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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 mai 2024, n° 22/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mai 2024
70C
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 22/01554 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBPB
[U] [A], [V] [A], [H] [A]
C/
[W] [X]
— Expéditions délivrées aux avocats
— FE délivrée à Me LE BOURCE
Le 03/05/2024
Avocats : Me Servane LE BOURCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024
Prorogé du 5 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Servane LE BOURCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] MAROC (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Lucrèce TCHANA-NANA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
Délibéré en date du 05 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 07 Septembre 2022
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [A] est décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 17].
Il a laissé pour lui succéder Madame [W] [X], son épouse, et ses trois enfants nés d’une précédente union :
— Monsieur [U] [A]
— Monsieur [H] [A]
— Monsieur [V] [A]
La succession comprend notamment une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AC,numéro [Cadastre 6].
Madame [W] [X] veuve [A] occupe le bien dépendant de la succession.
Par acte introductif d’instance du 7 septembre 2022, Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A] ont fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 14 octobre 2022 aux fins de :
ojuger recevables et bien fondés en leurs demandes Messieurs [U] [A], [H] [A] et [V] [A]
ojuger que Madame [W] [X] est, depuis le 10 novembre 2021, occupante sans droit ni titre de l’immeuble dépendant entièrement de la succession de Monsieur [N] [A] et situé [Adresse 3]
oordonner la libération des lieux par Madame [W] [X] et la remise des clés
oordonner l’expulsion de Madame [W] [X] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique
oassortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés
oordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles appartenant en propre à Madame [W] [X] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse
ojuger que Madame [W] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 3]
ocondamner Madame [W] [X] à verser aux requérants la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
ocondamner Madame [W] [X] aux entiers dépens d’instance
A la suite de l’audience du 14 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange de pièces et conclusions écrites entre les parties représentées par des avocats.
Elle sera finalement évoquée à l’audience du 6 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 29 décembre 2023, le conseil de Madame [X] veuve [A] n’ayant pas reçu la notification de l’audience du 6 octobre 2023.
A l’audience du 29 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2024 puis au 9 février 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et actualisent leur demande tendant à juger que Madame [W] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l’immeuble soit d’un montant de 925€ par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux. Ils portent à la somme de 3.000€ le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [X].
Ils sollicitent le rejet de la demande d’incompétence soulevée par Madame [X] au motif que l’objet de l’instance est circonscrit au droit viager du conjoint survivant et à la seule question de savoir si le conjoint survivant a opté ou non dans le délai d’un an du décès de son défunt époux conformément aux dispositions de l’article 765-1 du Code civil. Ils sollicitent en outre le rejet de la demande de Madame [X] de sursis à statuer dès lors que le régime du droit viager du conjoint survivant est indépendant du règlement de la liquidation de la succession. Ils font valoir que Madame [X] disposait d’un droit de jouissance de l’immeuble d’une année à compter du décès soit à compter du [Date décès 15] 2020; que le délai de jouissance gratuite est expiré depuis le 10 novembre 2021; qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager dans le délai d’un an à compter du décès de Monsieur [N] [A] soit avant la date du [Date décès 15] 2021. Ils indiquent que Madame [X] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble depuis le 10 novembre 2021 de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la libération des lieux par la défenderesse sous astreinte et à défaut de libération spontanée, son expulsion.
En défense, Madame [W] [X] veuve [A], représentée par son conseil, demande au juge saisi de :
Vu les contestations sérieuses soulevées,
ose déclarer incompétent au profit du juge du fond
Vu la demande d’attribution préférentielle du logement formulée par elle,
oordonner le sursis à statuer sur la demande d’expulsion jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [N] [A]
orenvoyer les parties en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 19] pour procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [A]
En principal sur le fond, vu les manœuvres dolosives des consorts [A],
olui octroyer en sa qualité de conjoint survivant, un droit viager au logement familial dépendant de la succession de Monsieur [N] [A]
Subsidiairement,
olui octroyer l’attribution préférentielle à titre gratuit du logement familial dépendant de la succession de Monsieur [N] [A]
Infiniment subsidiairement,
olui octroyer les plus larges délais pour quitter le logement
orejeter toute demande au titre de l’indemnité d’occupation
oen tout état de cause, débouter Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A] de leurs demandes fins et conclusions
ocondamner Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
ocondamner les mêmes aux entiers dépens
Elle soutient que les demandes des consorts [A] se heurtent à des contestations sérieuses; que le notaire a attendu la date d’expiration des droits au viager de Madame [X] pour communiquer l’acte de notoriété qu’elle avait refusé de transmettre l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Elle fait valoir ainsi qu’au regard de l’impossibilité dans laquelle elle a été placée de faire option soit du droit viager, dans le délai d’un an après le décès de son mari soit de l’attribution préférentielle, le juge des référés se déclarera incompétent au profit du juge du fond. Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la succession de Monsieur [N] [A], celle-ci sollicitant l’attribution préférentielle du logement familial. Elle soutient, sur le fond, qu’en refusant de communiquer l’acte de notoriété et les éléments relatifs à la succession de Monsieur [N] [A], c’est volontairement que les consorts [A] l’ont privé de ses droits justifiant ainsi le débouté de l’ensemble de leurs demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’attribution préférentielle à titre gratuit du logement au visa de l’article 831-2 du Code civil et l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux à titre infiniment subsidiaire.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si au dispositif de ses conclusions, Madame [X] veuve [A] demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente au profit du juge du fond, force est de constater qu’elle ne fait dans ses écritures que contester les pouvoirs du juge des référés du fait de l’existence de contestations sérieuses. Ces moyens ne visent qu’à contester le bien-fondé des demandes des consorts [A] et les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Ces moyens soulevés par Madame [X] veuve [A] en raison de l’existence de contestations sérieuses ne constituent donc pas une exception d’incompétence mais s’analysent en des moyens relatif au pouvoir d’appréciation de la juridiction de référés.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l’action engagée par les consorts [A] au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, laquelle action relève bien de ses attributions. Il lui appartient dès lors de dire s’il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par eux.
