Article L4623-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2011

Entrée en vigueur le 25 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 28 juillet 2015
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 avril 2015, n° 13/14355

[…] Ces propos, qui laissent accroire que M. X exercerait ses fonctions sous la dépendance de la direction de la société Esso Saf, sont outrageants dès lors qu'ils s'adressent à un médecin du travail qui, en vertu de l'article L 4623-8 du code du travail et du serment d'Hippocrate, est tenu d'exercer ses fonctions avec indépendance, et font donc supposer qu'il manquerait à ses obligations statutaires et à son serment professionnel.

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  • Injure·
  • Message·
  • Médecine du travail·
  • Vis·
  • Serment·
  • Imputation·
  • Médecin du travail·
  • Secrétaire·
  • Lin·
  • Électronique

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-10.610, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que le médecin du travail, qui, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, doit répondre personnellement de ses fautes, sans pouvoir invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le salarié de la même entreprise ; qu'en retenant, […]

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  • Personnels concourant aux services de santé au travail·
  • Effet travail réglementation, santé et sécurité·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Préposé ayant agi dans le cadre de sa mission·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Mission impartie par le commettant·
  • Services de santé au travail·
  • Lien de subordination·
  • Commettant-préposé·
  • Médecin du travail

3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2016, n° 1301524
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'inspectrice du travail a exigé le retrait à l'article 3 du règlement intérieur relatif aux visites médicales de l'alinéa en vertu duquel « En cas de prescription médicale particulière telle que tranquillisants, le salarié devra le signaler au médecin du travail » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 4624-11, R. 4624-16 et R. 4624-23 du code du travail que le médecin du travail est tenu de s'assurer, dans le cadre des visites médicales, de l'aptitude du salarié à son poste de travail, dans des conditions d'indépendance notamment rappelées à l'article L. 4623-8 du même code ; […]

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  • Règlement intérieur·
  • Poste·
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  • Sécurité·
  • Consommation·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Restriction·
  • Alcootest
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