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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mars 2024, n° 22/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ CENTRE HOSPITALIER [ 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
06 MARS 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 06 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01129 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5LX
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [J] (ayant-droit de Madame [F] [J], décédée le 7 novembre 2020)
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Maître Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON
— Monsieur [P] [J] (ayant-droit de Madame [F] [J], décédée le 7 novembre 2020)
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON
— Monsieur [H] [J]
(décédé en cours d’instance le 12 juin 2023)
DÉFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER [7]
Situé [Adresse 5] – [Localité 6]
Représentée par la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, substituée par Maître Astrid FREYCHET, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 9] – [Localité 4]
Représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [Y] [J]
M. [P] [J]
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
CENTRE HOSPITALIER [7]
SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, vestiaire : 1362
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] a travaillé à compter du 29 avril 2008 au sein du service odontologie du centre hospitalier [7], en qualité de chirurgien-dentiste.
Le 24 septembre 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 octobre 2017, faisant état d’un « cancer du sein métastatique au niveau osseux ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, après avoir réalisé une enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Le 17 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [F] [J] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [J] est décédée des suites de cette pathologie le 7 novembre 2020.
Par courrier de leur conseil en date du 29 novembre 2021, l’époux et les deux fils de madame [F] [J] ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [H] [J], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [J], ainsi que monsieur [P] [J], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 2 juin 2022, d’une action en faute inexcusable dirigée à l’encontre du centre hospitalier [7].
Monsieur [H] [J], époux de madame [F] [J], est décédé en cours d’instance le 12 juin 2023. L’action a été poursuivie par [P] et [Y] [J], les enfants de la défunte, ce dernier étant devenu majeur le 11 juillet 2023.
Aux termes de leurs conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, les ayants-droits de madame [F] [J] demandent au tribunal de :
— Juger que le centre hospitalier [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de madame [F] [J] ;
— Juger qu’ils bénéficieront de la majoration de la rente qui leur a été attribuée au taux maximum ;
— Fixer l’indemnisation de leurs préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance, comme suit :
o 100.000 euros en réparation des préjudices moraux de monsieur [P] [J], fils de la défunte, décomposée comme suit :
— 50.000 euros en réparation de son préjudice moral d’accompagnement de fin de vie ;
— 50.000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection ;
o 100.000 euros en réparation des préjudices moraux de monsieur [Y] [J], fils de la défunte, décomposée comme suit :
— 50.000 euros en réparation de son préjudice moral d’accompagnement de fin de vie ;
— 50.000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection.
Au titre de l’action successorale, ils demandent en outre au tribunal, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [F] [J], d’ordonner une expertise médicale sur pièces et sollicitent le bénéfice d’une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ces préjudices, outre la condamnation du centre hospitalier [7] à leur verser la somme de 2.500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier [7], les demandeurs exposent que madame [F] [J] prenait en charge une patientèle atteinte de pathologies psychiatriques, non coopérante, non communicante, souvent agitée et que pour affiner ses diagnostics, elle était contrainte d’effectuer des radiographies intrabuccales rétro-alvéolaires en restant contre les patients pour maintenir leur tête et le film radiographique dans leur bouche, ce qui l’exposait à des radiations ionisantes.
Ils soutiennent en synthèse que le centre hospitalier [7] avait pleinement conscience du danger auquel était exposée madame [F] [J] dans l’exercice de ses fonctions, en ce que le caractère cancérogène des rayons X et gamma est scientifiquement démontré, mais également en ce que, notamment, le document unique d’évaluation des risques de l’établissement mentionnait le danger relatif aux rayonnements. Ils soutiennent en outre que la direction du centre hospitalier [7] avait conscience de l’exposition particulière de madame [F] [J] à des doses supérieures aux valeurs limites, du fait de la nécessité pour elle de maintenir la tête des patients agités contre sa poitrine lors de la réalisation des clichés radiographiques dont elle avait besoin pour établir son diagnostic. Ils indiquent enfin que le centre hospitalier [7] a reconnu avoir été alerté à deux reprises, en 2009 et en 2012, par la médecine du travail, du risque qui s’est réalisé, de sorte que la faute inexcusable serait de droit en application des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail.
