Article D2135-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.

Ces comptes annuels sont librement consultables.

Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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1Validité de l’accord collectif portant PSE : l’administration doit contrôler les critères de représentativité du syndicat signataire
CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 mai 2022

[…] aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), doivent respecter une procédure de publicité de leurs comptes (C. trav., art. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) – sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L2121-1 du Code du travail.

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2Validité de l’accord collectif portant PSE
CMS · 18 mai 2022

[…] • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) - sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L.2121-1 du Code du travail.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444460
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, […]

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817, Inédit
Rejet

[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238, Inédit
Rejet

[…] qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; […] Selon l'article D.2135-8 du code du travail, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière d'un syndicat, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents, que le juge doit examiner ; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ;

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