Irrecevabilité 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 11 juin 2021, n° 20/09794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 septembre 2020, N° R20/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2021
N° 2021/ 286
Rôle N° RG 20/09794 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMFS
B Z A
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
X Y
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :11/06/2021
à :
Me X BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître X Y
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 20/00066.
APPELANT
Monsieur B Z A, demeurant […]
représenté par Me X BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […], […], […]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué à
l’audience par Me Marine LEFEBVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître X Y mandataire liquidateur de la SASU SARGEMA, demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021
Signé par Madame X LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
B Z A a été engagé le 9 décembre 2019 par la société Sergema en contrat d’apprentissage avec une date d’embauche au 1er février 2020, la date de fin de contrat étant prévue au 31 août 2021 ; considérant que les obligations du maître d’apprentissage n’était pas respectées, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 15 juillet 2020 d’une procédure accélérée au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et l’employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé selon la procédure accélérée au fond et invité les parties à mieux se pourvoir, M. Z A étant condamné aux dépens.
M. Z A a formalisé appel de cette décision le 13 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. Z A demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’il y avait lieu à statuer en procédure accélérée au fond,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 19 octobre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société Sergema,
— déclarer commun et opposable la procédure pendant devant la cour à Maître X Y, liquidateur de la société Sergema et au Cgea de Marseille,
— dire et juger que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat d’apprentissage et pour justifier une procédure accélérée au fond,
— prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur,
— fixer la créance de M. Z A au passif de la société Sergema aux sommes suivantes :
* 3454,20 euros nets au titre des salaires dus de février 2020 au 31 mai 2020,
* 2290 euros nets sur la période du 27 mai au 25 août 2020 à parfaire jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail,
* 897,75 euros de congés payés du 1er février au 26 août 2020,
* 29 241 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur
— ordonner à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sergema la remise des documents sociaux de rupture et des bulletins de paie de février, mars et avril 2020 avec régularisation des rappels de salaire dus sur la période, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— condamner la société Sergema au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, l’Unedic Délégation Ags – Cgea de Marseille sollicite de voir :
$ (sic)
subsidiairement,
— fixer toute créance en quittance ou deniers,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Assignée en intervention forcée autrement qu’à personne, Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sergema, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 5 mars 2021.
A l’audience, la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande et de la saisine du conseil de prud’hommes en procédure accélérée au fond sur la base d’un texte abrogé et alors que la procédure accélérée au fond en matière prud’homale est prévue dans des cas expressément limités par la loi ; les parties ont été invitées à présenter leurs observations par une note en délibéré contradictoire avant le 13 avril 2021.
Par note en délibéré contradictoire déposée le 12 avril 2021, le conseil de l’appelant fait valoir que, dans l’esprit du législateur, le préalable de médiation a pour objet de rétablir le dialogue entre l’apprenti et son employeur ; qu’en l’espèce, malgré les démarches amiables de M. Z A, la Sergema n’a jamais répondu et que de ce fait, la médiation n’aurait eu aucune utilité, le centre de formation n’ayant pas même orienté l’apprenti vers le médiateur ; qu’en tout état de cause, cette médiation n’est pas prévue à peine de nullité et ne prive pas l’apprenti du droit de saisir le conseil de prud’hommes d’autant que la procédure collective de liquidation judiciaire a rendu impossible en l’espèce toute médiation.
Pour sa part, par note en délibéré contradictoire en date du 13 avril 2021, le conseil de l’Ags indique s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant l’irrecevabilité de l’action de M. Z A tiré du défaut de saisine du médiateur en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié, la démission lui étant désormais offerte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que ce n’est pas la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de M. Z A qui est mise en cause mais la saisine de la formation de référé de cette juridiction sur la base d’une disposition légale qui n’existe plus et ne peut dès lors être applicable au contrat d’apprentissage qu’il a signé le 9 décembre 2019, la juridiction prud’homale restant évidemment compétente pour connaître des litiges afférents au contrat d’apprentissage, mais pas selon la procédure mise en oeuvre par M. Z A, étant rappelé que la procédure 'en la forme des référés’ a été supprimée à compter du 1er janvier 2020 par décret du 20 décembre 2019 et remplacée à cette date par une procédure dite 'accélérée au fond'.
De fait, M. Z A a cru devoir saisir le conseil de prud’hommes d’une procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage ; toutefois, sa demande est fondée sur les dispositions anciennes de l’article L.6222-18 du code du travail, lequel a été modifié par l’article 16 de la loi du 5 septembre 2018 et ne prévoit plus de possibilité de résiliation judiciaire à la demande de l’apprenti selon la procédure dite 'en la forme des référés', laquelle a été au demeurant été ultérieurement abrogée ; il en résulte que, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019, la loi a supprimé le processus de résiliation judiciaire , s’agissant d’une rupture à la demande de l’apprenti, et instauré un processus avec médiation préalable et, en tout état de cause, permet la rupture à l’initiative de l’apprenti.
Par ailleurs, la procédure accélérée au fond devant le conseil de prud’hommes n’est envisageable que lorsqu’un texte spécifique le prévoit ; il s’agit là d’une compétence d’exception instaurée pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues par le code du travail ; dans les cas précis où le recours à cette procédure particulière n’est pas envisagé par la loi, l’article R.1455-12 du même code prévoit la possibilité de substitution de la procédure de droit commun, le conseil de prud’hommes pouvant renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement dans les conditions de l’article R1455-8, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Or, la procédure accélérée au fond n’est possible devant le conseil de prud’hommes que dans les cas suivants :
— en cas de carence de l’employeur malgré une alerte par le Cse d’une atteinte aux droits des personnes ( art. L.2319-59 du code du travail),
— la contestation par le salarié devant le conseil de prud’hommes du refus par l’employeur d’accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
— la contestation des avis du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes (art. L4624-7 du code du travail),
— la révocation par le président du tribunal judiciaire des administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration d’une SA (art. L.224-32 du code de commerce).
Il résulte de ces évolutions législative qu’en tout état de cause, une demande de rupture de contrat par l’apprenti ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond.
La demande de M. Z A en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage n’entre dans aucun des cas limitativement prévus ; en conséquence, son action doit être déclarée irrecevable.
Il supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt par défaut, par mise à disposition au Greffe,
Vu les dispositions des articles L.6222-18, en sa rédaction applicable au litige, et R.1455-12 du code du travail,
Constate que la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage n’entre pas dans les cas d’ouverture de la procédure accélérée au fond,
Déclare irrecevable l’action de B Z A en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage intentée devant le conseil de prud’hommes statuant en procédure accélérée au fond,
Condamne M. Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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