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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2212979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2022 et 18 août 2022, la société Cazorla SL et l’association des utilisateurs et des distributeurs de l’agrochimie européenne (AUDACE), représentées par la SCP Celice, Texidor, Perier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique a rejeté la demande du 14 février 2022 de l’association AUDACE, présentée notamment au nom de la société Cazorla SL, tendant à ce que cette dernière ait la qualité de redevable de la redevance pour pollutions diffuses ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société Cazorla doit être qualifiée de redevable de la redevance pour pollutions diffuses.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 11 octobre 2024, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 juin 2024, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier enregistré le 7 juin suivant, les requérants ont confirmé le maintien de leurs conclusions.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Amédro, représentant la société Cazorla SL et l’association AUDACE.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cazorla SL, société de droit espagnol établie à Cabanès, exerce une activité de vente en gros de produits phytopharmaceutiques et est, parallèlement, titulaire de permis de commerce français délivrés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Son activité sur le territoire français a donné lieu à la délivrance de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 254-5 du code rural et de la pêche maritime. Par un courrier du 14 février 2022, l’association des utilisateurs et des distributeurs de l’agrochimie européenne (AUDACE), mandatée par la société Cazorla SL et plusieurs de ses clients, a demandé à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique de reconnaître à cette société la qualité de redevable de la redevance pour pollutions diffuses. Par la présente requête, la société Cazorla SL et l’association AUDACE demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’eau et de la biodiversité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. / Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » L’article R. 213-48-27-1 du même code dispose, dans sa version alors en vigueur : « I.- Les redevables de l’ensemble des agences de l’eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l’Agence de l’eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l’établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Selon l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». Ces dispositions font obligation à toute autorité administrative saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente et prévoient que la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () » Selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » L’article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () "
5. Par un courrier du 14 février 2022, l’association AUDACE, mandatée par la société Cazorla SL et plusieurs de ses clients, a demandé au directeur de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique de reconnaître à la société Cazorla SL la qualité de redevable de la redevance pour pollutions diffuses. Alors que ce courrier vise à la prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard des textes régissant la redevance pour pollutions diffuses, il devait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-10 du code de l’environnement, être adressé à l’agence de l’eau Artois-Picardie, compétente pour l’établissement des titres de recette et le recouvrement de la redevance pour pollutions diffuses en application de l’article R. 213-48-27-1 du même code. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le directeur de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique est réputé avoir transmis la demande de l’association AUDACE à l’agence de l’eau Artois-Picardie qui doit, dès lors, être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de l’association, à l’expiration d’un délai de trois mois. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Cazorla SL et l’association AUDACE ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Cazorla et de l’association des utilisateurs et des distributeurs de l’agrochimie européenne est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cazorla SL, à l’association des utilisateurs et des distributeurs de l’agrochimie européenne et au président du tribunal administratif de Lille.
Copie sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’agence de l’eau Artois-Picardie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. A
Le président,
Signé
J.-P Séval
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
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