Confirmation 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 juin 2012, n° 10/08403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 octobre 2010, N° 09/8053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDICALE DE FRANCE c/ Société AXA ASSURANCES, Etablissement CPAM DU SUD FINISTERE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MACSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2012
R.G. N° 10/08403
AFFAIRE :
SA MEDICALE DE Q
…
C/
ONIAM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 09/8053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me LAFON
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BOMMART-
MINAULT
Me Fabrice N-O
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SA MEDICALE DE Q
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ Monsieur S-T U
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101049)
Assistés de Me Catherine LEGRANDGERARD (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
1/ ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES)
XXX
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000998)
Assisté de Me D DE LA GRANGE (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
2/ S.A. P Q R
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ Monsieur F G
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00039216)
Assistés de Me Aurélie EUSTECHE (avocat au barreau de PARIS) substituant Me Vincent BOIZARD (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES – APPELANTS INCIDENTS
4/ MACSF (MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS)
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5/ Monsieur H K
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Fabrice N-O de l’AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300726)
Assistés de Me Angélique WENGER (avocat au barreau de PARIS) substituant Me Claude CHAUVET (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES – APPELANTS INCIDENTS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI JRF AVOCATS (avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier 20110028)
Assistée de Me S-Michel HOCQUARD (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2012, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
Le Docteur S-T U et son assureur, S.A. MEDICALE DE Q, sont appelants d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué sur le recours subrogatoire de l’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) et a prononcé une condamnation à leur encontre et deux autres médecins.
* * *
Monsieur D C, né XXX, souffrait également d’un kyste pilonidal récidivant opéré à plusieurs reprises entre 1977 et 1989. En 2003, il a consulté au Centre Hospitalier de Cornouailles en raison d’un nouvel épisode de supuration au niveau de son kyste et dans le cadre de son suivi médical, il a consulté son cardiologue qui, suspectant une dégradation du réseau artériel aorto iliaque, l’a dirigé, en août 2003, vers le Docteur S-T U, chirurgien thoracique et vasculaire.
Ce dernier a décidé d’intervenir sur la carotide droite (8 octobre 2003) avant toute opération sur l’artérite des membres inférieurs, réductrice du temps de marche.
En décembre 2003, une artériographie des membres inférieurs a mis en évidence une dégradation très sévère du réseau artériel aorte-iliaque des deux cotés avec prédominance à droite.
Le Docteur S-T U a pris la décision d’intervenir en deux temps du fait de la surcharge pondérale :
1°/ revascularisation du membre inférieur gauche
2°/ pontage croisé fémuro-fémoral droit
Monsieur D C a été opéré le 12 janvier 2004 à la XXX par le Docteur S-T U, le Docteur Z était chargé de la prophylaxie liée à l’opération.
Une analyse du sacra coccygien, estimé problématique, soumise à hémocultures, a révélé la présence d’un staphylocoque doré. Une antibiothérapie a été mise en place. Monsieur D C est ressorti de la Polyclinique le 27 janvier 2004.
Souffrant de douleurs dans la cheville gauche, il a été hospitalisé de nouveau le 7 février 2004 à l’Hôpital de Carhaix. De nouveau, deux hémocultures ont été positives. Une nouvelle antibiothérapie a été mise en place. Son état a empiré.
Le 15 février, il a été évacué vers l’Hôpital de Quimper. Le Docteur S-T U suspectant un lâchage de sutures au niveau de l’anastomose l’a opéré. Monsieur D C est décédé au cours de cette opération. Après le décès, il a été constaté une déchirure latérale de l’aorte thoracique.
Les ayants droit de monsieur D C ont saisi la CRCI de la région Bretagne le 4 juillet 2004 d’une demande d’indemnisation dirigée contre les Docteurs U et Z.
La commission a désigné un expert. A la suite du dépôt du rapport, elle a prononcé la mise hors de cause du Docteur Z et a invité les ayants droit à réorienter leurs demandes vers l’Hôpital de Carhaix. Elle a alors ordonné une nouvelle expertise.
