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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2024, n° 22/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2021, N° 21/388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/00362 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7S
[S] [Y]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [S] [Y]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/388.
APPELANTE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 avril 2021, Mme [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’une opposition à une contrainte émise par la [4] ([6]) le 17 mars 2021, signifiée le 1er avril 2021, d’un montant de 18 112,89 euros au titre des cotisations, contribution sociales et majorations de retard au titre de l’exercice 2020.
Par jugement du 7 décembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré recevable et rejeté l’opposition,
— validé la contrainte en litige en son entier montant,
— condamné à ce titre Mme [S] [Y] à payer à la [6] la somme de18 112,89 euros dont 17 773 euros de cotisations et 339,89 euros de majorations de retard,
— débouté la [6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Y] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L’affaire, intialement appelée à l’audience du 3 mai 2023, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 24 janvier 2024.
Ni l’appelante, ni l’intimée n’y sont présentes ni représentées et elles n’ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’un précédent renvoi sollicité par l’appelante aux fins de répliquer aux conclusions de l’intimée.
La cour constate cependant qu’aucune conclusion n’a été communiquée par l’appelante.
Au regard d’un défaut manifeste de diligence de l’appelante qui retarde considérablement la procédure, et qui ne met pas la cour en l’état de statuer dans un délai raisonnable, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le Greffier Le Président
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