Infirmation 14 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 mai 2021, n° 20/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 11 septembre 2020, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2021
N° 2021/ 216
Rôle N° RG 20/09111 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ5X
D E X
C/
S.A.R.L. YHAIR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2021
à :
Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00039.
APPELANTE
Madame D E X, demeurant 65, rue Joseph Pierrugues – Les Dahlias Bât. C – 83700 SAINT-RAPHAEL
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision N° 2020/6288 du BAJ d’Aix-en-Provence en date du 12 Mars 2021)
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. YHAIR, demeurant […]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué à l’audience par Me Sébastien PEPE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
D E X a été engagée le 1er octobre 2012 par la Sarl YHair en qualité de coiffeuse en contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1980 ; par avenant en date du 1er novembre 2012, le contrat de travail est devenu à temps complet ; le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste le 2 juin 2020 ; le 20 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 suivant puis licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020.
La Sarl YHair a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus le 10 juin 2020 d’une procédure accélérée au fond aux fins de contestation des éléments de nature médicales émis par le médecin du travail.
Par décision en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus a ordonné une mesure d’instruction devant être exécutée par un médecin inspecteur du travail, confiée à Mme A B, avec mission détaillée et provision de 200 euros à la charge de la Sarl YHair, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et réservé les dépens, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 25 janvier 2021.
Mme X a formalisé appel de cette décision le 24 septembre 2020 en déférant tant la décision de désignation d’un médecin expert que le rejet de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise confiée à un médecin inspecteur du travail et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
et jugeant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la requête de la Sarl YHair ne comporte aucune contestation de nature médicale de l’avis d’inaptitude émis à l’encontre de Mme X,
— se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail,
à titre subsidiaire,
— juger que le recours présenté par la Sarl YHair est devenu sans objet du fait du licenciement pour inaptitude physique de Mme X intervenu le 3 septembre 2020 à l’initiative de cette société,
— par conséquent, déclarer irrecevable le recours en contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail introduit par la Sarl YHair,
en tout état de cause,
— débouter la Sarl YHair de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que l’inaptitude physique de Mme X à occuper son poste de travail est définitive à compter du 2 juin 2020,
— rappeler à la Sarl YHair qu’elle est tenue de reprendre le versement du salaire de Mme X à compter du 3 juillet 2020,
— constater que Mme X n’a été destinataire d’aucun salaire,
— en conséquence, condamner la Sarl YHair à verser à Mme X C euros à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 3 septembre 2020 ainsi que 308,80 euros s’agissant de l’incidence sur les droits à congés payés,
— constater que Mme X n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire de mois de mai à octobre 2019, contrairement aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Draguignan entre les parties le 29 mai 2020,
— condamner la Sarl YHair à éditer les bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de la dite astreinte,
à titre reconventionnel,
— condamner la Sarl YHair à verser à Mme X la somme de 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour agissements volontairement fautifs, vexatoires et discriminatoires,
— condamner la Sarl YHair à verser à Mme X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur celui de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisées par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96/1080 – tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— dans sa requête, l’employeur ne présente aucune contestation de nature médicale de l’inaptitude et ne produit d’ailleurs aux débats aucun élément de cette nature,
— cette demande est, en tout état de cause, devenue sans objet puisque Mme X a été licenciée pour inaptitude le 3 septembre 2020, avant l’audience devant le conseil de prud’hommes,
— ses demandes en rappel de salaire sont légitimes, tout comme celles de remise de ses bulletins de salaire sous astreinte l’employeur ayant cru pouvoir délivrer un seul bulletin de salaire global, et elle pouvait les présenter à titre reconventionnel,
— la société a agi de manière discriminatoire et vexatoire envers elle, ce qui justifie d’une provision sur dommages et intérêts,
— elle était parfaitement fondée à présenter des demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, la Sarl YHair sollicite de voir :
— constater que Mme X a fait l’objet d’un licenciement le 3 septembre 2020,
— constater que le conseil de prud’hommes a été saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
— constater qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de solliciter les demandes reconventionnelles formulée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 11 septembre 2020 en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction,
— déclarer les demandes reconventionnelles de Mme X irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— compte tenu du licenciement, sa demande est devenue sans objet,
— aucun texte ne permet de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme X, compte tenu de la nature de la requête,
— à titre surabondant, les dommages et intérêts ne sont pas justifiés alors même que la salariée a exercé une concurrence déloyale.