Le 15 septembre 2005, la CRCI de Bretagne a écarté une faute du Centre Hospitalier de CARHAIX et a conclu que le décès de monsieur D C devait entraîner pleinement la mise en oeuvre de la solidarité nationale.
L’ONIAM a indemnisé les ayants droit de monsieur D C et a sollicité une expertise contradictoire des Docteurs U, KIEFFER, DE LA Polyclinique Quimper Sud et de son assureur, la P ASSURANCES. Le Docteur Y, biologiste, a été désigné et a choisi le Professeur A, chirurgien vasculaire, comme sapiteur. L’ordonnance a été déclarée commune aux Docteurs F G, H K et au Centre Hospitalier de Carhaix.
Les experts ont conclu au fait que l’opération aurait dû être différée compte tenu de l’ensemble des facteurs de risque cumulés par monsieur D C de façon à convaincre monsieur D C de perdre des kilos et à laisser le temps à la circulation collatérale de se développer, de n’envisager une éventuelle opération chirurgicale que si les symptômes restaient aussi gênants ; ils ont également estimé que la prise en charge post-opératoire était insuffisante. Concernant la prise en charge de l’infection bactérienne, ils ont estimé les soins non conformes, insuffisants.
C’est dans ces conditions que l’ONIAM a fait assigner le Docteur S-T U et son assureur, la S.A. MEDICALE DE Q, le Docteur F G et son assureur, la MACSF, ainsi que le Docteur H I et son assureur, la S.A. P Q R, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de l’indemnisation versée aux ayants droit de monsieur D C.
Par jugement rendu le 8 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu la faute de chacun des trois médecins.
Ils les a condamnés in solidum à payer à l’ONIAM :
* la somme de 43.866,22 euros versée aux ayants droit de monsieur D C,
* 1.200 euros de frais d’expertise,
* les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à la CPAM du FINISTERE :
* 3.946,69 euros au titre des prestations versées à monsieur D C avec intérêts à compter du 5 juillet 2010,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et a condamné les trois médecins in solidum aux dépens.
Le Docteur S-T U et son assureur, la S.A. MEDICALE DE Q, ont interjeté appel. L’ONIAM et la CPAM du FINISTERE ont constitué et conclu.
Monsieur F G et son assureur, la S.A. P Q R, ainsi que monsieur H K et son assureur, la MACSF, ont formé un appel incident.
Maître N-O de L’AVOCALYS s’est constitué aux lieu et place de la SCP LEFEVRE TARDY N-O.
L’ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2012.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé intégral de leurs prétentions et moyens, il sera seulement rappelé que :
Le Docteur S-T U et son assureur, la S.A. MEDICALE DE Q, (cc du 18 mai 2012) demandent de débouter l’ONIAM de toutes ses demandes à leur encontre en l’absence de démonstration de la faute du Docteur S-T U.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le préjudice n’est qu’une perte de chance de survie et demandent de constater que les manquements caractérisés de l’Hôpital de Carhaix sont à l’origine du décès de monsieur D C.
En conséquence, de réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité du Docteur S-T U,
de condamner tous succombants à régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Docteur F G et son assureur, la S.A. P Q R, (cc du 30 avril 2012) demandent :
— A titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, si une faute était retenue, ils soutiennent que l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et le décès de monsieur D C n’est pas établie,
— A titre plus subsidiaire, ils font valoir que le préjudice n’est qu’une perte de chance de survie et qu’aucune demande n’est formulée à ce titre par l’ONIAM et la CPAM,
— Encore plus subsidiairement, ils soutiennent que la perte de chance liée à la faute ne peut excéder 10 %.
Ils s’opposent à une condamnation in solidum,
— demandent que le Docteur S-T U et la S.A. MEDICALE DE Q les garantissent compte tenu de l’indication chirurgicale non justifiée,
— de réduire le montant des frais irrépétibles,
— d’allouer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de statuer sur les dépens de première instance et d’appel et le droit de recouvrement direct.
