Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 févr. 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 21 FEVRIER 2025 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXKC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 25 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 01 Septembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association SAN.T.BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 FEVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [H] a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par l’Association SAN.T BTP en qualité de directeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] [H] a été classé dans la catégorie des cadres dirigeants.
Par courrier du 17 juillet 2020, l’Association SAN.T BTP a mis à pied à titre conservatoire M. [H], puis l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2020.
Par lettre du 31 juillet 2020, M. [P] [H] a été licencié pour faute grave, en raison « d’anomalies dans la gestion financière » de l’association caractérisant une « gestion dispendieuse des moyens » mis à sa disposition et « l’absence de gestion de certains dossiers importants ».
Par requête du 2 octobre 2020, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
A titre reconventionnel, l’association SAN. T.BTP a réclamé le remboursement par M. [P] [H] le montant de sommes qu’elle estimait indument perçues, au titre d’augmentations de salaire et d’octroi de primes dont il a bénéficié sans l’aval du conseil d’administration.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement de M. [P] [H] pour faute grave est fondé ;
— Ordonné à l’association SAN.T BTP le paiement d’une somme nette de 263,90 euros à M. [P] [H] au titre de dommages-intérêts pour privation d’un avantage en nature ;
— Débouté M. [P] [H] de l’ensmbIe de ses autres demandes ;
— Débouté l’association SAN.T BTP de ses demandes reconventionnelles ;
— Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration formée au greffe par voie électronique le 8 février 2023, M.[P] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 25 janvier 2023 (Section encadrement RG 20/00553) :
— en ce qu’il a jugé fondé le licenciement de M. [P] [H] pour faute grave,
— en ce qu’il a limité à 263,90 euros les montant des dommages et intérêts pour la privation d’avantage en nature,
— en ce qu’il a débouté M. [P] [H] :
— de sa demande de 587 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande de 24 428,27 euros de dommages-intérêts pour vice de forme,
— de sa demande de 12 214,24 euros de rappel de salaire sur mise à pied y ajoutant 1 221,42 euros de congés-payés,
— de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour la retenue de salaire sur le solde de tout compte,
— de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— de sa demande de 20 000,00 euros de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel,
— de sa demande de 20 000,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— de sa demande de 10 000,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la remise des documents de fins de contrat,
— de sa demande de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— Condamner l’Association SAN.T.BTP, à lui payer les sommes de :
— 587 000,00 euros au titre des 24 mois de salaire à raison de 24 428,47 euros x 24 mois en application de la clause contractuelle au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse.
— 20 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 12 214,24 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ou subsidiairement conservatoire
— 1 221,42 euros au titre des congés payés afférents
— 20 000,00 euros au titre de l’absence d’entretien professionnel et l’absence d’entretien professionnel
— 20 000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité (L4121-1)
— 24 428,47 euros au titre du vice de forme (griefs non exposés lors de l’entretien préalable ; et 3 personnes côté employeur : jury lors de l’entretien préalable)
— 12 214,24 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ou subsidiairement conservatoire
— 1 221,42 euros au titre des congés payés afférents
— Condamner l’Association SAN.T.BTP à payer à M. [P] [H], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner l’Association SAN.T.BTP, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [P] [H] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
— Condamner l’Association SAN.T.BTP, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association SAN.T BTP demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours
A titre subsidiaire,
— Constater que la cour n’est pas saisie s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ni de la demande de majoration et capitalisation des intérêts de retard, ni de la demande afférente à la remise de documents de fin de contrat rectifiés
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 16 592.28 euros s’agissant de l’indemnité de licenciement
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 23 988.84 euros s’agissant des dommages-intérêts
— Condamner M. [P] [H] à rembourser les sommes indûment perçues, à savoir :
— S’agissant du salaire de base : 39 300 euros brut
— S’agissant des primes : 121 847.55 euros brut
— Ordonner la compensation entre les condamnations à intervenir
— En tout état de cause, condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [P] [H] ne forme en cause d’appel aucune demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice causé par une retenue sur salaire et de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, demandes formées en première instance, dont il a été débouté, dont il demande pourtant l’infirmation, sans développer aucun moyen afférent.
