Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 janv. 2026, n° 22/11857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 19/08896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11857 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -TJ de [Localité 12] – RG n° 19/08896
APPELANTS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Syndicat [16]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Raphaël KEMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0168 substitué par Me Léo BOXELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le syndicat [16], créé le 16 mars 2016, a pour objet 'd’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des travailleuses et travailleurs de l’éducation et d’oeuvrer à la transformation de l’école et de la société, à travers une pratique syndicale de lutte et de terrain, contre toute forme de discrimination au titre d’un handicap, d’exploitation, d’exclusion sociale, de précarité, de fascisme, de sexisme, de racisme, de lgbtqiphobie, contre la hiérarchie et pour l’autogestion, en construisant l’unité avec les organisations des mouvements sociaux au niveau national et international, indépendamment du patronat, de l’Etat et de tout groupe politique ou religieux, en vue de la socialisation des moyens de production et la rupture avec le système capitaliste'.
Le syndicat [16] a organisé en 2017 des ateliers dits de non-mixité raciale, lors de stages de formation syndicale ayant pour objet la lutte contre les discriminations raciales à l’école.
M. [N] [U], alors ministre de l’Education nationale, a dénoncé, sur le fondement de l’article 40 du code pénal, des faits de discrimination au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, après enquête, a classé sans suite la procédure le 13 mai 2019.
Ces ateliers en non mixité raciale, l’un portant sur 'les outils pour déconstruire les préjugés de race, de genre et de classe', le second sur 'le récit d’expérience des enseignants.es racisé.es', ont été renouvelés lors du stage de formation syndicale des 18 et 19 décembre 2019 intitulé 'Au croisement des oppressions – Où en est-on de l’antiracisme à l’école ''.
En parallèle, un de ces ateliers proposait de s’intéresser 'collectivement à nos postures d’enseignant.e.s blanc.he.s dans des classes où la majorité des élèves subissent, à l’extérieur et à l’intérieur de l’école, le racisme systémique'.
MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M], parlementaires, ont, par acte du 24 juillet 2019, assigné le syndicat [16] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir que soit ordonnée la dissolution du syndicat ou prononcée sa nullité ou subsidiairement que soit décidée la perte de sa qualité syndicale.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme [M] et MM. [X], [A], [J] et [C] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [M] et MM. [X], [A], [J] et [C] à payer au syndicat [16] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [M] et MM. [X], [A], [J] et [C] aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [M] et MM. [X], [A], [J] et [C] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mars 2023, MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J] et [F] [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable leur demande,
— débouter le syndicat [16] de sa fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a :
— déboutés de toutes leurs demandes,
— condamnés in solidum à payer au syndicat [16] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamnés in solidum aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le syndicat [16] a agi en violation de l’ordre public et des valeurs républicaines en dispensant de manière discriminatoire des formations syndicales,
en conséquence,
— ordonner la dissolution judiciaire du syndicat [16] ou prononcer sa nullité,
à titre subsidiaire,
— juger que le syndicat [16] est fondé et a agi dans un objectif politique, contraire à l’objet d’un syndicat professionnel,
— juger, en conséquence, que le syndicat [16] est fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite,
— ordonner en conséquence la dissolution judiciaire du syndicat [16],
à titre très subsidiaire,
— juger que le syndicat [16] est fondé et a agi dans un objectif politique et/ou discriminatoire, contraire à l’objet d’un syndicat professionnel,
— ordonner en conséquence la perte de la qualité syndicale du syndicat [16] et, partant, de tous les droits y attachés,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat [16] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat [16] à leur verser in solidum la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat [16] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 septembre 2022, Mme [I] [M] forme devant la cour les mêmes demandes sauf la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 décembre 2022, le syndicat [16] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action en justice de MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [I] [M],
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action en justice de MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [I] [M],
à titre subsidiaire,
— débouter MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [M] de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [M] de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [M] à lui verser in solidum la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de l’action fondée sur le défaut d’intérêt à agir des appelants
Les premiers juges ont considéré que MM. [X], [A], [J], [C] et Mme [M] avaient un intérêt à agir aux motifs que :
— le principe de libre constitution des syndicats ne fait pas obstacle à ce que toute personne justifiant d’un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail ou à demander la dissolution d’un syndicat qui dans son action poursuit un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines,
— si l’intérêt du demandeur à une telle action doit être personnel et direct, ces critères ne sont pas exclusifs d’un intérêt général lorsque la défense de celui-ci n’a pas été réservée par un texte à un titulaire déterminé selon une action attitrée,
— toute personne de nationalité française peut se prévaloir d’un intérêt moral personnel au respect des valeurs de la République, sauf au défendeur à établir que par son comportement ou ses actions elle ne les respecte pas elle-même,
— tout contribuable a un intérêt personnel à ce que des deniers publics ne soient pas attribués directement, par des subventions, ou indirectement par des congés de formation syndicale, à un syndicat qui ne respecterait pas les valeurs de la République ou dont l’objectif serait illicite.
