Article R4451-47 du Code du travail

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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-4 (T)

Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.
II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 13/01485
Infirmation partielle

[…] E ne justifie pas non plus avoir organisé la formation exigée par l'article R. 4451-47 du code du travail dans le cadre de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants. […]

 Lire la suite…
  • Cabinet·
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  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Obligations de sécurité·
  • Aide·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Fait
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