Ils soutiennent en outre que le centre hospitalier [7] n’a pas pris les mesures adaptées pour préserver la santé et la sécurité de madame [F] [J]. Ils reprochent tout d’abord à l’employeur de ne pas avoir mis à jour le document unique d’évaluation des risques depuis le 10 mars 2005, y compris après les alertes qui lui ont été faites en 2009 et 2012 sur les risques encourus au sein du service odontologie du centre hospitalier. Ils lui reprochent ensuite d’avoir mené un suivi dosimétrique et une étude de poste insuffisants, au moyen de dosimètres d’ambiance et de poitrine ne permettant pas d’apprécier l’exposition réelle au rayonnement diffusé, compte tenu de la particularité de la clientèle traitée et de l’impossibilité pour les praticiens de suivre les consignes de radioprotection issues des dispositions réglementaires. Ils font valoir également que ce n’est que tardivement, en 2019, que la zone d’un centimètre autour de la tête du patient a été classée en « zone contrôlée », au sein de laquelle seuls les agents suivis en dosimétrie peuvent rester à condition que leur présence soit obligatoire, mais avec des protections individuelles plombées ou équivalentes. Ils font également grief au centre hospitalier [7] d’avoir manqué à son obligation de formation à la radioprotection prévue à l’article R.4451-47 du code du travail, en ce que la formation et l’information prodiguées à madame [F] [J] n’étaient pas adaptées aux conditions réelles d’exercice de ses missions. Ils invoquent enfin l’absence de mesures collectives et individuelles de protection adaptées, en particulier l’absence totale de protection thyroïde plombée jusqu’en 2017, l’absence de gants atténuateurs de radiation jusqu’en mars 2019 et la présence d’un seul tablier long plombé au sein du service, utilisé pour la réalisation des radiographies panoramiques mais inadapté à la réalisation de radiographies intrabuccales rétro-alvéolaires.
*
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, le centre hospitalier [7] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les requérants.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [P] [J] et de monsieur [H] [J] (il s’agit en réalité de [Y] [J]) à la somme de 25.000 euros chacun et de débouter les ayants-droits de madame [F] [J] de leur demande de provision au titre des préjudices personnels subis par celle-ci. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demandant à ce qu’elle soit limitée aux seuls postes de préjudice à caractère temporaire et à ce que les frais soient avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des requérants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier [7] précise tout d’abord qu’il convient de se placer avant la date du 20 juin 2015, date de première constatation de la maladie de madame [F] [J], pour apprécier si les manquements qui lui sont reprochés sont à l’origine de la maladie professionnelle et constitutifs d’une faute inexcusable.
Pour s’opposer à la présomption de faute inexcusable invoquée par les requérants, le centre hospitalier [7] fait valoir qu’il n’est pas justifié que madame [F] [J] ait, préalablement à sa maladie professionnelle, alerté le centre hospitalier [7] de l’existence d’un risque qui se serait ensuite matérialisé.
Pour contester la faute inexcusable qui lui est reprochée, le centre hospitalier [7] reconnaît tout d’abord qu’il avait conscience du risque d’exposition aux radiations dans son principe, mais précise toutefois qu’il ignorait le risque particulier d’apparition d’effets déterministes (c’est-à-dire d’effets pathologiques liés aux lésions cellulaires) liés à cette exposition, que les dispositifs de mesure mis en œuvre ne lui ont pas permis de déceler. Il ajoute qu’il ignorait que le chirurgien-dentiste maintenait lui-même les patients contre sa poitrine en réalisant l’examen, ce maintien étant selon lui assuré par d’autres personnes, assistantes ou accompagnantes. Il fait valoir enfin que l’étude de poste réalisée en 2019 a mis en évidence que le chirurgien-dentiste qui maintient le tube durant la réalisation des clichés se situe au-delà de la zone contrôlée, et donc sans l’obligation de port d’équipements plombés.
