Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
Ces comptes annuels sont librement consultables.
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat décide que ces exigences intègrent l'obligation pour l'administration de vérifier que les syndicats signataires respectent les critères de représentativité énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail. […] Pour ce faire, le Conseil d'Etat se réfère : aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), […] art. L. 2135-5) ; aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, […]
Lire la suite…Dans cette affaire, le Conseil d'Etat décide que ces exigences intègrent l'obligation pour l'administration de vérifier que les syndicats signataires respectent les critères de représentativité énoncés à l'article L.2121-1 du Code du travail. […] Pour ce faire, le Conseil d'Etat se réfère : • aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L.2135-1), […] art. L.2135-5) ; • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 1292 F-D […] qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. »
[…] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. […] L'article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, […]
[…] 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique qu'une organisation syndicale représentant les agents publics n'est recevable à déposer une liste de candidats aux élections au CST que si elle est constituée depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, […] A cet égard, en imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, prévue à l'article L. 2121-1 du code du travail et régie notamment par les dispositions précitées des articles L. 2135-1, D. 2135-7 et D. 2135-8 de ce code, […] D E C I D E :
L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […] L'article L. 2135-4 du code du travail impose aux syndicats de faire approuver leurs comptes « par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…