Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Pour une salariée en congé de maternité, cette forme de cessation de travail est prévue à l'article L1225-17 du code du travail. […] L'information de l'employeur La loi est muette quant à la manière de procéder pour démissionner pendant un congé de maternité. […] L'information de l'employeur Aux termes des dispositions de l'article R1225-18 du code du travail, l'employée qui décide de démissionner pendant un congé de maternité est tenue d'informer son employeur par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. […]
Lire la suite…[…] N° RG 18/03100 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MNBV […] Or, la société Ausy a fixé, rétroactivement, par courrier du 22 avril 2015, la sortie de M me X des effectifs le 7 avril 2015, et a cessé de payer tout salaire ou complément de salaire à partir du 8 avril 2015. Ce courrier invoquait les dispositions des articles L.1225-66 et R.1225-18 du code du travail permettant au salarié de rompre le contrat à l'issue du congé maternité sans être tenu de respecter le préavis.
[…] en méconnaissance du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et de l'article L. 1232-2 du code du travail ; […] qu'elle doit résulter d'une décision expresse et dépourvue d'ambiguïté et que l'article R. 1225-18 du code du travail prévoit qu'une démission doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. […] Il existe un mode de rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. […] L2324-24, L6323-17, L1237-1, L1442-18, L2314-26, R1225-18, R2323-17, R2524-6, R5522-28, […]
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