Le Docteur H I et son assureur, la MACSF, (cc du 1er décembre 2011), demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, de dire que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve d’une faute du Docteur H K en rapport avec le décès de monsieur D C ; en conséquence de le débouter,
— A titre subsidiaire, ils demandent de dire qu’en tout état de cause, la part de responsabilité du Docteur H K ne peut excéder 10 %,
— de condamner les autres médecins et leurs assureurs respectifs à les garantir de la part de responsabilité retenue,
— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du SUD FINISTERE (cc du 21 novembre 2011) demande de fixer sa créance définitive à la somme de 3.946,69 euros et de condamner in solidum les médecins ainsi que leurs assureurs à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les premières prestations et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— de condamner in solidum les médecins et leurs assureurs à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale sous réserve de l’actualisation au moment du règlement du principal ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en prévoyant le droit de recouvrement.
SUR CE,
Considérant que l’ONIAM a pris en charge les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale des suites de l’intervention effectuée le 12 janvier 2004 sur monsieur D C retenue par la CRCI et agit à titre subrogatoire ; qu’il doit prouver la faute du professionnel notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
Considérant que l’appréciation de ces fautes ne peut être faite qu’à partir de constatations expertales et dans un cadre contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause ; que seule l’expertise judiciaire, confiée aux Docteurs Y et B est contradictoire à l’égard de toutes les parties ;
Considérant que ces médecins experts ont mentionné à la fin de leur rapport que 'monsieur C, 48 ans est décédé le XXX, d’une hémorragie cataclysmique par plaie de l’aorte thoracique au cours d’une intervention de sauvetage d’un lâchage de suture d’une prothèse aorto-fémorale posée un mois plus tôt.
Le lachâge de suture était d’origine infectieuse et le germe responsable était un staphylocoque doré sensible à tous les antibiotiques (sauf à la pénicilline G).
Le réservoir de cette bactérie était vraisemblablement un kyste pilo nidal multiopéré qui a récidivé 3 jours après le pontage.
La prise en charge de l’infection bactérienne en post opératoire immédiat a été insuffisante et inadaptée à la situation.
L’absence de surveillance en post-opératoire n’a pas permis de remarquer les anomalies biologiques qui auraient du permettre de faire un diagnostic d’infection du greffon plus précocément et d’intervenir dans les meilleures conditions'.
Que selon leur rapport, l’intervention chirurgicale aurait dû être différée, critique qui concerne le Docteur S-T U de même que l’absence d’un suivi médical rapproché ; que ce dernier conteste toute faute ;
Considérant qu’il n’est formé aucun reproche concernant la technique opératoire ; qu’il est soutenu que, compte tenu des nombreux facteurs de risques que présentait monsieur D C (coronarien, polyartériel, obèse, diabétique, hypertendu avec une artérite au stade 2), il était préférable de n’envisager éventuellement l’opération qu’après une perte de poids de monsieur D C pour laisser le temps à la circulation collatérale de se rétablir ;
Que selon les experts, l’intervention n’était pas exigée par l’urgence et les premiers juges ont exactement rappelé qu’en application de l’article 40 du code de déontologie selon lequel le médecin doit s’interdire de faire courir au patient un risque injustifié et en ne recherchant pas une solution retardant l’opération pour qu’elle ait lieu dans de meilleures conditions, le Docteur S-T U a, dans cette mesure, commis une faute ;
Considérant que les experts ont mis en exergue l’absence de suivi médical rapproché qui s’est manifesté en particulier par le fait qu’il n’a pas été prévu par le Docteur S-T U de visite rapprochée de monsieur D C après sa sortie de l’hôpital, après une bactériémie à staphylocoque doré ce qui 'n’a pas permis de détecter précocément la complication qui allait lui coûter la vie’ ; que le médecin traitant n’a pas été informé de la bactiérémie à l’occasion de l’opération ; que la carence dans le suivi de monsieur D C a été ainsi à l’origine de ce qu’il est allé consulter un autre établissement que celui où il avait été opéré ;
