Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le marché public conclu le 2 octobre 2023 entre la Régie Parcs d’Azur et la société Atelier Missor pour la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc à Nice.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— la Régie Parcs d’Azur a commis un manquement en ne faisant pas application des articles R. 2172-7 et suivants du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, relatifs aux marchés de décoration des constructions publiques ;
— le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence est insuffisamment justifié et constitue une irrégularité justifiant l’annulation du contrat ;
— la négociation menée par la Régie Parcs d’Azur est fictive et méconnait le principe de transparence posé par l’article L. 3 du code de la commande publique ;
— la Régie a méconnu l’obligation d’allotissement du marché en cause ; quand bien même elle serait en mesure de justifier de l’absence d’allotissement, elle aurait dû mentionner ces justifications dans les documents de la consultation, conformément aux dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 30 juillet 2024, la Régie Parcs d’Azur, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2172-7 et suivants du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’allotir le marché en cause, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Un courrier du 27 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suares, représentant la Régie Parcs d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie Parcs d’Azur, établissement public industriel et commercial créé pour prendre en charge l’exploitation et la gestion de 16 parcs de stationnement situés sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, a lancé un marché de conception-réalisation d’une statue « Jeanne d’Arc » reposant à proximité de l’église Sainte Jeanne d’Arc à Nice, dans le cadre du projet d’aménagement de surface accompagnant la construction du parc de stationnement « Jeanne d’Arc ». Par un acte d’engagement du 2 octobre 2023, la Régie Parcs d’Azur a attribué ce marché à la société Atelier Missor, sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique, pour un montant de 170 000 euros hors taxe (HT). Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler ce marché.
Sur les conclusions en contestation de validité du contrat conclu le 2 octobre 2023 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Aux termes de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes : / 1° Le marché a pour objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ; () ". Ces dispositions n’ont pas pour objet d’instituer une dérogation générale permettant à la personne publique souhaitant commander la réalisation d’une œuvre d’art, de s’affranchir de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, hormis le cas où la personne publique justifie de raisons artistiques particulières faisant obstacle à la mise en œuvre de cette procédure.
5. Pour justifier de la régularité de la procédure passée en application des dispositions du 1° de l’article R. 2122-3 précité, la Régie Parcs d’Azur fait valoir que l’Atelier Missor était le seul opérateur en capacité d’accomplir l’œuvre commandée au regard, en particulier, de sa maitrise des techniques de transformation du bronze, des qualités et du style qui lui sont propres ainsi que de la vocation de cet atelier à réaliser des « personnages historiques qui relèvent d’une facture qui s’apparente aux sculpteurs qui se sont livrés à ce travail à une époque qui remonte à plusieurs siècles ». La Régie indique également que la statue Jeanne d’Arc en litige fait écho au bronze monumental de Napoléon dont cet atelier a fait don à la ville de Nice.
6. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’œuvre d’art commandée, du fait de la maitrise des techniques de coulage et de transformation du bronze qu’elle requiert pour sa réalisation ainsi que des capacités de création artistique de personnages historiques, exigeait de la part des opérateurs des compétences très particulières et un talent artistique pour la conception d’un personnage connu de l’Histoire de France et ne relevant pas, ainsi que le soutient le préfet, de l’univers artistique d’un artiste particulier, ne suffit pas à établir que l’Atelier Missor était le seul à pouvoir réaliser l’œuvre d’art en cause. D’autre part, la circonstance que l’Atelier Missor a réalisé une statue monumentale en bronze de Napoléon qu’il a offerte à la ville de Nice à laquelle la statue monumentale de Jeanne d’Arc en bronze réalisée par ce même atelier ferait écho grâce à une identité d’empreinte artistique, ne suffit pas davantage à établir que l’œuvre d’art commandée ne pouvait être conçue et réalisée que par l’Atelier Missor, alors qu’en outre le préfet soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la statue de Napoléon n’a pas, à ce jour, été installée ni exposée dans l’espace public.
7. Par suite, la Régie Parcs d’Azur n’établit pas que des raisons artistiques particulières auraient exigé que la commande d’une sculpture monumentale devant être implantée sur le parking public, soit confiée exclusivement à l’Atelier Missor. Il suit de là que les conditions prévues par les dispositions du 1° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique n’étant pas réunies, la Régie Parcs d’Azur ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que le marché en litige a été passé en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique et, partant, en méconnaissance des principes de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent, selon l’article L. 3 du même code, aux pouvoirs adjudicateurs dans la passation de leurs marchés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à contester la validité du contrat conclu entre la Régie Parcs d’Azur et l’Atelier Missor le 2 octobre 2023.
Sur les conséquences du vice constaté :
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la conception et la réalisation de la statue « Jeanne d’Arc » sur le parking public du même nom n’est pas justifié par la Régie Parcs d’Azur. Par suite, en ayant fait le choix d’une procédure fondée sur le 1° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique alors que les conditions permettant d’y recourir n’étaient pas réunies, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement, ayant trait au choix du cocontractant, constitue un vice d’une particulière gravité et est ainsi de nature à entraîner l’annulation du marché contesté.
10. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants. Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation de ce marché.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu entre la Régie Parcs d’Azur et l’Atelier Missor pour la conception-réalisation d’une statue « Jeanne d’Arc » est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la Régie Parcs d’Azur et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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