S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la remise de documents de fin de contrat, M. [P] [H] ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande chiffrée à ce titre en sorte que la cour ne peut accueillir cette demande ; le salarié explique dans les motifs de ses écritures qu’il n’a pas pu bénéficier d’une indemnisation de Pôle Emploi « dans les temps », sans plus de précision. Il ne produit aucun élément chronologique et le seul courriel du 24 septembre 2020 produit par l’employeur fait état de la communication d’une attestation Pôle Emploi modifiée à cette date. Si une erreur a bien été commise par l’employeur dans le libellé de l’attestation, elle apparaît avoir été rapidement régularisée, de sorte que M. [P] [H] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ces points.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, l’association SAN. T.BTP soutient, à l’examen de la déclaration d’appel de M. [P] [H], que la cour n’est pas saisie d’un appel de la décision du conseil de Prud’hommes ayant débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La cour constate que cette déclaration mentionne que l’infirmation du jugement est sollicitée en ce qu’il a " débouté M. [P] [H] de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour vice de forme de rappel de salaire etc’ " sans que soit mentionnée la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Cependant, l’emploi du terme « notamment » permet de conclure que l’énumération n’est pas exhaustive, de sorte que la cour peut s’estimer saisie de la demande de dommages-intérêts afférente au harcèlement moral invoqué par M. [P] [H] , mentionnée par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, la cour est tenue d’examiner la réalité de ce harcèlement, puisqu’il est constant que la cour est bien saisie de la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement sur ce fondement.
M. [P] [H] affirme avoir été victime d’un harcèlement moral exercé par les représentants du personnel et relayé par l’inspection du travail, qu’il avait dénoncé auprès de l’employeur, de certains administrateurs et du médecin du travail. Il estime que sa gestion du personnel a été remise en cause de manière partiale, contestant les griefs qui lui ont été opposés sur son management prétendument brutal. Il remarque d’ailleurs que ce n’est pas sur ces griefs qu’il a été ensuite licencié. Il dénonce le fait que l’inspection du travail ne se soit pas préoccupée de sa propre souffrance au travail. Aucune enquête n’a jamais été diligentée, les représentants du personnel l’ayant refusée. La gouvernance de l’association ne l’a pas toujours soutenu. Il s’en est suivi pour lui une altération de sa santé mentale et physique.
L’association SAN. T. BTP réplique que M. [P] [H] a ouvert un « contre-feu » face à la situation de harcèlement moral vécu par les salariés et dénoncé par ces derniers, contestant la réalité d’un harcèlement moral dont M. [P] [H] aurait été la victime alors qu’il est à l’origine de celui exercé sur les salariés de l’entreprise, largement établi par une enquête de l’inspection du travail.
S’agissant de l’absence d’enquête réalisée par le comité social et économique sur sa propre situation, que déplore M. [P] [H] , le comité lui a indiqué par courrier du 2 juillet 2020 que « pour faire suite à votre demande d’enquête relative à la suspicion de harcèlement vous concernant, nous estimons être incompétents et vous proposons de nommer une personne extérieure pour diligenter cette enquête : l’inspecteur du travail ou le médecin du travail en charge du service de l’association SAN. T. BTP ».
Il en résulte que puisque M. [P] [H] s’adressait précisément à ceux qu’aujourd’hui il accuse d’avoir exercé ce harcèlement moral, la réponse formulée apparaît adaptée à la situation.
M. [P] [H] a été par la suite à même, dans le cadre de l’enquête qui a été diligentée au sein de l’entreprise par l’inspection du travail, de s’exprimer sur sa propre situation.
L’absence d’enquête réalisée sur son cas ne peut donc pas être retenu à l’appui de l’argumentation de M. [P] [H].
La cour constate par ailleurs que de nombreux éléments établissent la réalité d’une situation de tension sociale existant au sein de l’association SAN. T. BTP dont M. [P] [H] était le directeur et face à laquelle, en tant que tel, il était en «première ligne», compte tenu du ressentiment exprimé par les salariés. Déjà le 3 décembre 2018, M. [P] [H] a déclaré un accident du travail résultant d’une agression verbale de la part d’une salariée. Il signalait lors de sa visite de reprise du 17 janvier 2019 au médecin du travail qu’il ressentait « de fortes difficultés du fait de situations de tension fortes au sein du service et d’un décalage de perception ».
