Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
[…] La cour rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu'il résulte des articles 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail dans sa version applicable lors de la conclusion de la convention de forfait jours litigieuse, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, […] La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article Y3142-108 du code du travail, le salarié doit, […]
[…] — de le condamner aux dépens. Motifs de la décision : Aux termes de l'article L.3142-84 devenu L.3142-108 du code du travail, à l'issue du congé pour création d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . La société ASSA ABLOY AUBE ANJOU a bien mis en oeuvre la procédure de licenciement, suite au refus du salarié d'accepter les propositions d'emploi à la fin du congé pour création d'entreprise.
[…] L'employeur a contourné la procédure spéciale de licenciement en attendant l'expiration de la période de protection pour déclencher une seconde procédure de licenciement en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail. […] L'employeur a donc respecté l'article L.3142-108 sus-cité, en proposant à la salariée son précédent poste.
Au bénéfice des entreprises exploitant les types d' activités que la Loi énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1, […] L1232-9, L1233-49, L1233-62, L3142-78, L3142-80, L3142-81, L3142-82, […] L1234-6, L3142-106, L3142-107, L3142-108, L3152-1, L1243-8, L1243-9, […]
Lire la suite…