Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et par le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
3° Accroissement temporaire d'activité ;
4° Besoin occasionnel ou saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2.
Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.
Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.
[…] Dans la fonction publique hospitalière : En vertu de l'article 9-3 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière modifié par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21 : « les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées […] à l'article L. 1251 -1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] le nouvel article L 1251 -62 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] V.- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, […] L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ». […] par ailleurs, si un contrat de portage salarial ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée en l'absence de disposition spécifique le prévoyant au motif que le salarié porté pourvoirait un emploi permanent au sein de l'entreprise cliente au regard des dispositions de l'article L 1251-64 du code du travail repris ensuite aux articles L 1254-1 et suivants du code du travail, […]
[…] Fixer au minimum la réparation à accorder à Mme [P] [E] par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire brut). […] V .- Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ». […] En effet, il n'apparaît aucunement que Mme [E] aurait refusé une ou plusieurs missions qui lui auraient été proposées conformément à l'article L 1251-16 du code du travail, soit par un écrit dénommé lettre de mission comportant des mentions obligatoires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail, figurant à la section 6 « Dispositions applicables aux employeurs publics » du chapitre 1 er , […] L. […]
Conclu en dehors du cadre légal fixé par le code du travail ou les conventions ou accords de branche étendus le cas échéant applicables, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. (i) Sur la définition du CTT Le contrat de travail temporaire (CTT) est un contrat de travail qui concerne une ETT (entreprise de travail temporaire), soit une agence d'intérim qui recrute un candidat pour une entreprise utilisatrice. […] sous réserve des dispositions particulières (cas de recours, situation à l'issue de la mission, etc.) figurant aux articles L. 1251-60 à L. 1251-63 du Code du travail. […]
Lire la suite…