Article R4226-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire.
Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1401804
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, […]

 Lire la suite…
  • Électrolyse·
  • Cellule·
  • Injonction·
  • Travail·
  • Risque·
  • Rhône-alpes·
  • Polluant·
  • Fumée·
  • Prévention·
  • Protection

2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 septembre 2023, n° 21/05269
Infirmation partielle

[…] 3- Aux termes de l'article R 4226-9 du code du travail, les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire. […]

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Titre·
  • Accès·
  • Sécurité·
  • Image·
  • Condamnation·
  • Câble électrique·
  • Homme

3Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1402909
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, […]

 Lire la suite…
  • Électrolyse·
  • Cellule·
  • Injonction·
  • Travail·
  • Risque·
  • Rhône-alpes·
  • Polluant·
  • Fumée·
  • Prévention·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).