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre, il met en exergue l’existence d’un document unique d’évaluation des risques au sein de l’établissement, dont l’absence de mise à jour ne saurait suffire à caractériser sa faute inexcusable. Il indique également que les contrôles techniques des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ont été réalisés en octobre 2015 et n’ont décelé aucune anomalie. Il fait valoir également que les cinq salles du service d’odontologie sont équipées en dosimètres d’ambiance situés en zone surveillée à un mètre du tube à rayons et que ceux-ci n’ont révélé aucune exposition aux rayons X pour les années 2015, 2016 et 2017. Il expose en outre avoir mis en place une surveillance dosimétrique poitrine individuelle au bénéfice des agents du service d’odontologie, qui n’ont relevé aucune anomalie au regard de la législation en vigueur, en particulier pour les années 2015, 2016 et 2017. Le centre hospitalier met également en exergue la mise en œuvre, en 2015, d’un nouveau zonage des salles radio et en odontologie, ainsi que la réalisation d’une étude des postes en odontologie démontrant selon lui que si les consignes de radioprotection sont suivies par le personnel, les doses reçues restent très inférieures à la limite règlementaire maximale admissible pour leur catégorie. Il affirme également avoir assuré à madame [F] [J] une information et une formation suffisantes à la radioprotection, précisant que cette formation faisait déjà partie intégrante de la formation initiale de la salariée, que madame [F] [J] savait donc que lors de la prise du cliché, elle devait se tenir à plusieurs centimètres du patient, ne tenir le tube ou le film dans la bouche du patient que de manière exceptionnelle et qu’elle devait s’attacher à éviter les clichés inutiles. Il indique également avoir assuré la diffusion d’un protocole de soins dès 2003, comportant un volet relatif à l’imagerie médicale en odontologie radiographie intra orale, proscrivant formellement la contention manuelle, qualifiée de dangereuse. Il assure enfin avoir mis à la disposition du personnel du service odontologie des gants radio protecteurs « ultraflex » plombés, une protection thyroïde plombée, des surlunettes type masque et type lunettes plombées, outre des porte films, ainsi qu’un tablier de protection. Il en conclut avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée.
*
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de centre hospitalier [7] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement de la rente, l’indemnisation des ayants-droits et ascendants de l’assurée, l’éventuelle provision sur le préjudice personnel de celle-ci, ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, l’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
1.1. Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est établi par la documentation de l’INRS et non contesté par le centre hospitalier [7], qu’en pratiquant de manière habituelle des actes de radiologie dans l’exercice de ses fonctions de chirurgienne dentiste, madame [F] [J] a été exposée aux rayonnements ionisants. S’agissant du rayonnement direct (constitué par le faisceau provenant du tube à rayon X), le risque est localisé à l’extrémité du doigt, en cas de maintien du détecteur dans la bouche du patient. S’agissant du rayonnement diffusé (provenant essentiellement de la tête du patient), le risque est élargi à toute personne présente dans la salle de soins sans protection adaptée (pièce 9-1 des demandeurs).
Il est également établi par la documentation scientifique du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et non contesté par le centre hospitalier [7], que les rayons X ou gamma sont considérés comme des agents cancérogènes pour l’homme, en particulier concernant le sein, pour lequel un niveau de preuve suffisant a été constaté (pièce 9-3 des demandeurs).
Le tribunal relève enfin que l’exposition des praticiens et soignants au risque de rayonnement a été identifiée dès 2005 dans le document unique d’évaluation des risques réalisé au sein du service odontologie (pièce 1 défendeur).
Il en résulte que le centre hospitalier [7] avait, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs, conscience du risque induit par l’exposition aux rayonnements ionisants auquel était, par principe, exposée madame [F] [J] dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, il convient de relever que le risque réel auquel était exposée madame [F] [J] se trouvait aggravé par les conditions de travail particulières dans lesquelles celle-ci exerçait son activité professionnelle, tenant à la spécificité du public traité et la nécessité dans laquelle elle se trouvait de contenir les patients contre elle au niveau de la poitrine lors de la réalisation des actes de radiographies intrabuccales nécessaires à son diagnostic.
Sur ce point, il est relevé en premier lieu que, sur le site internet de l’établissement, le service odontologie du centre hospitalier [7] est présenté comme ayant « développé une expertise en soins dentaires auprès de patients atteints de troubles psychiatriques ou en situation de handicap » (pièce 1 demandeurs). Dans ses écritures, le centre hospitalier [7] précise avoir conclu une convention de coopération avec le [8] ([8]) aux termes de laquelle il s’engageait à prendre en charge les patients de ce réseau, « qu’aucun praticien ne voulait prendre en charge », ce qui confirme à la fois la spécialité de l’activité du service odontologie du centre hospitalier et la difficulté notable de prise en charge de ladite patientèle.
Le centre hospitalier [7] a ensuite reconnu, dans le questionnaire employeur complété dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de madame [F] [J], que les " soins dentaires [sont] réalisés en très grande proximité (patient maintenu tête contre poitrine) pour le soin et les radiographies rétro alvéolaires. Le praticien tient avec ses doigts dans la bouche du patient le film radiographique (pas de porte-film, pas de déclenchement à distance) " (pièce 3-3 demandeurs).
