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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 20 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 883944 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-04 |
| Référence INPI : | D19950177 |
Sur les parties
| Parties : | D DAN (Felice) c/ SDL-ORAM (SA), BRL (SA), A VANDONI et Cie (Ste, Italie) et DATA PROCES (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 12 juillet 1994, Monsieur Felice D DAN a assigné la SA SDL-ORAMA, la SA BRL, la société de droit italien A. VANDONI et Cie SPA et la société de droit italien DATA PROCESS SPA aux fins de solliciter du Tribunal de Céans :
- dire que la SA SDL-ORAMA, la SA BRL, la société de droit italien A. VANDONI et Cie SPA et la société de droit italien DATA PROCESS SPA, en fabriquant, exportant détenant, vendant ou commercialisant les balances ORAPILE et ECO-A ont commis des actes de contrefaçon du modèle déposé par Monsieur D DAN sous le n 883944 et ont violé tant la loi du 14 juillet 1909 sur la protection des modèles que la loi du 11 mars 1957 sur les droits d’auteur ; En conséquence, interdire aux sociétés SA SDL-ORAMA, SA BRL, A. VANDONI et Cie SPA et DATA PROCESS SPA de fabriquer, détenir, exporter, importer, commercialiser ou vendre les balances susmentionnées, et ce sous astreinte définitive de 1.000 F par infraction, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la confiscation et la remise des balances contrefaisantes à Monsieur Felice D DAN, sous astreinte définitive de 10.000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- condamner solidairement les société SA SDL-ORAMA, SA BRL, A. VANDONI et Cie SPA et DATA PROCESS SPA à payer à Monsieur Felice D DAN la somme provisionnelle de 400.000 F à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner une expertise comptable, aux frais avancés des sociétés SA SDL-ORAMA, SA BRL, A. VANDONI et Cie SPA et DATA PROCESS SPA avec pour mission de recueillir tous les éléments de fait permettant de déterminer l’étendue du préjudice de Monsieur D DAN, notamment le nombre de balances fabriquées et vendues ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues, français ou étrangers, aux choix de Felice D DAN, et aux frais in solidum des défenderesses, à concurrence de 30.000 F par insertion ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés SA SDL-ORAMA, SA BRL, A. VANDONI et Cie SPA et DATA PROCESS SPA à payer à Monsieur Felice D une somme de 20.000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés SA SDL-ORAMA, SA BRL, A. VANDONI et Cie SPA et DATA PROCESS SPA à payer les entiers dépens, avec pour Maître Patrice L le bénéfice de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur D est le créateur d’un modèle de balance déposé le 17 juin 1988, sous le numéro 883944 à l’INPI pour une période de 25 ans. Par acte sous seing privé du 21 juin 1988, enregistre le 27 juillet 1988, Monsieur D DAN a concédé, pour une durée de 10 ans, à la société SDL une licence d’exploitation exclusive du modèle. En application de cette licence, Monsieur D DAN a autorisé la société SDL à faire fabriquer, vendre et faire vendre et reproduire en France ou à l’étranger ledit modèle, et ce moyennant une redevance de 100F par balance commercialisée et avec un minimum annuel de redevance fixé à 100.000 F. Les balances, fabriquées par la société SDL, étaient commercialisées par la société BRL : les deux sociétés appartiennent au même groupe et sont sises au même endroit.
Monsieur D a touche des redevances jusqu’au deuxième trimestre 1993 ; la société SDL lui a indiqué qu’elle cessait de fabriquer et distribuer ce modèle. Monsieur D soutient que la société BRL commercialise une balance ayant le même aspect d’ensemble que le modèle crée par lui, sous le nom ORAPILE, et la fait commercialiser en Italie, par la société VANDONI, sous l’appellation ECO-A. Par conclusions du 12 janvier 1995, la SA BRL et la SA SDL, demandent au Tribunal de :
- dire que le modèle de balance de Monsieur D ne répond pas aux conditions de nouveauté et d’originalité requises par le Code de la propriété intellectuelle et en conséquence qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection.