Dans la lettre d’observations rédigée le 8 avril 2019 par les deux inspectrices du travail qui ont mené une enquête, et adressée à M.[L], Président de l’association, la personnalité de M. [P] [H] est mise en cause puisqu’on lui reproche par exemple un manque de dialogue, son éloignement des besoins et des préoccupations des salariés, l’exercice « disproportionné » de son pouvoir disciplinaire et une surveillance permanente.
Le 15 juillet 2019, M. [P] [H] signalait au médecin du travail son « mal-être ressenti depuis la réception d’une lettre reçue de l’inspection du travail », évoquant des idées suicidaires, une sentiment d’injustice. Il réitérait le 27 novembre 2019 ce sentiment de mal-être, en lien avec ce que lui opposait non seulement l’inspection du travail, mais aussi le comité social et économique.
Le docteur [O] indique avoir suivi M. [P] [H] du 27 mai 2019 au 25 septembre 2020 et décrit le « profond questionnement » de celui-ci « sur sa façon de travailler, dans la mesure où il disait recevoir des critiques répétées de la part des salariés comme quoi cela n’allait jamais, alors même qu’il mettait toute son énergie dans le travail, veillant à faire au mieux à chaque décision ». M. [P] [H] a indiqué à son médecin « que les salariés se plaignaient ou ne semblaient pas comprendre les mesures prises par lui », lesquels ne « mettaient pas toujours en 'uvre les changements de pratiques pourtant décidées avec son équipe », évoquant « d’importants problèmes de sommeil, des douleurs physiques multiples, des malaises inexpliqués, des troubles digestifs invalidants ». Ce médecin a dressé un bilan confirmant « un état de stress majeur, avec début d’épuisement, un sentiment d’injustice, de profonde solitude face aux tâches à accomplir », ainsi qu’un « burn-out ». Il indique avoir dû imposer en décembre 2019 un arrêt de travail à M. [P] [H] « qui n’en voulait pas », car il jugeait l’état de son patient « inquiétant ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent la réalité d’un malaise important créé par une situation de stress professionnel et une remise en cause de M. [P] [H] dans son intégrité professionnelle et humaine, et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral subi par ce dernier.
Il appartient à l’Association SAN.T BTP de justifier que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Les termes de la lettre d’observations rédigée par la Dirrecte, largement circonstanciée, et signée de deux inspectrices, sont sans ambiguïté sur la détérioration de la situation sociale au sein de l’entreprise, et sur le caractère délétère du management pratiqué, reproché notamment à M. [P] [H]. Des doléances des salariés ont été recueillies par exemple sur des difficultés d’accès à internet à la suite d’une décision leur en réduisant l’accès, la mise en place de nouveaux logiciels et matériel informatique sans accompagnement, une absence d’écoute et de dialogue, l’expression constante de reproches, une peur d’être sanctionnés, un contrôle à la minute près des pointages, du nombre d’appels téléphoniques et de leur durée, M. [P] [H] étant directement mis en cause.
Certes, quelques attestations de salariés faisant état d’un ressenti sur le caractère orienté dans la démarche des inspectrices qui les ont interrogés sont produites, ainsi que les critiques émises sur le rapport dans une réponse rédigée par le président de l’association, M.[L], le 20 juin 2019, lui-même mis en cause par cette enquête relativement à l’inertie de la gouvernance de l’association face à la situation constatée. M. [P] [H] a d’ailleurs bénéficié du soutien du président [L], lequel a validé le versement de nombreuses primes, pour des montants importants, en 2018 (16 000 euros au total), en 2019 (52 000 euros) et 2020 (50 000 euros), dont une prime de 20 000 euros le 25 juillet 2019 suite à son « investissement sur la prise en charge depuis le début d’année (') notamment sur votre participation à la gestion du dossier envers la Dirrecte ». Ces montants sont même plus importants si l’on se réfère aux bulletins de salaire produits aux débats à compter d’août 2019. Il a bénéficié par ailleurs d’une augmentation de son salaire mensuel de 3209,83 euros en septembre 2019, puis une nouvelle augmentation de 1000 euros par mois en octobre 2019. Ces éléments démontrent que face aux critiques exprimées par les salariés et l’inspection du travail, M. [P] [H] n’a pas été laissé seul par la gouvernance de l’association.