Au vu de ce qui précède, la demande de Madame [X] veuve [A] tendant pour le juge des référés à se déclarer incompétent au profit du juge du fond sera tout naturellement rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer sur la demande d’expulsion formée par Madame [X]
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opportunité du sursis à statuer reste soumis à l’appréciation discrétionnaire du juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En outre, conformément à l’article 831-3 du code précité, l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764.
Au vu de ces dispositions, l’attribution préférentielle du logement dont le conjoint survivant était copropriétaire avec le défunt est de droit pour le conjoint survivant.
Il suffit donc qu’il en fasse la demande lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession par le notaire. Aussi, en cas de désaccords des héritiers, le conjoint survivant devra les assigner devant le tribunal judiciaire compétent pour que celui-ci lui attribue le logement en question.
Il convient de rappeler que les conditions posées par l’article 831-3 du Code civil pour faire droit à la demande d’attribution préférentielle du logement sont que :
— le conjoint était copropriétaire du bien immobilier,
— ce bien constituait son habitation principale au moment du décès.
En l’espèce, Madame [X] veuve [A] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la succession de Monsieur [N] [A], celle-ci sollicitant l’attribution préférentielle du logement et soutenant que le notaire en charge de la liquidation de la succession lui a sciemment dissimulé l’acte de notoriété comportant les différentes options qui se présentaient à elle.
Or, il résulte de l’acte authentique du 26 mars 1990 que Monsieur [N] [A] a acquis seul le bien situé [Adresse 3] à [Localité 18] et alors qu’il était en instance de divorce avec Madame [E] [O]. Madame [X] veuve [A] n’est donc pas copropriétaire du bien. Elle ne remplit pas les conditions de l’article 831-3 du Code civil. Aussi, si Madame [X] veuve [A] soutient avoir participé au remboursement de l’emprunt immobilier, elle n’en justifie aucunement.
Au demeurant et surtout, elle ne démontre pas avoir fait la demande d’attribution préférentielle du logement dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession par le notaire ni d’avoir assigner les consorts [A] devant le tribunal judiciaire compétent pour que celui-ci lui attribue le logement en question.
Partant, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En outre, l’article 764 du code civil dispose que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Enfin, aux termes de l’article 765-1 du code civil, le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
Aucun formalisme n’est imposé par la loi de sorte que la demande peut être présentée par tous moyens par le conjoint. Le conjoint survivant peut également adresser un courrier au notaire en charge du règlement de la succession lequel prendra acte de sa demande.
En effet, si un conflit devait surgir entre les héritiers et le conjoint survivant, celui-ci pourra alors aisément établir qu’il a demandé à bénéficier du droit d’usage et d’habitation dans les délais impartis.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] veuve [A], en sa qualité de conjoint survivant, occupait le logement objet du litige, à titre de résidence principale, au moment du décès de son défunt conjoint et que le défunt ne l’a pas privée de ce droit par testament authentique. Les conditions posées par l’article 764 du Code civil sont donc remplies.
Néanmoins, au visa de l’article 765-1 du Code civil précité, ce droit n’est pas conféré automatiquement au conjoint survivant qui remplit les conditions de l’article 764 du code civil et qu’il est subordonné à une manifestation de volonté.
