Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
Commentaires • 19
Décisions • 13
[…] Ces propos, qui laissent accroire que M. X exercerait ses fonctions sous la dépendance de la direction de la société Esso Saf, sont outrageants dès lors qu'ils s'adressent à un médecin du travail qui, en vertu de l'article L 4623-8 du code du travail et du serment d'Hippocrate, est tenu d'exercer ses fonctions avec indépendance, et font donc supposer qu'il manquerait à ses obligations statutaires et à son serment professionnel.
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[…] « 1°/ que le médecin du travail, qui, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, doit répondre personnellement de ses fautes, sans pouvoir invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le salarié de la même entreprise ; qu'en retenant, […]
Lire la suite…- Personnels concourant aux services de santé au travail·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2016, n° 1301524
[…] Considérant, en premier lieu, que l'inspectrice du travail a exigé le retrait à l'article 3 du règlement intérieur relatif aux visites médicales de l'alinéa en vertu duquel « En cas de prescription médicale particulière telle que tranquillisants, le salarié devra le signaler au médecin du travail » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 4624-11, R. 4624-16 et R. 4624-23 du code du travail que le médecin du travail est tenu de s'assurer, dans le cadre des visites médicales, de l'aptitude du salarié à son poste de travail, dans des conditions d'indépendance notamment rappelées à l'article L. 4623-8 du même code ; […]
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