Le syndicat [16], appelant incident à ce titre, fait valoir que les appelants sont dénués d’intérêt à agir en ce que :
— l’intérêt à agir doit être direct et personnel, sérieux et légitime ainsi que né et actuel,
— ils ne sont ni des syndicats ni des employeurs et sont dépourvus d’un intérêt direct et personnel à agir puisqu’en leur qualité de parlementaires, ils n’ont aucun lien avec le syndicat ou la vie syndicale ou encore l’éducation dans le département de la Seine-[Localité 15],
— aucun texte n’autorise les parlementaires, dont les missions sont strictement définies par la Constitution, à agir en justice sur des questions ne les concernant pas,
— la recevabilité de l’action en dissolution d’un syndicat a toujours été strictement encadrée, la jurisprudence ayant jusqu’en 1998 considéré que la dissolution ne pouvait être prononcée qu’à la diligence du procureur de la République, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant admis par arrêt du 10 avril 1998 que des syndicats ou des employeurs puissent demander en justice cette dissolution,
— le seul intérêt des parlementaires appelants est politique, leur action relevant d’une stratégie politique,
— la seule qualité de citoyen ne confère pas un intérêt à agir aux fins de dissolution du syndicat,
— la défense de l’intérêt général relève du monopole du ministère public,
— la qualité de contribuable ne permet d’agir que dans des cas délimités et expressément prévus par la loi,
— le tribunal judiciaire de Bobigny a admis à tort une action dans l’intérêt général exercée par des personnes privées contre une autre personne privée, en dehors de toute habilitation expresse et au mépris des principes de procédure civile,
— la notion d’intérêt à agir doit être interprétée en considération de la liberté syndicale et de l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
MM. [X], [A], [J] et [C] font valoir que :
— l’action en dissolution judiciaire ou nullité d’un syndicat professionnel qui est une forme d’association ou en contestation de sa qualité de syndicat professionnel n’est pas une action attitrée mais est ouverte à tout intéressé sur le fondement des articles 1, 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, des articles L.2121-1, L.2131-1 et L.2131-6 du code du travail, de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et des dispositions de droit commun,
— la notion d’intérêt personnel, direct et actuel est appréciée très largement par les juridictions de fond dans le cadre d’une demande de dissolution judiciaire d’une association pour violation d’une cause ou poursuite d’un objet illicite,
— tout citoyen français et a fortiori tout parlementaire ou ancien parlementaire qui est élu de la nation et a donc vocation à se préoccuper de toute la collectivité nationale dispose d’un intérêt moral personnel et direct à faire cesser les atteintes aux valeurs de la République par une association, surtout lorsque ladite association est bénéficiaire de deniers publics,
— subsidiairement, tout contribuable français dispose d’un intérêt pécuniaire personnel à agir pour s’assurer que ses contributions fiscales ne sont pas utilisées directement ou indirectement pour financer une organisation syndicale qui poursuivrait un objectif contraire aux valeurs de la République française,
— plus subsidiairement, les parlementaires ou anciens parlementaires ont un intérêt politique, qui n’est qu’une application spécifique de leur intérêt moral, personnel à agir mais également direct puisque le syndicat [16], par son action, s’est immiscé dans un débat national et parlementaire.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Un syndicat professionnel ne relève pas, à la différence d’une association de salariés ou d’employeurs, des règles relatives à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mais des articles L.2131-1 et suivants du code du travail, lesquels disposent :
article L.2131-1 :
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
article L.2131-2 :
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
article L.2131-3 :
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
article L.2136-1 :
Le fait pour un directeur ou un administrateur d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l’article L.2131-1, relatives à l’objet des syndicats, est puni d’une amende de 3 750 euros.