Dans ce questionnaire, l’employeur fait explicitement référence à une étude de poste réalisée en janvier 2019, qui a confirmé que la prise de radiologie dans le service odontologie présente plusieurs particularités tenant à la spécificité des patients traités, atteints de troubles autistiques ou de déficience intellectuelle sévère. Il y est relevé qu’il s’agit de patients souvent agités, ne coopérant pas lors de la prise de clichés, ne pouvant maintenir le porte-film en bouche, ce qui nécessite la contention du patient, notamment par le praticien qui lui maintient la tête contre lui le temps de la radiographie. Il est également relevé que le nombre de clichés réalisés est plus important dans la mesure où cette agitation rend difficile la prise de radiologie de qualité acceptable (pièces 8-1 et 8-2 demandeurs).
Le centre hospitalier [7] ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait que les chirurgiennes-dentistes contenaient elles-mêmes la tête du patient, ni que ces conditions particulières de travail accroissaient notablement les risques pour leur santé, au prétexte que les éléments précités sont postérieurs à la date de première constatation de la maladie de madame [F] [J] et ne reflètent pas l’état des connaissances qui était le sien au cours de la période d’exposition au risque, entre le 29 avril 2008 et le 20 juin 2015, date de première constatation de la maladie de madame [F] [J].
En effet, aux termes d’un courrier en date du 4 avril 2012 adressé par monsieur [L] [B], personne compétente en radioprotection désignée au sein de l’établissement, le chef de service odontologie était alerté que « les personnels, conscients des risques, ne pouvaient assurer la prise des clichés radio sans tenir les patients donc sans s’exposer » (pièce 6 défendeur).
Or, la documentation de l’INRS sur la radioprotection médicale en radiologie dentaire éditée en avril 2009 précisait bien qu’outre le rayonnement direct, constitué par le faisceau du bloc radiogène, il existe également un danger lié au rayonnement diffusé, qui provient « essentiellement de la tête du patient », qui est précisément la partie du corps contenue contre la poitrine de la praticienne lors de la prise des clichés.
En outre, en matière d’évaluation du risque et de détermination des niveaux d’exposition, l’INRS préconisait, outre la dosimétrie, « l’analyse des pratiques propres à chaque exercice », incitant l’employeur à adapter son évaluation aux spécificités de son activité.
Il préconisait également la délimitation des zones contrôlées et surveillées afin d’adapter les mesures préventives à mettre en œuvre à l’intensité du risque. L’INRS indiquait que « dans la majorité des cas », la zone contrôlée est « limitée à un volume circonscrit centré sur la bouche du patient ». Or, si le rapport de radioprotection du pôle MOPHA versé aux débats par l’employeur confirme qu’un zonage existait dans le service odontologie, il n’y est fait mention que de zones surveillées, mais d’aucune zone contrôlée identifiée, ni même recherchée autour de la bouche ou du visage du patient, laquelle se trouvait pourtant, compte tenu des conditions réelles d’exercice de la praticienne, à proximité immédiate de sa poitrine lors de la prise du cliché.
Ainsi, la documentation de l’INRS préconisait déjà en 2009 la réalisation de l’étude de poste qui a été réalisée en 2019 et qui a effectivement permis d’objectiver les contraintes particulières auxquelles la praticienne était exposée et a permis de quantifier l’exposition réelle aux rayonnements lors de la prise des clichés en contexte de contention des patients.
En conséquence, il est établi que le centre hospitalier [7] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée madame [F] [J] du fait des conditions de travail spécifiques auxquelles elle était exposée entre le 29 avril 2008 et le 20 juin 2015.
1.2. Sur les mesures de prévention mises en œuvre
Il s’agit d’apprécier si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver madame [F] [J] de la survenance du risque précédemment identifié.
Le code du travail comporte un certain nombre de dispositions réglementaires particulières en matière de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, parmi lesquelles, dans leur version applicable du 5 juillet 2010 au 1er juillet 2018 :
R.4451-40 du code du travail :
« L’employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l’exposition susceptible d’être subie par les travailleurs exposés.
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d’apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants.
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l’article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ".
R.4451-42 du code du travail :
« Pour le choix des équipements de protection individuelle, l’employeur recueille l’avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue ".
