Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.
L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. […] L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code).A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département.De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail.Par défaut, et pour respecter l'objectif d'établir des critères objectifs de répartition, il a été choisi d'appliquer le niveau
Lire la suite…Les récentes réformes, notamment la loi « travail » du 8 août 2016 et la loi du 29 mars 2018 ratifiant les « ordonnances Macron », se sont inscrites dans ce mouvement en assimilant pleinement l'accord de groupe à l'accord d'entreprise (articles L.2232-11 et L.2232-33 du code du travail). […] il convient de se référer à l'article L.2122-4 du Code du travail : la représentativité des organisations syndicales, au niveau de tout ou partie du groupe, est appréciée conformément aux règles relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés ; […]
Lire la suite…[…] — qu'il a été licencié le 4 mars 2014 pour absences injustifiées et non présentation pour la prise de fonction le lundi 3 février 2014 suite au courrier recommandé en date du 27 janvier 2014. […] Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 04 mars 2014; […] Vu les articles Lp 2122-4 et suivants du Code du travail de Nouvelle Calédonie,
[…] 4°/ à Mme [I] [P], […] Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; […] et si tant est que le périmètre de représentativité du nouvel établissement est la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés selon le principe édicté à l'article L. 2122-4 du code du travail en matière de représentativité de groupe, […] AUX MOTIFS QUE selon l'article L.2122-1 du code du travail, […] et si tant est que le périmètre de représentativité du nouvel établissement est la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés selon le principe édicté à l'article L.2122-4 du code du travail en matière de représentativité de groupe, […]
[…] 4°/ M. U… D…, domicilié […], […] 2°/ à M. M… L…, domicilié […], […] La cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009, ne peuvent siéger au comité européen de groupe Axa que des membres disposant d'un mandat professionnel au titre duquel ils ont été élus ou désignés au sein de leur entreprise, appelé mandat d'origine. Elle a relevé par ailleurs que si, selon l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe au sens de l'article L. 2122-4 du code du travail désigne son ou ses membres au comité européen parmi ses élus aux comités d'entreprise, comités d'établissement, […]
Les dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier l'article D. 325-3 qui renvoie à l'article R. 121-5, prévoient une répartition des sièges sur la base des audiences des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le régime local étant soumis à la même réglementation avec cependant des configurations syndicales différentes en Alsace-Moselle, certains syndicats minoritaires se voient attribuer des sièges supplémentaires, ce qui a pour conséquence de fausser la représentativité. […] L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), […]
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