Mais interrogé par l’inspection du travail, M. [P] [H], selon la lettre d’observations, a répondu qu’il avait « essayé de faire confiance aux salariés, mais eux n’ont jamais eu confiance en moi. J’ai choisi la méthode forte pour les faire plier. J’ai décidé de tracer leurs horaires de travail », ce qui confirme un management brutal.
M. [P] [H], comme il l’indique expressément dans un email du 28 novembre 2019, se considère manifestement comme victime sans qu’il apparaisse à aucun moment, au vu des pièces produites, avoir pris la mesure du malaise existant au sein de l’association, le directeur régional de la Dirrecte l’ayant pourtant mis en demeure de mettre en place un plan d’actions par courrier du 16 avril 2019.
La cour relève qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
Au demeurant, cette mise en demeure a manifestement été vaine puisque par courrier du 5 juin 2020, une des inspectrices du travail déplorait que des « documents inappropriés et incomplets intitulés » plan d’actions ou préprojet « avaient seulement été présentés. Seul le médecin du travail a considéré dans un courriel du 30 août 2019 qu’après avoir parcouru ce document un peu rapidement », il lui a « semblé adapté ». Il n’en demeure pas moins qu’aucun plan d’actions n’a manifestement été mis en place, quand bien même il n’aurait pas reçu l’aval de la Dirrecte.
M. [P] [H] nie vainement les reproches qui lui ont été opposés par l’inspection du travail, même s’ils ont été, selon l’expression du médecin du travail lors d’une réunion sur les risques psychosociaux, « durs à entendre » et celui-ci n’a manifestement pas réagi à la problématique sociale de manière efficace. Le but des remarques dont il a été l’objet de la part de l’inspection du travail, à l’issue de leurs travaux et des reproches exprimés par les salariés, était qu’une solution soit trouvée à une situation qu’il qualifie lui-même de délétère pour laquelle, en sa qualité de directeur, il devait répondre. Ainsi les faits invoqués par M. [P] [H], à savoir des accusations qu’il estime injustes, apparaissent exempts de tout harcèlement moral, mais s’expliquent par le fait objectif que constitue la réalité sociale dégradée de l’association.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M. [P] [H] sera débouté de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, et notamment de sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [P] [H] n’explique pas en quoi l’employeur aurait failli dans le respect de son obligation de sécurité, sauf à invoquer un harcèlement moral qui n’a pas été retenu.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel
M. [P] [H] déplore l’absence d’entretien professionnel pendant la durée de son engagement pour l’association SAN. T. BTP, au visa de l’article L.6315-1, qui prévoit, dans ses versions applicables au litige, une récurrence de deux années. Il explique que cela lui a causé préjudice en termes d’identification des besoins en matière de formation pour adapter ses compétences à la mission qui lui était confiée et à son évolution.
L’association SAN. T. BTP ne conteste pas ne pas avoir organisé de tels entretiens, mais estime qu’étant placé au plus haut niveau hiérarchique, M. [P] [H] ne pouvait connaître une évolution professionnelle au sein de l’entreprise et ajoute qu’il a reçu des formations régulières notamment s’agissant des logiciels utilisés par la société.
La cour constate que M. [P] [H] n’avait pas à solliciter, en sa qualité de directeur et de cadre dirigeant investi par les statuts de tous pouvoirs en la matière, d’une autorisation quelconque pour suivre une formation, et considère qu’il ne justifie pas d’un préjudice quelconque résultant du défaut d’entretien professionnel.
Par voie de confirmation, cette demande sera rejetée.
— Sur le licenciement
M. [P] [H] soutient que son licenciement a été décidé par une décision du président de l’association SAN. T. BTP sans que le conseil d’administration ait été consulté, alors que les statuts prévoient que le directeur doit être nommé par cette instance. Il invoque en outre un précédent, l’ancienne directrice ayant été révoquée par le conseil d’administration et souligne que sa propre embauche n’a pas été validée par cette instance.
L’association SAN. T. BTP réplique que les statuts sont muets quant à l’organe compétent pour décider du licenciement du directeur, et qu’ils confient les pouvoirs les plus étendus pour exécuter les décisions du conseil d’administration et assurer son fonctionnement régulier, rappelant par ailleurs que le pouvoir de licenciement appartient au président sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Elle ajoute qu’en l’espèce, la décision a été prise par le président en concertation avec les deux vice-présidents et que la décision a été validée lors d’une réunion du 17 septembre 2020.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc, 30 septembre 2010, pourvoi 09-40.114).