R.4451-52 du code du travail :
« L’employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l’opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale ».
R.4451-57 du code du travail :
L’employeur établit pour chaque travailleur une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes:
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d’exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d’origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.
R.4451-47 du code du travail :
Les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 bénéficient d’une formation à la radioprotection organisée par l’employeur.
Cette formation porte sur :
1° Les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants ;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l’établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu’aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit adapter les mesures de prévention individuelles et collectives, ainsi que les formations prodiguées, aux spécificités du poste de travail, à ses contraintes ainsi qu’aux facteurs de toute nature, susceptibles d’aggraver le risque d’exposition aux rayonnements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le centre hospitalier [7], en particulier du rapport relatif à la radioprotection au sein du pôle MOPHA (pièce 3 défendeur), que celui-ci a mis en œuvre un certain nombre de mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, en assurant notamment le contrôle technique des appareils émetteurs de rayons, en équipant les salles du service d’odontologie de dosimètres d’ambiance situés en zone surveillée à un mètre du tube à rayons, en instaurant une surveillance dosimétrique poitrine du personnel ou encore en identifiant des zones surveillées dans les salles, en assurant le suivi de la formation des agents exposés à la radioprotection, sous l’égide notamment de monsieur [L] [B], désigné en qualité de personne compétente en radioprotection (PCR).
Pour autant, le centre hospitalier [7] ne justifie pas avoir élaboré la fiche d’exposition individuelle de madame [F] [J] prévue à l’article R.4451-57 du code du travail avant qu’une étude de poste, dont le contenu est équivalent, ne soit réalisée en janvier 2019, soit postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie. C’est précisément l’étude de poste réalisée en 2019 qui a permis d’identifier une zone contrôlée à un centimètre de la tête du patient en raison du rayonnement diffusé, impliquant notamment la nécessité de porter des équipements de protection plombés de type veste et gants pour le praticien au contact de cette zone durant l’acte. Cette fiche d’exposition, non réalisée en dépit des dispositions règlementaires en vigueur, apparaissait comme l’étape liminaire indispensable à l’identification des particularités du poste de travail, devant guider l’instauration de procédures particulières applicables et la mise en œuvre des mesures de protection collectives et individuelles les plus adaptées.
S’agissant précisément des équipements de protection individuelle, le centre hospitalier [7] a reconnu dans le questionnaire employeur adressé à la caisse que les chirurgiens-dentistes n’utilisaient pas de tablier « jusqu’en 2019 ». Il est exact qu’une veste plombée était disponible au sein du service et entreposée dans la salle des radiographies panoramiques accessible à tous, comme il le soutient.
Cependant, cet unique tablier est décrit comme « inadapté et trop lourd » par les collègues de madame [F] [J] (pièce 8-3 demandeurs), mais également par la PCR lors de son rapport d’activité en radioprotection en 2009 (pièce 10 défendeur). La facture proforma du 8 janvier 2010 (pièce 11 défendeur) ne saurait suffire à justifier du remplacement effectif dudit tablier par un tablier adapté aux contraintes du poste de travail, alors que l’étude de poste réalisée en 2019 mentionne encore que « le poids, la rigidité des tabliers et les pratiques habituelles en dentaires ne favorisent pas l’adhésion des dentistes et assistantes dentaires à l’usage de ce moyen de radioprotection » (pièce 8-1 demandeurs). Enfin, il n’est pas démontré que l’avis du médecin du travail ait été recueilli pour le choix du tablier, ni qu’une réflexion ait été menée afin de tenir compte des contraintes inhérentes à son port, ainsi que le prévoit l’article R.4451-42 du code du travail précité. Ce n’est qu’en 2019 qu’une véritable réflexion sur le choix des tabliers a été menée et que la fourniture de huit vestes plombées faites « sur mesure après étude des besoins des praticiens et adaptées à la tâche et au port prolongé » a été décidée (pièce 8-2 demandeurs).
Ces seules constatations suffisent à considérer que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur entre le 29 avril 2008 et le 20 juin 2015 étaient insuffisantes, notamment en ce qu’elles n’étaient pas adaptées à la spécificité du poste de travail de madame [F] [J].
