Confirmation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 juin 2023, n° 20/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°252
N° RG 20/03701 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2OA
— Mme [L] [H]
— SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN
C/
Association ASSAP CLARPA
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
— Me Maurice RAMUZ
— Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2023
En présence de Madame [K] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [L] [H]
née le 05 Septembre 1977 à [Localité 2] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
Le SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maurice RAMUZ, Avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L’Association ASSAP CLARPA prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
A compter du 3 mars 2008, Mme [L] [H] a commencé à travailler au sein de la résidence pour personnes âgées dite « domicile partagé » , située à [Localité 6] (56), gérée par l’association ASSAP CLARPA, en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante de vie auprès de plusieurs personnes âgées.
Le 13 octobre 2016, une rupture conventionnelle entre Mme [H] et ces personnes âgées a été mise en oeuvre et Mme [H] a cessé de travailler à compter du 22 novembre 2016.
Le 13 juin 2016, Mme [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vannes aux fins essentiellement de voir constater l’existence d’un contrat de travail entre elle et l’association ASSAP CLARPA et de condamner celle-ci à diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Le syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN est également intervenu pour solliciter des dommages et intérêts.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 8 août 2020 par Mme [H] et le syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN contre le jugement du 23 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Vannes, statuant en départage, a :
' Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN,
' Constaté qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [H] et l’association ASSAP CLARPA,
' Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté le syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN de ses demandes,
' S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en responsabilité formulée à titre subsidiaire à l’encontre de l’association ASSAP CLARPA en dehors de tout contrat de travail,
' Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de toute demande différente, contraire ou plus ample au dispositif,
' Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, suivant lesquelles Mme [H] et le syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN demandent à la cour de :
' Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
' Dire et juger le syndicat SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
' Débouter l’association ASSAP CLARPA de ses demandes fins et conclusions,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [H] et l’association ASSAP CLARPA,
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes à titre principal,
— Débouté le syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN de ses demandes,
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en responsabilité formulée à titre subsidiaire à l’encontre de l’association ASSAP CLARPA en dehors de tout contrat de travail,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute demande différente, contraire ou plus ample au présent dispositif,
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
' Constater l’existence d’un contrat de travail liant Mme [H] à l’association ASSAP CLARPA,
' Dire que la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 -Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD) -Brochure n° 3381 – IDCC 2941 est applicable à la relation de travail,
' Avant dire droit, ordonner à l’association ASSAP CLARPA de verser aux débats :
— l’ensemble des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement applicables aux salariés de l’association ASSAP CLARPA,
— la liste de tous les avantages collectifs dont bénéficient les salariés de l’association ASSAP CLARPA ainsi que leur contenu,
— l’ensemble des bulletins de salaire de tous les salariés de l’association ASSAP CLARPA, des années 2015 et l’année 2016
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser à Mme [H] :
— 90.861,45 € brut pour la période du 1er juillet 2011 au 22 novembre 2016,
— A titre subsidiaire, à défaut de rupture du contrat de travail entre Mme [H] et l’association ASSAP CLARPA à la date du 22 novembre 2016, pour la période du 23 novembre 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir : paiement du salaire sur les mêmes bases, sur la base du salaire de novembre 2016 de 1.748,50 € brut par mois et au moins sur la base des minima conventionnels,
— 7.500 € à titre de dommages et intérêts,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser à Mme [H] une indemnité, un rappel de salaire et une indemntié compensatrice de congés d’ancienneté, pour le travail qu’elle a effectué les 1er mai et dimanches et jours fériés, et pour absence de congés d’ancienneté, pour les cinq années précédant la saisine du Conseil de Prud’hommes jusqu’à la rupture du contrat de travail, sur la base des dispositions légales et conventionnelles,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser à Mme [H] :
— 17.400 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.740,38 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3.480,76 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 348,07 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3.028,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' A titre subsidiaire, constater que l’association ASSAP CLARPA a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et rouvrir les débats afin de permettre à Mme [H] de chiffrer son préjudice,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser au syndicat SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN :
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction quant aux salaires et du jugement à intervenir quant aux indemnités,
' Ordonner à l’association ASSAP CLARPA la délivrance à Mme [H] :
— d’un bulletin de salaire,
— attestation employeur pour pole emploi et certificat de travail,
— au besoin rectifiés, et tenant compte de la décision à intervenir,
— et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser à Mme [H] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance devant le Conseil de prud’hommes,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser au syndicat SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance devant le Conseil de prud’hommes,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser à Mme [H] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA à verser au syndicat SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
' Condamner l’association ASSAP CLARPA aux entiers dépens d’instance et d’appel.
===
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, suivant lesquelles l’association ASSAP CLARPA demande à la cour de :
' Recevoir Mme [H] en son appel mais le déclarer mal fondé,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [H] à verser à l’association ASSAP CLARPA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme [H] soutient qu’elle est liée à l’association ASSAP CLARPA par un contrat de travail aux motifs que l’association a mis en place un montage permettant de détourner les règles de droit applicables en ce que :
— le montage écarte l’application des règles de droit commun du travail et l’application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010,
— les articles L. 7221-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables car elle ne travaille pas au domicile privé des personnes âgées résidentes et que ces dispositions ne régissent pas les situations de travail au sein des domiciles partagés,
— l’état de santé des personnes âgées, principalement atteintes de la maladie d’Alzheimer, exclut qu’il puisse y avoir un contrat de travail avec elle puisqu’elles n’ont pas la capacité de contracter.
Elle ajoute qu’il existe un lien de subordination entre elle et l’association ASSAP CLARPA en ce qu’elle a intégré un service organisé par l’association ASSAP CLARPA et que les recrutements sont gérés par l’association et que cette dernière gère et organise les conditions de travail ainsi qu’un contrôle.
