACHES CHIMIE SAS pour tous les faits antérieurs au 24 mai 2013,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence.
— faire sommation sous astreinte de communiquer les assignations délivrées aux auteurs, aux côtés de la société BRENNTAG SA, des pratiques sanctionnées par la décision 13-D-12 du 28 mai 2013.
— condamner la société GACHES CHIMIE SAS aux dépens de l’instance.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Sur la péremption d’instance. Moyens.
A titre principal la société BRENNTAG SA, demanderesse à l’exception, expose que la société GACHES CHIMIE SAS n’a accompli aucune diligence entre le 9 octobre 2009, date de dépôt de ses dernières écritures et le 9 octobre 2011 date de la péremption.
Et les conclusions de la société GACHES CHIMIE SAS en date du 4 juillet 2011 n’avaient qu’un effet conditionnel, la condition de leur validité étant la demande de réinscription au rôle qui devait intervenir dans le délai biennal ci-dessus rapporté.
Au surplus, aucune diligence n’a été accomplie entre le 4 juillet 2011, date de dépôt par la société GACHES CHIMIE SAS de ses dernières écritures après radiation, et le 4 juillet 2013 dès lors que la lettre du 19 avril 2012 dont la société GACHES CHIMIE SAS se prévaut ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive aux yeux de la jurisprudence. A l’exception d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 1993, arrêt qui relève que le courrier mentionnant la volonté du demandeur de poursuivre l’affaire avait été dument communiquée à l’adversaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme en témoigne le correspondant local de la société BRENNTAG SA.
Certes, en prévision de la survenue de cette date butoir du 4 juillet 2013, la société GACHES CHIMIE SAS a fait procéder à une deuxième assignation en date du 24 mai 2013. Mais il est de jurisprudence établie qu’une assignation, dès lors qu’elle sollicite une jonction et, pour le surplus, rappelle les dommages précédemment évalués, n’est pas un acte de nature à « faire progresser l’affaire ». Il s’agit donc d’une deuxième instance ce que prouve également le fait que le texte des deux assignations n’est pas identique et que la deuxième assignation ajoute des pièces nouvelles. Et d’ailleurs si la société GACHES CHIMIE SAS avait voulu continuer l’instance de 2008 elle aurait sollicité du Tribunal la réinscription par voie de conclusions notifiées aux autres parties.
L4
2013F01275
Pour sa part la société GACHES CHIMIE SAS, défenderesse à l’exception, estime que l’instance 2008F2102, réinscrite sous le n° 2013F1275 n’est pas périmée.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation elle expose qu’une diligence susceptible d’interrompre la péremption est le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande.
Or, elle a bien déposé de telles conclusions dès le 4 juillet 2011, soit avant l’expiration du délai de 2 années ouvert par les conclusions de la société BRENNTAG SA en octobre 2009. Et elle ne peut être tenue du défaut de convocation des parties par le Greffe.
Au surplus elle a réitéré sa demande le 19 avril 2012 par courrier de son conseil et, ne voyant toujours aucun effet de ses demandes, a réassigné la société BRENNTAG SA en spécifiant sa volonté de rétablir l’instance initiale entre les parties. Cette assignation n’a donc pas pour but d’introduire une nouvelle instance après péremption de la précédente mais bien de pallier l’absence de réinscription sollicitée par voie de conclusions.
La société GACHES CHIMIE SAS rappelle que la jurisprudence adopte une approche large des modes d’interruption du délai de péremption dès lors que la partie intéressée démontre par ses actes son souci de faire progresser le dossier nonobstant les délais des procédures en cours devant l’autorité de la concurrence.
Motifs. Sur ce le Tribunal rappelle l’article 386 du code de procédure civile qui dispose :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux années ».
Il précise en tant que de besoin que certaines initiatives procédurales ne peuvent être exigées que si elles n’échappent pas aux parties. Or, en matière orale les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l’office.
Il rappelle également qu’en l’absence d’un formalisme procédural spécifique la péremption d’instance peut être interrompue par divers actes ayant tous pour caractéristique de démontrer que les parties adoptent un comportement actif
manifestant leur souci de ne pas abandonner l’instance et ce dans le respect du contradictoire.
Il constate que l’instance enrôlée le 24 décembre 2008 n’a pu prospérer utilement en raison de la longueur et des évolutions procédurales des investigations menées par l’Autorité de la concurrence sur les soupçons d’entente et d’abus de position dominante reprochés à la société BRENNTAG SA.