En l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du seul président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié d’une association (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.676).
Le pouvoir de liencier relève du conseil d’administration si les statuts lui confèrent cette attribution ( Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-27.897).
Le conseil d’administration peut déléguer ses attributions de manière préalable à la décision de licencier (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-22.488)
La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’ayant constaté, sans dénaturation, qu’aux termes des statuts de l’association, le conseil d’administration, sur proposition du président, désigne le directeur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 17 mars 2015, pourvoi n°13-20.452).
En l’espèce, il est constant que l’article 22 des statuts de l’association prévoit que le directeur de l’association est nommé par le conseil d’administration sur proposition du président.
En conséquence, son licenciement ne peut qu’être décidé dans les mêmes conditions, sauf à priver les membres du conseil d’administration des prérogatives qui leur sont confiées par les statuts.
Il est constant que M. [P] [H] a été licencié par courrier du 31 juillet 2020.
Le conseil d’administration a été informé le 20 octobre 2020 seulement de ce licenciement, le procès-verbal de réunion mentionnant que le « conseil d’administration a validé cette décision nécessaire au fonctionnement régulier de l’association ».
Il est donc établi qu’au jour du licenciement, le président de l’association n’avait pas pouvoir pour y procéder, peu important à cet égard que l’embauche de M. [P] [H] n’ait pas en son temps été autorisée par le conseil d’administration et que le conseil d’administration ait « validé » son licenciement a posteriori et encore moins que le président ait eu l’aval de deux administrateurs.
C’est pourquoi le licenciement de M. [P] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
M. [P] [H] évalue à 24 428 euros par mois son salaire mensuel moyen, intégrant les primes reçues dans l’année précédant son licenciement, ce qui est contesté par l’employeur, qui propose, dans l’hypothèse où une telle indemnité serait allouée à ce dernier, la somme de 23 998,84 euros, représentant 3 mois de salaires.
N’a pas le caractère de salaire au sens de l’article L.1235-3 du code du travail et ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique ( Soc, 14 octobre 2009, 07-45.587).
Les primes allouées à M. [P] [H] dans l’année précédant son licenciement sont qualifiées, selon les courriers qui lui ont été adressés pour les lui annoncer, de « prime exceptionnelle » pour des occasions telles que « la gestion du dossier Dirrecte », puis « la phase test du logiciel Padoa », suivie de sa « phase de déploiement », et enfin la « pandémie de Covid 19 ».
Néanmoins, le caractère répété de ces primes qui sont en lien avec le travail que le salarié accomplissait, et leur caractère causé ne permettent pas de considérer qu’elles présentent un caractère exceptionnel ou de 'gratification bénévole’ les excluant de l’assiette de calcul de l’indemnité.
Par ailleurs, M. [P] [H] sollicite une indemnité « en application de la clause contractuelle au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ».
En cela, il invoque l’application d’un avenant au contrat de travail signé entre les parties le 13 juin 2019, par lequel il est prévu une indemnité de licenciement « dont le montant est contractuellement fixé à 24 mois de salaire brut ».
Cependant, la cour constate que M. [P] [H] ne réclame aucune somme au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement, qui vient se substituer à l’indemnité légale prévue par l’article L.1234-1 du code du travail, mais seulement le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévus par l’article L.1235-3 du code du travail, les deux indemnités étant juridiquement distinctes.
L’avenant invoqué par M. [P] [H] n’a pas lieu d’être pris en compte pour le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’il ne leur est pas applicable.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’association SAN. T. BTP à payer à M. [P] [H] la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel de salaire sur la mise à pied
Le licenciement dont M. [P] [H] a été l’objet étant sans cause réelle et sérieuse, il convient d’accueillir la demande qu’il a formée au titre, ainsi que la demande d’indemnité de congés payés afférents, son quantum n’étant pas contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour privation d’avantage en nature
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. [P] [H] la somme de 263,90 euros au titre d’un avantage en nature dont il a été privé après sa mise à pied à titre conservatoire, à savoir la mise à disposition d’un véhicule.
