Article L7232-9 du Code du travail

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Version25/07/2010
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail.

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 juin 2022, n° 21/00795
Confirmation

[…] Ensuite, elle est postérieure aux périodes d'exonération litigieuses et, compte tenu de sa teneur, ne se limite pas à expliciter et à interpréter les dispositions législatives et réglementaires antérieures, qu'elle cite page 17 dans un chapitre II-1 consacré à la déclaration : « Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les articles L. 7232-1-1 à L. 7232-9 et par les articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail. »

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