Article L2136-1 du Code du travail
Article L2135-18
Article L2136-2
Entrée en vigueur le 22 août 2008

Commentaire1

1Des romanichels sur les pelouses. L’action d’un syndicat d’Orange contre Free mobile
www.unpeudedroit.fr · 16 mars 2012

Sanctions en cas de dépassement des limites légales Les sanctions sont prévues à l'article L 2136-1 du Code du travail : « Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L.2131-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 euros. […] Il ressort de la jurisprudence que le procureur de la République, mais également toute personne justifiant d'un intérêt peuvent demander la dissolution d'un syndicat sur le fondement de l'article L 2316-1 du Code du travail. […]

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2013, 12-87.266, InéditCassation

[…] « alors que, selon l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines est respecté lorsqu'il est possible de définir, à partir des dispositions légales, quels sont les actes ou omissions qui engagent la responsabilité pénale de leur auteur ; que, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 2316-1 du code du travail à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a retenu que l'article L. 2136-1 du code du travail définissait l'élément matériel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de représentants du personnel, qu'il incrimine et réprime ; qu'en statuant ainsi, […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 12 mai 2014, n° 13/08013

[…] — que Monsieur Z a détourné, dans son propre et unique intérêt, des fonds provenant d'un chèque dont il ne pouvait ignorer qu'il resterait impayé ; qu'il a ainsi engagé sa responsabilité en application des articles L. 2131-1 et L. 2136-1 du code du travail, des articles 1991 et 1992 du code civil et de l'article 16 des statuts du SYNDICAT AUTONOME PROFESSIONNEL DU COMMERCE.

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[…] Lorsqu'un groupement ne satisfait pas aux exigences des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail, toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester sa qualité de syndicat professionnel et à en demander la nullité, indépendamment du droit pour le procureur de la République d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l'article L.2136-1 du même code.

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Document parlementaire0

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