M. [P] [H] demande l’infirmation du jugement sur ce point, en ce qu’il a limité cette indemnité à cette somme, sans néanmoins solliciter une somme supérieure.
L’association SAN. T. BTP demande la confirmation du jugement sur ce point.
La cour ne pourra, en considération de l’absence de demande chiffrée de M. [P] [H] sur ce point, que confirmer le jugement.
— Sur l’indemnité pour « vice de forme » du licenciement
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à M. [P] [H], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des vices de forme qu’il soulève, le jugement devant être confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M. [P] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date à laquelle l’association SAN. T. BTP a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour de l’arrêt.
La demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié sera accueillie dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur la demande reconventionnelle de l’association SAN. T. BTP
L’association SAN. T. BTP demande à titre reconventionnel le paiement de la somme globale de 161 147,55 euros au titre d’augmentations de salaires et primes que M. [P] [H] aurait indument perçues, dont le versement n’a pas été autorisé par le conseil d’administration. Elle invoque les dispositions de l’article L.4622-15 du code du travail selon lesquelles, dans sa version applicable au litige, « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ».
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée. Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration.".
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
M. [P] [H] réplique que les conventions visées par ce texte sont les conventions règlementées suivies par le commissaire aux comptes dans le cadre des dispositions de l’article L.612-15 du code de commerce, à savoir les « les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social », le commissaire aux comptes ayant attesté qu’aucune convention de ce type ait été conclue entre l’association SAN. T. BTP et M. [P] [H]. Il relève que l’association SAN. T. BTP avait les moyens financiers de supporter une telle charge salariale, ces primes venant récompenser son investissement dans son travail et les délégations de pouvoir qui lui avaient été données.
La cour relève en premier lieu que les dispositions de l’article L.612-15 du code de commerce sont inopérantes en l’espèce, puisqu’elles ne sont applicables qu’aux mandataires sociaux, le directeur des structures visées par ce textes n’étant pas concerné.
En revanche, l’article L.4622-15 du code du travail a pour but de prévenir tout conflit d’intérêts entre l’association de prévention et de santé au travail et ses dirigeants sociaux, mais aussi le directeur de la structure.
Ce texte a vocation à s’appliquer à toutes les conventions, y compris au contrat de travail liant le directeur au service de santé, hormis les opérations courantes.
Le président de l’association M.[L], comme ensuite le président « par intérim », M.[R], n’avaient pas pouvoir pour accorder de leur propre initiative à M. [P] [H] les primes dont il a bénéficié de manière répétée sur une période de moins de trois années et qui devaient être autorisées par le conseil d’administration. Il en est de même des augmentations de salaire importantes, dépassant la simple indexation.
Cependant, les éventuelles irrégularités ou erreurs commises par le président de l’association au regard des exigences du texte précité ne sauraient être invoquées par l’employeur et sa nouvelle gouvernance au détriment du salarié, dont la fraude n’est pas invoquée, quand bien même il en est le bénéficiaire.
Quoiqu’il en soit, il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 19 mars 2020 que le conseil d’administration a validé le montant global des primes versées à l’ensemble de salariés en 2019, pour un montant global de 95 768 euros.
Par ailleurs, le procès-verbal de conseil d’administration du 17 septembre 2020 rappelle que le conseil d’administration doit, à l’avenir, « valider les primes et gratifications du directeur sur proposition du bureau », ce qui n’avait donc pas lieu de s’appliquer à l’année en cours.
Au demeurant, les primes litigieuses sont attachées systématiquement à des diligences spécifiques accomplies par M. [P] [H], de sorte que ces primes apparaissent dument causées.
Elles ne présentent donc pas un caractère indû.
C’est pourquoi l’association SAN. T. BTP doit être, par voie de confirmation, déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner l’association SAN. T. BTP à payer à M. [P] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au même titre.
L’association SAN. T. BTP sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M.[P] [H] de sa demande subsidiaire visant à ce que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, de ses demandes financières afférentes, et de ses demandes afférentes à la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[P] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association SAN. T. BTP à payer à M.[P] [H] :
— la somme de 75 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 12 214,24 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 1221,42 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées M.[P] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute l’association SAN. T. BTP de sa demande reconventionnelle en paiement de primes et salaires ;
Condamne l’association SAN. T. BTP à payer à M.[P] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association SAN. T. BTP de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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