Pour confirmation, l’association ASSAP CLARPA soutient qu’il n’existe pas de lien de subordination entre elle et Mme [H] aux motifs que :
— les résidents ont la capacité à être employeurs car soit ils ont la pleine capacité soit ils sont représentés,
— le domicile partagé est le domicile privé des résidents qui peuvent employer des aides à domicile en qualité de particulier-employeur,
— le rôle de l’association est de mettre en place, au nom et pour le compte des employeurs, un suivi de la situation salariale et des besoins de l’usager-employeur.
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les parties n’ont pas signé de contrat de travail dès lors que les pièces versées (pièces n°8 de l’intimée) permettent d’établir que ce sont les personnes âgées (Mme [U], Mme [N], Mme [C], Mme [O], Mme [M] et M. [V]) ou leurs représentants légaux en qualité de tuteur (Mme [I] et Mme [X]) qui ont signé le contrat travail à durée indéterminée à temps partiel d’assistante de vie de Mme [H].
La réalité du contrat de travail étant discutée, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve qu’elle était effectivement placée dans un lien de subordination à l’égard de l’association ASSAP CLARPA.
En l’occurrence, il sera relevé qu’en pages 17 et 18 de ses conclusions, Mme [H] se contente uniquement de reprendre les critères retenus par la jurisprudence pour caractériser le lien de subordination pour alléguer qu’ils 'sont réunis’ sans fournir le moindre renvoi à une pièce du dossier permettant de caractériser le critère.
Ensuite, sur la question de l’intégration de la salariée à un service organisé par l’association ASSAP CLARPA, il sera rappelé que l’association est régie par les dispositions de l’article L. 7232-6 du code du travail, suivant lesquelles 'les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L.7232-1 et L. 7232-4 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1º Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
2º Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3º La fourniture de prestations de services aux personnes physiques'.
En vertu de ce texte, l’entreprise de service à la personne intervient selon deux modes distincts :
— le mode mandataire, selon lequel les intervenants, placés par l’entreprise mandataire, sont les salariés de la personne aidée. Cette entreprise peut en outre accomplir pour le compte de la personne, moyennant rétribution du service, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du travailleur ;
— le mode prestataire selon lequel les intervenants sont salariés de la structure. Le particulier est client : il règle la prestation fournie sur présentation d’une facture.
Il n’est pas discuté que l’association ASSAP CLARPA bénéficie de la part de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Morbihan, depuis le 1er janvier 2017, d’un renouvellement d’agrément au titre du service mandataire pour une durée de cinq ans et qu’elle a pour objet suivant l’article 1 de ses statuts 'd’étudier les besoins des personnes à leur domicile, notamment des personnes en perte d’autonomie, et de mettre en place tout service permettant d’y répondre'.
Par ailleurs, 'le contrat de mandat et devis 24/24h et 7 jours/7 Aide en domicile partagé’ conclu entre la personne âgée et l’association ASSAP CLARPA est dépourvu d’ambiguïté dès lors que l’article 4 a pour objet la recherche de candidat pour le mandant, que l’article 5 a pour objet l’accomplissement des formalités sociales et administratives liées à l’emploi d’un salarié par le mandataire et que l’article 6 met à la charge du mandant de faire 'signer à son (ses salarié(s) les contrats de travail proposés par le service mandataire’ et de payer le salaire.
La collecte des relevés d’heures effectuée chez les particuliers employeurs par Mme [H], la remise d’un livret d’accueil, la mise en place d’un carnet de liaison pour les intervenants auprès de la personne âgée dépourvu de toute obligation contraignante pour Mme [H] mais simplement assorti d’un rappel de discrétion au regard des données personnelles et sensibles du document ainsi que la mise en forme de planning comprenant les heures effectuées dans le cadre des mandats et des prestations de services sont justifiées par l’établissement des formalités administratives et déclarations sociales et fiscales liées à ces emplois tel que définies par l’article L.7232-6 du code du travail qui nécessitent un contrôle de la seule durée du travail.
De même, les bulletins de paie sont établis au nom de chaque résident. Le versement du salaire est réalisé non pas par l’association mais par le compte employeur du résident. Les arrêts de travail portent la mention comme employeurs des noms des résidents tout comme les attestations de salaire.
Il ressort également des pièces produites que lors des ruptures conventionnelles, Mme [H] s’est adressée directement aux résidents et que les documents ont été établis directement avec les résidents ou leurs représentants légaux.
Enfin, si la pièce n°23 de Mme [H] intitulée 'Formation professionnelle des assistant(e)s de vie’ en date du 4 janvier 2012 où l’association ASSAP CLARPA indique 'nous vous demandons de réaliser en priorité la formation sur le thème de la maladie d’Alzheimer’ contient une notion de contrainte pour les actions de formations de Mme [H], force est de constater qu’elle est contredite par la pièce n°15 de l’association ASSAP CLARPA qui produit un bulletin d’inscription à une formation de Mme [H] le 29 janvier 2016 où l’employeur désigné est la personne âgée (en l’occurrence Mme [I]), l’association étant identifiée seulement comme structure mandataire.
Il s’ensuit qu’il ne résulte d’aucun élément communiqué par Mme [H], que concrètement elle ait exercé ses missions sous un lien de subordination de l’association ASSAP CLARPA.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef, y compris à l’égard du syndicat CFDT SERVICES MORBIHAN.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ni l’équité, ni la situation respective des parties, ne justifie que soit accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité au profit de l’association ASSAP CLARPA, qui sera donc déboutée de cette demande.
Succombant à son appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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