Considérant que c’est vainement en l’espèce que le chirurgien invoque l’implication de l’hôpital de Carhaix dans le processus finalement défavorable puisque cet établissement n’est pas dans la présente procédure de sorte que son rôle dans le processus fatal ne peut pas être pris en considération en l’occurrence ;
Considérant que selon les experts, les soins en outre n’ont pas été conformes à la situation infectieuse que présentait monsieur D C et aux recommandations médicales. L’antibiothérapie n’a pas été administrée de façon satisfaisante ;
Qu’ils expliquent que :
— le traitement antibiotique a été insuffisant :
* la voie intraveineuse aurait dû être à fortes doses et durer au minimum 14 jours,
* qu’il en est de même de la posologie par voie orale : l’antibiothérapie administrée pour traiter la bactériémie à staphylocoque doré était inadaptée à la situation :
. Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles installée depuis le XXX
. Chute régulière de l’hémoglobine sans explication entre le 14 et le 20 janvier
Qu’ils estiment que le Docteur F G a prescrit une antibiothérapie intraveineuse dès qu’il a eu connaissance des hémocultures mais à une posologie discutable ;
Que le Docteur H K a arrêté l’antibiothérapie veineuse le 20 janvier pour pouvoir retirer le cathéter central et a prescrit une antibiothérapie qui n’était pas adaptée au poids de monsieur D C, ni à l’existence d’un greffon vasculaire mis en place ;
et reprochent l’absence de surveillance de l’efficacité du traitement en dehors du retour à la normale de la température ;
Considérant que les Docteurs F G et H K se prévalent de remarques des experts commis par la CRCI (PEDECH et X) à propos de leur comportement pour contester les manquements qui leur sont reprochés par les experts judiciaires ; que cependant, ces derniers ont eu communication des rapports amiables et ont pris leurs conclusions en connaissance de cause, à l’égard des Docteurs F G et H K, en caractérisant ce qui était reprochable dans leur gestion de l’antibiothérapie de monsieur D C ;
Considérant que les Docteurs GRANJBACK et Y, experts, en dépit de la dénégation des médecins quant au rôle des manquements successifs dans l’administration de l’antibiothérapie à l’égard de l’expansion de la bactériémie, et de ses conséquences, concluent qu’ 'il existe un lien direct et certain entre l’insuffisance de prise en charge d’une infection systémique bactérienne à staphylocoque doré chez un patient très à risque de complications infectieuses porteur d’une prothèse vasculaire récemment posée et le lâchage de suture du pontage aorto fémoral gauche par greffe bactérienne sur le matériel étranger’ ;
Qu’il en ressort que les insuffisances successives du traitement de la bactériémie dont la présence s’est manifestée à différentes reprises, n’ont pas été prises en considération de façon approfondie ; que l’expansion de la bactériémie a été ainsi favorisée par l’accumulation de ces insuffisances ; que les experts ont analysé et caractérisé ce qui était reprochable aux deux médecins intervenus dans les soins antibiothérapiques donnés à monsieur D C ;
Considérant que les manquements mis en cause justifient que soit retenue la responsabilité de ces deux médecins ;
Considérant encore que ces fautes, avec notamment l’absence de suivi médical du Docteur S-T U, ont contribué à la réalisation de l’entier dommage ; les experts ayant souligné qu’il n’y a eu aucun contrôle de l’efficacité du traitement en dehors du retour à la normale de la température ; que personne n’a pris en compte l’hyperleucocytose persistante, ni l’anémie et il n’y a pas eu de suivi médical avant un mois ;
Que les experts relient le décès provoqué par la rupture des sutures à l’ensemble des fautes commises sans référence à la perte de chance ;
Que la cour confirme la responsabilité in solidum des trois praticiens décidée par les premiers juges et leur condamnation à régler à l’ONIAM les sommes versées aux ayants droit de monsieur D C sauf leur recours contre l’Hôpital de Carhaix ;
— Sur les responsabilités respectives