Mme X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2021.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 5 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, les deux parties concluent à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise confiée à un médecin inspecteur du travail ; il est constant que Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 septembre 2020, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes d’une procédure accélérée au fond en contestation des 'éléments de nature médicale émis par le médecin du travail’ par la Sarl YHair, ce qui rend sans objet la mesure d’expertise, la contestation de l’avis du médecin du travail n’étant pas maintenue devant la cour ; le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point.
Mme X sollicite l’infirmation de la décision en ce que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles, soutenant que l’article R.4624-45 du code du travail n’exclut pas la formulation de prétentions relevant de la section référé de la juridiction prud’homale.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la procédure accélérée au fond devant le conseil de prud’hommes n’est possible que dans les cas suivants :
— en cas de carence de l’employeur malgré une alerte par le Cse d’une atteinte aux droits des personnes ( art. L.2319-59 du code du travail),
— la contestation par le salarié devant le conseil de prud’hommes du refus par l’employeur d’accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
— la contestation des avis du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes (art. L4624-7 du code du travail),
— la révocation par le président du tribunal judiciaire des administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration d’une SA (art. L.224-32 du code de commerce).
Dès lors, la procédure accélérée au fond n’est envisageable que lorsqu’un texte spécifique le prévoit, ce qui est le cas de l’article L.4624-7 du code du travail qui porte sur la contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail ; il s’agit là d’une compétence d’exception instaurée devant le conseil de prud’hommes pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail ; dans les cas précis où le recours à cette procédure particulière n’est pas envisagée par la loi, l’article R.1455-12 du même code prévoit la possibilité de substitution de la procédure de droit commun, le conseil de prud’hommes pouvant renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement dans les conditions de l’article R.1455-8.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de Mme X sont donc irrecevables dans le cadre de cette procédure accélérée au fond de contestation d’un avis médical, quand bien même, le conseil des prud’hommes n’a pas invité la salariée à mieux se pourvoir mais a dit n’y avoir lieu à référé ; en effet, la cour observe que ces demandes tendent à voir l’employeur condamné au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour agissements volontairement fautifs, vexatoires et discriminatoires ainsi qu’à la remise de bulletins de salaire, toutes prétentions qui n’entrent pas dans le champs d’application des procédures accélérées au fond devant le conseil de prud’hommes ; en
outre, elles ne présentent pas de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile avec la demande originaire de l’employeur pour en retenir que la saisine du conseil de prud’hommes s’étant à ces demandes reconventionnelles et excèdent manifestement les pouvoirs de cette juridiction statuant dans les limites précitées du code du travail.
L’équité commande de faire droit à la demande de la Sarl YHair au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
Mme X, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Infirme le jugement en date du 11 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Fréjus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la contestation de l’avis d’inaptitude délivré le 2 juin 2020 par le médecin du travail est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de D E X,
Déboute Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la Sarl YHair la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Cession ·
- Pompes funèbres ·
- Transfert ·
- Gérant ·
- Ambulance ·
- Acte
- Télétravail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Travail à domicile ·
- Horaire ·
- Restaurant
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Procédure de la mise en État ·
- Révocation de l'ordonnance ·
- Partie l'ayant acceptée ·
- Juridiction de renvoi ·
- Ordonnance de clôture ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Contestation ·
- Cour d'appel ·
- Conclusions ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Retrait ·
- Pomme de terre ·
- Associé ·
- Statut ·
- Engagement ·
- Conclusion ·
- Coopérative agricole ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Créance ·
- Bulletin de paie ·
- Code du travail ·
- Licenciement
- Chèque ·
- Loterie ·
- Achat ·
- Participation ·
- Identification ·
- Courrier ·
- Mentions ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Règlement
- Prime ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Maladie ·
- Objectif ·
- Absence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Inventaire ·
- Faute grave
- Cliniques ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Trésor ·
- Fracture ·
- Responsabilité ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Chirurgien
- Sociétés ·
- Concept ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Rapport de recherche ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Échange d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Paiement
- Vache ·
- Bail à ferme ·
- Contrat de vente ·
- Consorts ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Baux ruraux
- Sociétés ·
- Béton ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.