Article L1251-61 du Code du travail
Entrée en vigueur le 7 août 2009

Commentaires2

1Recours à l’intérim dans la fonction publique : un usage infiniment subsidiaire par l’employeur public.
Village Justice · 22 janvier 2016

[…] par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21 : « les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées […] à l'article L. 1251 -1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] le nouvel article L 1251 -62 du Code du travail prévoit que si la personne publique continue d'employer un salarié intérimaire à la fin de sa mission, […] l'article L 1251-61 du Code du travail […]

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2Conditions générales d’octroi de la protection fonctionnelle aux fonctionnaires et agents publicsAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 13 mai 2014
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Décisions3

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT00413, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 1251-61 du même code : « Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. […] L. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 novembre 2024, n° 2401490Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1251-61 du code du travail : « Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. […] Et aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, […]

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Le D r A exerçait en qualité de praticien intérimaire. Or, conformément aux articles L. 6146-3 du CSP et L. 1251-61 du code du travail, les praticiens intérimaires participant au service public hospitalier sont soumis aux règles du service et aux obligations des agents publics. Leurs actes sont considérés comme accomplis dans le cadre d'une mission de service public et ne peuvent donner lieu à une plainte disciplinaire que par les personnes expressément mentionnées à l'article L. 4124-2 du CSP.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).