La dissolution du syndicat ou de l’union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
Selon l’article 1131 ancien du code civil applicable au syndicat [16] créé le 16 mars 2016, l’obligation sans cause, ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, cité par les appelants, n’est pas applicable au litige.
Les appelants sollicitent la dissolution ou la nullité du syndicat [16] aux motifs qu’il poursuit un objectif contraire aux valeurs républicaines dont le refus des discriminations, la laïcité et la fraternité sont des composantes ou subsidiairement un objectif politique et donc un objet illicite comme contraire à l’objet d’un syndicat professionnel, lesquels objectifs, à titre subsidiaire, lui font perdre sa qualité syndicale.
Par application combinée des articles 1131 ancien du code, L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite.
Lorsqu’un groupement ne satisfait pas aux exigences des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail, toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester sa qualité de syndicat professionnel et à en demander la nullité, indépendamment du droit pour le procureur de la République d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L.2136-1 du même code.
En dehors des cas dans lesquels le droit d’agir est réservé par la loi aux personnes qu’elle détermine (actions attitrées), l’action est ouverte à toute personne intéressée (action banale).
La notion de personne intéressée suppose que le demandeur justifie d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, par renvoi à l’intérêt à agir tel que défini par l’article 31 du code de procédure civile.
La jurisprudence subordonne la recevabilité de l’action en justice à un intérêt direct et personnel. Le caractère personnel de l’ intérêt signifie que le titulaire de l’action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts et ne peut pas agir en justice pour protéger les intérêts d’autrui ou un intérêt collectif, sauf à justifier d’un mandat donné par le titulaire de l’action ou de la qualité pour agir pour la défense de ces intérêts.
La preuve de l’existence d’un intérêt direct et personnel à agir en nullité ou dissolution d’un syndicat est d’autant plus stricte que la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La qualité de citoyen français ou même d’élu de la nation n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’un intérêt personnel même simplement moral, y compris dans son acception politique, à faire cesser les atteintes aux valeurs de la République par un syndicat.
De même, si la qualité de contribuable permet en droit administratif au contribuable local d’agir en lieu et place de sa commune en vertu des articles L.2132-5 à L.2132-7 du code général des collectivités territoriales et si cet intérêt à agir a été étendu au contribuable départemental par le Conseil d’Etat, aucun intérêt personnel ne peut être reconnu, selon les règles de la procédure civile, à tout contribuable qui considérerait que ses impôts sont utilisés pour financer une organisation syndicale qui poursuivrait un objectif contraire aux valeurs de la République française.
En conséquence, les appelants ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel à agir en dissolution ou nullité du syndicat [16] et leur action est déclarée irrecevable, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelants, partie perdante. Toutefois, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à leur encontre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat [16].
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M] à l’encontre du syndicat [16],
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M] aux dépens de première instance et à payer au syndicat [16] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M] in solidum aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de MM. [D] [X], [H] [A], [W] [J], [F] [C] et Mme [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
- Code du travail
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