Article R6362-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2010
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.

L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2016, n° 1400049
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, […] qu'aux termes de l'article L. 6362-1 dudit code : « L'administration fiscale, […] qu'aux termes de l'article R. 6362-1-2 du code du travail : « L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 31 janvier 2019, 17PA02591, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Le préfet, saisi du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail, a, le 30 octobre 2015, pris une nouvelle décision mettant, dans son article 2, à la charge de la société Unigram, pour ne pas avoir réalisé les formations pour lesquelles elle avait reçu paiement, la somme totale de 986 446, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1207454
Annulation

[…] — que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dès lors que le contrôle de l'administration a été opéré selon la procédure d'évaluation d'office et que la société requérante n'a transmis aucun élément ; que le montant des reversements a été établi à partir des informations recueillies auprès des différents organismes paritaires collecteurs agréés participant au financement des actions de formation, en application de l'article R. 6362-1-2 du code du travail ;

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