Si aucune forme particulière n’est requise pour cette manifestation de volonté, il appartient au conjoint de démontrer qu’il a fait part de la volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. Cette manifestation, requise par l’article 765-1 précité, ne peut résulter de la seule poursuite de l’occupation des lieux.
Il appartient donc à Madame [X] veuve [A] de démontrer qu’elle a manifesté cette volonté dans le délai prescrit soit avant le [Date décès 15] 2021, Monsieur [N] [A] étant décédé le [Date décès 15] 2020 ainsi qu’il résulte de l’acte de décès du [Date décès 5] 2020.
Or, celle-ci ne fournit aucun élément objectif manifestant sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage ni ne se prévaut d’aucun document écrit. Elle se contente de soutenir que le notaire en charge de la liquidation de la succession a refusé de lui communiquer l’acte de notoriété l’empêchant de faire valoir ses droits. Cet argument ne peut valablement prospérer dès lors que l’acte de notoriété ne fait pas courir le délai des an pour manifester sa volonté. C’est bien à compter du décès du conjoint que le délai court. Partant, le fait qu’elle n’ait pas disposé dudit acte n’a aucune incidence.
Madame [X] veuve [A] ne justifie donc pas avoir demandé, dans un acte ou dans un courrier, le bénéfice de ce droit d’usage et d’habitation.
Au surplus, le conjoint survivant souhaitant bénéficier du droit d’usage et d’habitation viager sur le logement qu’il occupait effectivement au moment du décès, doit en faire la demande de façon expresse, étant précisé que le silence gardé par le survivant vaut renonciation.
Le maintien dans les lieux de Madame [X] veuve [A] ne peut caractériser la reconnaissance par elle de l’exercice de son droit viager.
Madame [X] veuve [A] n’a pas manifesté sa volonté d’exercer son droit dans le délai prescrit et ne pouvait ainsi bénéficier du droit d’habitation prévu à l’article 764 du code civil.
En se maintenant dans les lieux à l’expiration du délai imparti soit depuis le 10 novembre 2021, Madame [X] veuve [A] est devenue occupante sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l’égard de Messieurs [U] [A], [H] [A] et [V] [A] auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] veuve [A] à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Au vu de ces éléments, Madame [X] veuve [A] sera déboutée de sa demande tendant à lui voir octroyer, en sa qualité de conjoint survivant, un droit viager au logement familial dépendant de la succession de Monsieur [N] [A].
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Si Madame [X] veuve [A] soutient que la demande au titre de l’indemnité d’occupation doit être rejetée en raison de la vétusté du logement, il convient de relever que le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2022 dressé par Maître [G], Huissier de justice, démontre que le logement est en bon état général.
Madame [X] veuve [A], occupante sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2021, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative estimée aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2023 de Madame [P] [F], Expert immobilier près la Cour d’Appel, soit à la somme de 925€ par mois. Partant, il y a lieu de juger que Madame [W] [X] veuve [A] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l’immeuble soit d’un montant de 925€ par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [X] veuve [A] à titre subsidiaire au titre de la demande d’attribution préférentielle à titre gratuit du logement
Sur la demande d’attribution préférentielle à titre gratuit du logement dépendant de la succession de Monsieur [N] [A], il convient de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher une question de fond. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Aussi, et pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à renvoyer les parties en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 19], pour procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [A].
Sur la demande reconventionnelle émise par Madame [X] veuve [A] à titre infiniment subsidiaire au titre de l’octroi de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, l’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Madame [X] veuve [A] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux au regard de sa situation actuelle et au motif qu’elle n’a aucun autre moyen de se reloger, elle ne produit aucun élément sur sa situation tant personnelle que financière.
Il convient de relever par ailleurs que la défenderesse a d’ores et déjà bénéficié de plus de deux ans de délais pour quitter les lieux entre le 10 novembre 2021 et la date de l’audience.
Partant, Madame [X] veuve [A] sera déboutée de sa demande.
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens . Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [X] veuve [A].
Condamnée aux dépens, Madame [X] veuve [A] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [X] veuve [A] à verser à Messieurs [U] [A], [H] [A] et [V] [A] la somme de la somme de 600€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A] ;
CONSTATONS que Madame [W] [X] veuve [A] est occupante sans droit ni titre, depuis le 10 novembre 2021 du logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 18] ;
REJETONS la demande de délais formée par Madame [W] [X] veuve [A] ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] veuve [A] à quitter ce logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DISONS, qu’à défaut pour Madame [W] [X] veuve [A] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] veuve [A] à régler à chacun des membres de l’indivision en proportion de leur part dans l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l’immeuble soit d’un montant de 925€ par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS Madame [W] [X] veuve [A] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] veuve [A] à verser à Monsieur [U] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [V] [A] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] veuve [A] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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