/ 5
LP5
2013F01275
Il constate qu’en date du 2 octobre 2009 la société BRENNTAG SA a, par conclusions, répondu aux demandes présentées par la société GACHES CHIMIE SAS au soutien de son assignation du 24 décembre 2008.
Il constate que, en date du 1er juillet 2011, soit dans les limites de la péremption, la société GACHES CHIMIE SAS a établi des conclusions intitulées « Conclusions en réponse et aux fins de réinscription au rôle », spécifiant en première page de manière tout à fait apparente que « par les présentes conclusions la société GACHES CHIMIE SAS CHIMIE justifie des diligences qui lui sont imparties afin de solliciter le rétablissement de l’affaire, et donc sa réinscription au rôle ; conformément à l’article 383 du code de procédure civile, les présentes écritures portent réponse aux conclusions de la société défenderesse ».
Il constate qu’un exemplaire des dites conclusions porte le tampon du greffe spécifiant que les dites conclusions ont bien été remises au greffe en date du 4 juillet 2011 et qu’un autre exemplaire porte au verso la mention « signifiées le 1 juillet 2011 ce requérant Maître Patrice LACAZE avocat de la SAS GACHES CHIMIE à Maître Daniel LASSERRE avocat de la SA BRENNTAG en parlant à un clerc de son étude par nous huissier audiencier soussigné », mention accompagnée du tampon humide de Maître Pascal BACLE Huissier de justice Audiencier auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il en conclut que, dans les limites du délai de deux années après le dernier acte de procédure, la société GACHES CHIMIE SAS a entendu, au regard de la radiation prononcée le 25 mai 2010, interrompre effectivement le délai de prescription en procédant par voie de conclusions déposées officiellement au greffe, stipulées aux fins de remise au rôle et dument communiquées à la partie adverse via son conseil.
Et le fait que le greffe n’ait pas déféré à cette demande ne saurait utilement faire considérer que les diligences accomplies ont été insatisfaisantes au regard de l’article 386 du code de procédure civile.
En conséquence le Tribunal déboutera la société BRENNTAG SA de son exception de péremption d’instance et poursuivra l’examen de l’affaire.
Sur la jonction.
Moyens.
La société GACHES CHIMIE SAS demande au Tribunal de procéder à la jonction des affaires 2008F2102 (renumérotée en 2013F01275) enrôlée au titre de l’assignation du 24 décembre 2008 et 2013F01486 enrôlée au titre de l’assignation du 24 mai 2013.
Elle expose que les deux assignations ont été déposées pour enrôlement auprès du même Tribunal, la seconde n’ayant pour objectif complémentaire que de faire réinscrire la première après radiation. Elle poursuit en exposant qu’elles
[…]
2013F01275
concernent les mêmes parties (la société GACHES CHIMIE SAS et la société BRENNTAG SA) et reposent sur les mêmes fondements (ententes et abus de position dominante). Et, accessoirement elle relève que le Tribunal a fixé aux deux affaires un seul et même calendrier de procédure.
La société BRENNTAG SA objecte que la péremption qu’elle a soulevée interdira de facto que l’instance de 2008, définitivement « éteinte », puisse se voir « jointe» à toute instance ultérieure.
Au surplus si les parties sont les mêmes, les textes des deux assignations ainsi que les pièces jointes sont différents ce qui démontre que l’instance de 2013 n’est pas la continuation de celle de 2008.
Motifs.
Sur ce le Tribunal constate que le litige opposant la société GACHES CHIMIE SAS CHIMIE à la société BRENNTAG SA figure dans les dossiers du greffe sous quatre numéros de rôle différents, chacune des deux assignations délivrées ayant donné lieu à une mise au rôle, à une radiation et à une réinscription au rôle sous un nouveau numéro.
Afin d’éviter toute confusion il dira que, à ce jour, deux affaires sont en délibéré auprès du présent Tribunal savoir :
— l’affaire initiée par assignation du 24 décembre 2008, inscrite sous le n° 2008F2102 et renumérotée sous le n° 2013F01275 ; – et l’affaire initiée par assignation du 24 mai 2013, inscrite sous le n° 2013F0747
et renumérotée, après radiation et remise au rôle non contestée, sous le n° 2013F01486.
Il rappellera que l’oralité des débats devant les Tribunaux de commerce n’interdit en rien que des conclusions de remise au rôle après radiation, dès lors qu’elles concernent bien les mêmes parties et le même litige, puissent faire état de faits nouveaux survenus en cours de procédure et qui ne pouvaient être connus et donc évoqués à la date de l’action initiale.