En conséquence, le tribunal juge que la maladie professionnelle de madame [F] [J] est imputable à la faute inexcusable du centre hospitalier [7].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie aux ayants-droits
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie aux ayants-droits, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Ce droit à indemnisation des préjudices personnels a intégré le patrimoine de madame [F] [J] avant son décès. Il a été transmis à ses héritiers en application de l’article 724 du code civil, de sorte que ceux-ci sont recevables à exercer l’action successorale de ce chef.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices temporaires susceptibles d’être éventuellement indemnisés entre la date de première constatation de la maladie le 20 juin 2015 et la date du décès de la victime, le 7 novembre 2020.
Les éléments médicaux versés aux débats (pièces 5-1 à 5-5 demandeurs) justifient des traitements lourds et invalidants auxquels madame [F] [J] a été soumise jusqu’à son décès et justifient que soit allouée à ses ayants-droits une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre des préjudices personnels de la défunte, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de la victime
L’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Le préjudice moral indemnisable, auquel il est fait référence, n’est pas limité par ce texte et englobe à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection, qui constituent des préjudices moraux subis à des périodes distinctes.
Ainsi, le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions de l’existence d’un proche de la victime, pendant la maladie traumatique de celle-ci et jusqu’à son décès.
Le préjudice d’affection a pour objet d’indemniser le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, madame [F] [J] avait 44 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée.
Elle est décédée cinq ans plus tard, à l’âge de 49 ans.
Lors du décès, elle était mariée à monsieur [H] [J] depuis le 2 janvier 2012, soit depuis plus de huit ans avec qui elle a eu deux garçons (pièce 11 demandeurs) :
— [P] [J], né le 18 juin 1999, âgé de 21 ans lors du décès ;
— [Y] [J], né le 11 juillet 2005, âgé de 15 ans lors du décès.
Les attestations de l’entourage amical et familial de madame [F] [J] témoignent de la dégradation de son état, de son affaiblissement physique, des souffrances endurées, mais aussi des conséquences néfastes de la maladie, omniprésente durant cinq années, sur la relation mère/fils, qui s’en est trouvée dégradée au moment notamment où les enfants sont devenus adolescents.
S’y ajoute le fait qu’au cours des derniers mois de la vie de madame [F] [J], l’épidémie de Covid-19 a renforcé l’éloignement des enfants avec leur mère, dont les visites étaient, de fait, restreintes par les mesures sanitaires drastiques en vigueur.
En conséquence, il sera alloué à monsieur [P] [J] et à monsieur [Y] [J] la somme de 35.000 euros chacun au titre des préjudices moraux subis.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre du centre hospitalier [7] les sommes dont elle aura fait l’avance, soit le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime, ainsi que les indemnisations allouées aux ayants-droits et à l’ascendant de la victime et les frais d’expertise.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner le centre hospitalier [7], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [P] [J] une somme de 1.500 euros et à Monsieur [Y] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le centre hospitalier [7] à ce titre à l’encontre des requérants est rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort ;
— DÉCLARE monsieur [P] [J] et monsieur [Y] [J] recevables en leur action ;
— DIT que la maladie professionnelle déclarée par madame [F] [J] est due à la faute inexcusable du centre hospitalier [7], son employeur ;
— ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée aux ayants-droits en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
— ALLOUE à monsieur [P] [J] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— ALLOUE à monsieur [Y] [J] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [F] [J] :
— ORDONNE une expertise médicale sur pièces de madame [F] [J] ;
— DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [G] [K]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Lui donne mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical de madame [F] [J], ainsi que tout élément permettant d’apprécier l’évolution de son état jusqu’à son décès survenu le 7 novembre 2020 (photographies, attestations…) ;
— Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par madame [F] [J] depuis la première constatation médicale de la maladie fixée au 20 juin 2015 jusqu’à son décès survenu le 7 novembre 2020 ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire consécutif à la maladie ;
— Dire si la victime a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente et en préciser la durée ;
— Dire si la victime a subi des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
— DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
— DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
— DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
— DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— ORDONNE, au titre de l’action successorale, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par madame [F] [J] ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits, au titre de l’indemnisation allouée aux ayants-droits ainsi qu’à l’ascendant de la victime, de la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées auprès du centre hospitalier [7], ainsi que le coût de l’expertise ;
— RÉSERVE les dépens ;
— CONDAMNE le centre hospitalier [7] à verser à monsieur [P] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le centre hospitalier [7] à verser à monsieur [Y] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande du centre hospitalier [7] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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