- à titre subsidiaire, dire que le modèle commercialisé par BRL et SDL ne constitue pas une contrefaçon du modèle DAL-DAN et débouter en conséquence celui-ci de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur D à payer à chacune des défenderesses la somme de 10.000 F H.T. sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens, avec pour Me Patrick P le bénéfice de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. Monsieur D a répondu à cette argumentation par conclusion du 3 mars 1995. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 1995.
DECISION SUR LA NOUVEAUTE ET L’ORIGINALITE DU MODELE DAL DAN Attendu que les sociétés défenderesses font valoir que le modèle dont Monsieur D DAN revendique la protection, ne présente aucune originalité particulière et ressemble à toutes les balances commercialisées par un certain nombre de fabricants ; Mais attendu que, par contrat du 1er juin 1988, la société SDL a acquis de Monsieur D une licence pour l’exploitation du modèle avec référence au dépôt effectué par lui ; que la société SDL a versé, pendant de nombreuses années, les redevances dues en application de la licence d’exploitation ; que le rappel de ces éléments factuels ôte tout fondement à ce moyen. Que ce premier argument manque en fait et doit donc être rejeté ; SUR LA COMPARAISON DES MODELES Attendu que, pour la comparaison du modèle déposé par Monsieur Felice D avec le modèle distribué par BRL et SDL, en matière de contrefaçon ou d’imitation frauduleuse, l’appréciation doit s’effectuer non pas en fonction des dissemblances mais en fonction des ressemblances ; Qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats les différences suivantes :
- le modèle DAL DAN a une carrosserie noire tandis que le modèle BRL SDL est
bicolore, gris métal dans sa partie supérieure et noir dans sa partie inférieure ;
- sur le modèle DAL DAN, l’affichage des données s’inscrit en chiffres verts tandis que sur le modèle BRL SDL cet affichage s’effectue en chiffres noirs plus épais ;
- sur le modèle BRL SDL, les écrans d’affichage sont bordés d’un liseré jaune, alors qu’il n’y a pas de lisère sur le modèle DAL DAN ;
- sur le modèle BRL SDL, les inscriptions sont portées en lettres de couleur jaune, alors que ces inscriptions sont en blanc sur le modèle DAL DAN ;
- le clavier comporte 20 touche en relief, chiffres noirs sur fond blanc, sur le modèle DAL DAN, alors que, sur le modèle BRL SDL il s’agit de 16 touches, chiffres ou lettres blanches sur fond noir ;
- le modèle DAL DAN mesure 42 cm x 33 cm alors que le modèle BRL SDL mesure 35 cm x 32 cm, cette plus petite dimension tenant au fait que ce dernier modèle ne comporte pas sur sa face arrière le boîtier rectangulaire noir contenant l’afficheur et le distributeur de ticket ;
- le plateau du modèle DAL DAN en inox poli mesure 21 cm x 31, 5 cm, il est encastré dans la carrosserie et remonte dans sa partie arrière alors que le plateau du modèle BRL SDL mesure 23 x 32 cm, est posé sur la carrosserie et descend dans s partie arrière ;
- le modèle DAL DAN fonctionne exclusivement sur le courant électrique alors que le modèle BRL SDL est totalement autonome puisqu’il fonctionne avec des piles ; Attendu qu’il résulte des constatations ci-dessus que le modèle BRL SDL est différent du modèle DAL DAN, tant en ses dimensions, couleurs, clavier, qu’une graphisme ; que ces différences interdisent toute confusion tant dans le domaine de la contrefaçon du modèle en toute action fondée sur la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu’il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur D DAN ; Qu’il échet de ne pas laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais non compris dans les dépens ; qu’une somme de 3.000 F doit être attribuée à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Que le demandeur, qui succombe, doit supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Rejette toutes les demandes suivantes de Monsieur Felice D ; Condamne Monsieur Felice D DAN à payer à chacune des sociétés SA SDL-ORAMA et SA BRL une somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Felice D DAN aux entiers dépens avec pour Me Patrick P le bénéfice de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Patrick M, Vice-Président, et Martine DUTHILLEUL, Greffier.
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