Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21
Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 1251-61 du même code : « Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 1251-61 du code du travail : « Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. […] Et aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, […]
Le D r A exerçait en qualité de praticien intérimaire. Or, conformément aux articles L. 6146-3 du CSP et L. 1251-61 du code du travail, les praticiens intérimaires participant au service public hospitalier sont soumis aux règles du service et aux obligations des agents publics. Leurs actes sont considérés comme accomplis dans le cadre d'une mission de service public et ne peuvent donner lieu à une plainte disciplinaire que par les personnes expressément mentionnées à l'article L. 4124-2 du CSP.
[…] par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21 : « les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées […] à l'article L. 1251 -1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] le nouvel article L 1251 -62 du Code du travail prévoit que si la personne publique continue d'employer un salarié intérimaire à la fin de sa mission, […] l'article L 1251-61 du Code du travail […]
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