Il considérera surtout que, au titre de cette oralité, et tenant compte du fait que les conclusions ont respecté le contradictoire, rien ne s’oppose à la jonction sollicitée.
Toutefois dans le respect de sa décision de refus de péremption d’instance il dira cette jonction inutile considérant l’affaire 2013F01275, anciennement 2008F2102, comme valablement réinscrite à son rôle.
Sur l’exception de nullité.
Demanderesse à l’exception la société BRENNTAG SA soulève la nullité de l’assignation du 24 mai 2013, inscrite sous le n° 2013F0747 et renumérotée, après radiation et remise au rôle non contestée, sous le n° 2013F01486.
Ah
2013F01275
Elle lui reproche, notamment, de ne pas présenter de véritable demande, la sollicitation accessoire d’une provision ne pouvant y pallier.
Sur ce le Tribunal ayant tranché sur la validité de l’instance n° 2013F01275 dira n’y avoir lieu de se prononcer sur cette exception de procédure
Sur le fond.
Moyens.
Les deux parties sont d’accord pour demander au Tribunal, dès lors qu’il a été statué sur leurs autres demandes, de prononcer à titre subsidiaire un sursis à statuer. Elles exposent que la décision de l’Autorité de la concurrence quant aux fautes estimées d’entente est soumise à l’examen de la Cour d’Appel, précédée de diverses QPC, et que la même Autorité n’a toujours pas statué sur les faits allégués d’abus de position dominante.
Elles sont en opposition néanmoins quant au terme de ce sursis à statuer.
La société GACHES CHIMIE SAS demande au Tribunal que le sursis à statuer courre jusqu’au jour ou l’Autorité de la concurrence aura pris sa décision en matière d’abus de position dominante.
La société BRENNTAG SA entend que le terme du sursis à statuer soit fixé au prononcé d’une décision définitive sur les abus allégués de position dominante au sens des articles L 420-2 du code de commerce et 102 du traité CE.
Motifs.
Sur ce le Tribunal considérant qu’il lui est impossible de statuer utilement sur les faits d’entente actuellement soumis à procédure d’appel et, plus encore sur les faits d’abus de position dominante non encore établis, ordonnera le sursis à statuer.
Ne pouvant préjuger de la future décision de l’Autorité de la concurrence pas plus que sur le sort des recours qui ont été ou seront engagés ultérieurement il dira que le présent sursis à statuer prendra fin à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que l’Autorité de la concurrence aura statué sur les faits d’abus de position dominante, à charge pour la partie défenderesse de faire valoir, le moment venu, les arguments militant selon elle pour une nouvelle décision de sursis à statuer.
La Tribunal dira que les faits de la cause ne justifient pas qu’il soit statué sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il dira de même que les dépens seront réservés en fin d’instance.
DP
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BRENNTAG SA de son exception de péremption d’instance et de son exception d’irrecevabilité.
Déboute la société GACHES CHIMIE SAS de sa demande de jonction.
Ordonne le sursis à statuer et dit qu’il cessera à l’initiative de la partie la plus diligente dès que l’Autorité de la concurrence aura statué sur les faits allégués d’abus de position dominante reprochés à la société BRENNTAG SA.
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : g3 53 ?Îê Dont TVA a/f 5, Sî€
/
AZ
2013F01275
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Branche ·
- Activité ·
- Maintenance ·
- Part sociale ·
- Capital
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Loyers impayés ·
- Agrume ·
- Machine ·
- Sous astreinte ·
- Jugement par défaut ·
- Date ·
- Assignation
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Bois ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- République française ·
- République ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Criée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Registre du commerce ·
- Publicité ·
- Registre ·
- Liquidateur ·
- Élève
- Roulement ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Délai ·
- Vente en gros ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Actif
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Représentation ·
- Assistance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Employé
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Injonction de payer ·
- Délibéré ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Courrier ·
- Débats ·
- Rétablissement ·
- Défaillant
- Chancelier ·
- Métropole ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Décret ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Prestataire informatique ·
- Système informatique ·
- Parc ·
- Sauvegarde ·
- Audit ·
- Facture ·
- Réseau informatique ·
- Prestation de services
- Article ménager ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Article de sport ·
- Électroménager ·
- Juge ·
- Revêtement de sol ·
- Ministère public ·
- Commerce de détail ·
- Télévision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.