Considérant que l’initiative de l’intervention prise par le Docteur S-T U a créé l’occasion de difficultés ultérieures et en particulier les manquements concernant l’antibiothérapie ; qu’à titre personnel, il n’a pas exercé de suivi médical rapproché et n’a pas averti le médecin traitant de monsieur D C de la présence d’une bactériémie le 16 janvier 2004 ;
Que s’agissant du Docteur F G, qui a pris l’initiative non critiquée d’une antibiothérapie par voie intraveineuse le 17 janvier dès qu’il a eu connaissance des résultats des hémocultures, il lui est reproché une 'posologie discutable’ ;
et il est reproché au Docteur H K d’y avoir mis fin le 20 janvier en substituant une antibiothérapie par voie orale dont il est souligné qu’elle était insuffisante par rapport aux éléments de fait en l’occurrence (poids du malade et existence d’un greffon vasculaire) ;
Qu’en fonction de la gravité des fautes respectives, la cour confirmera la part de responsabilité personnelle fixée respectivement pour chacun des médecins, soit 70 % à l’encontre du Docteur S-T U,10 % à l’encontre du Docteur F G et 20 % en ce qui concerne le Docteur H K ;
— Sur la demande de garantie par le Docteur S-T U sollicitée par le Docteur F G
Considérant que, quel que soit l’événement qui a conduit monsieur D C à être soumis aux soins du Docteur F G, celui-ci devait apporter des soins (traitement antibiotique) dénués de toute faute ; que la part de responsabilité qui peut lui être imputée a été précédemment déterminée ; que son recours en garantie contre le Docteur S-T U ne peut qu’être rejeté ;
— Sur le montant de l’indemnisation
Considérant que l’ONIAM comme la CPAM du SUD FINISTRE ne font pas valoir de modifications dans les sommes dont elles demandent le paiement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer les condamnations in solidum prononcées en première instance à l’encontre des Docteurs S-T U et la S.A. MEDICALE de Q, le Docteur F G et P Q R et à l’égard du Docteur H K et de la MACSF ;
Qu’en revanche, il sera prévu que les sommes dues à l’ONIAM produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par l’ONIAM et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande de capitalisation formée pour la première fois devant les juridictions judiciaires (la cour n’ayant aucun acte d’assignation soumis à son examen) ;
Que les sommes dues à la CPAM DU SUD FINISTERE seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement et capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
Qu’il sera dû également l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les médecins et leurs assureurs devront également régler une indemnité de procédure à l’ONIAM et à la CPAM DU SUD FINISTERE ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le point de départ des intérêts dûs à l’ONIAM et à la CPAM DU SUD FINISTERE,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts dûs à l’ONIAM courront à compter de la date de l''assignation délivrée par cet Office,
Dit que les intérêts au taux légal dûs à la CPAM du SUD FINISTERE courront à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
Ajoutant,
Déboute le Docteur F G de sa demande de garantie par le Docteur S- T U, pour la propre part de responsabilité mise à sa charge,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus :
— pour la créance de l’ONIAM, à compter de la demande de capitalisation formée pour la première fois devant les juridictions judiciaires en application de l’article 1154 du code civil,
— pour la créance de la CPAM DU SUD FINISTERE dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum les Docteurs S-T U, F G et H K et leur assureur respectif à payer à la CPAM DU SUD FINSTERE la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum les Docteurs S-T U, F G et J K et leur assureur respectif, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’ONIAM, la somme de 2.000 euros,
— à la CPAM DU SUD FINISTERE, la somme de 1.500 euros.
Condamne in solidum les Docteurs S-T U, F G et H K et leur assureur respectif aux dépens de première instance et d’appel avec droit pour Me JULLIEN de l’AARPI JRF avocats et la SCP DEBRAY-CHEMIN, avocats, de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annick DE MARTEL, Conseilller, pour le Président empêché et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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