Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/12637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°165, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12637 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l’exécution de Melun- RG n° 18/00068
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
INTIMÉE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488.825.217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié de droit audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, venant aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.029.848, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances du 28 octobre 2024 ;
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon acte authentique reçu par Me [C], notaire à [Localité 6] le 26 octobre 2007, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [Z] [D] et Mme [L] [D], un prêt de 153.000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
— débouté M. [Z] [D] et Mme [L] [D] de leurs demandes de nullité et péremption du commandement de payer valant saisie ;
— débouté M. [Z] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de production sous astreinte et de sursis à statuer ;
— constaté la forclusion de l’action en paiement du Crédit Foncier de France pour les impayés antérieurs au 13 mars 2016 et les pénalités de retard accessoires ; et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [D] et Mme [L] [D] pour le surplus ;
— rejeté les contestations de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] quant à la régularité de la déchéance du terme ;
— déclaré irrecevables les contestations de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] quant aux intérêts contractuels ; celles tendant à voir ordonner l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts, dire qu’il y sera substitué le taux de l’intérêt légal calculé année par année,
— prononcer l’imputation des remboursements effectués sur le capital, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— mentionner que la créance totale privilégiée du Crédit Foncier de France retenue à l’encontre de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] s’élève à la somme de 153.214,23 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu’arrêtée au 12 mars 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée et fixé la date de l’audience d’adjudication ;
— organisé les modalités de visite de l’immeuble,
— aménagé les modalités de publicité ;
— débouté le Crédit Foncier de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le commandement de payer valant saisie avait été valablement prorogé par jugement du 21 juin 2020 et que par l’effet du décret du 27 novembre 2020, applicable au 1er janvier 2021 aux procédures de saisie en cours, sa durée était prorogée pour une durée de 5 ans. Il a constaté qu’il n’était pas démontré une absence de décompte dans le commandement, ni un ajout frauduleux du décompte par une 10ème page et a relevé que ce décompte répondait aux exigences textuelles.
Selon le juge de l’exécution, seules les échéances échues et impayées antérieures au 13 mars 2016 sont prescrites, de même que les pénalités de retard qui en sont l’accessoire, aucun acte interruptif avant le commandement du 13 mars 2018 n’étant intervenu.
Il a rappelé que rien n’impose au créancier d’accompagner la déchéance du terme de décomptes détaillés ; que les décomptes et relevés d’écritures produits permettaient de déterminer la créance et que dès lors que la déchéance du terme était valable, la clause pénale était exigible,
Il a estimé que la contestation des intérêts conventionnels était irrecevable parce que prescrite dès lors que les emprunteurs disposaient de tous les éléments pour constater l’existence d’une clause lombarde dès le 5 mars 2007, date de souscription, et n’établissent aucune interruption ou suspension de la prescription quinquennale invoquée ; que l’action en nullité de l’offre en l’absence de formulation par écrit d’une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel était prescrite, les emprunteurs ne justifiant d’aucune interruption ou suspension du délai quinquennal ayant couru à compter de l’acceptation de l’offre en 2007 ; que les demandes relatives à la déchéance des intérêts, à leur substitution par le taux de l’intérêt légal calculé année par année, et à l’imputation des remboursements effectués sur le capital, qui s’y rattache manifestement pour les débiteurs, étaient irrecevables.
Enfin, il a jugé qu’aucun abus de saisie n’était démontré dès lors que la déchéance du terme, quoiqu’intervenue pour un solde débiteur non prescrit de seulement 7.063,52 euros, était régulière, et que la créance en capital d’un montant important justifiait la saisie immobilière.
Il a considéré que l’intention de tromper la juridiction n’était pas établie, pas plus que le préjudice allégué n’est en lien avec la faute reprochée.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, M. [Z] [D] et Mme [L] [D] ont interjeté appel du jugement, puis ont régularisé une seconde déclaration d’appel par acte du 17 juillet 2024.
Par acte du 9 août 2024, M. [Z] [D] et Mme [L] [D], après y avoir été autorisés par ordonnance du 22 juillet 2024, ont fait assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France devant la cour à l’audience du 5 février 2025 aux fins de voir réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 juillet 2024,
— prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— confirmer que l’action du CFF est prescrite pour la période antérieure au 13 mars 2016,
— juger que le CFF ne dispose pas d’une créance liquide et exigible et, par conséquent,
— prononcer l’irrecevabilité de ses demandes,
— En tout état de cause, les déclarer mal fondées,
— débouter le CFF de l’intégralité de ses demandes,
— constater que le CFF n’a pas respecté les termes du contrat concernant la mise en amortissement du prêt,
— prononcer l’exécution forcée du contrat et en conséquence, dire que :
— les paiements effectués par les époux [D] à compter du 36ème mois suivant le démarrage du prêt, soit à compter du 6 mars 2010 seront imputés sur le capital,
— et enjoindre au Crédit Foncier de France de produire un décompte de prêt actualisé intégrant les mensualités dues à compter de la mise en amortissement contractuelle du prêt qui aurait dû être effectuée le 6 mars 2010 ainsi que la justification des taux d’intérêt pratiqués,
— A défaut de production de la justification des taux d’intérêt pratiqués, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— constater l’impossibilité de fixer la créance du CFF à défaut de production d’un décompte reconstitué et de la justification des taux d’intérêt pratiqués et débouter le CFF de ses demandes à défaut de production d’un tel décompte,
— condamner le Crédit Foncier de France à leur payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Valérie Benoit, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 4 février 2025, la société Eos France venant aux droits de la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— juger que les demandes de M. et Mme [D] sont irrecevables et/ou mal fondées, et les rejeter ;
— confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message du 12 février 2025, la cour a invité les parties à leur communiquer les dernières écritures de M. et Mme [D] adressées au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun.
Par message Rpva du 14 février 2025, la société Eos France a transmis une copie des dernières conclusions de M. et Mme [D] déposées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
M. et Mme [D] ayant omis dans leur première déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-126371 de mentionner les chefs de jugement critiqués, ils ont régularisé dans le délai d’appel une seconde déclaration enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-12820. Compte tenu de l’identité entre les litiges, il y a lieu de les joindre et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG unique 24-12820.
Sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière :
Les appelants font valoir que l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ayant porté à 5 ans à compter de sa publication la validité du commandement de saisie ne s’applique pas aux commandements dont les effets ont été prorogés avant l’entrée en vigueur du décret par un jugement devenu définitif, ce qui est le cas en l’espèce puisque le commandement a été prorogé pour 2 ans par jugement du 30 juin 2020 à compter du 2 mai 2020, donc avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ils ajoutent qu’un décret ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par une décision antérieure.
La société Eos France soutient que par un jugement rendu le 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a refusé la prorogation, en jugeant précisément que le commandement de payer valant saisie était valable cinq ans à compter de la publication du jugement du 30 juin 2020, de telle sorte que ce jugement a consacré la validité du commandement pour cinq années.
Réponse de la cour :
L’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, modifiant notamment l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, a porté de deux à cinq ans la durée de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon son article 12, ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2021, s’applique aux instances en cours à cette date, sans distinguer entre les commandements publiés à compter du 1er janvier 2021 et ceux publiés avant cette date et prorogés par une décision de justice également publiée avant cette date.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2020, prorogeant pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ne fait pas obstacle à l’application aux instances en cours de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021 ni, par suite, aux commandements prorogés avant cette date. D’ailleurs, c’est précisément en application de ces dispositions que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a rejeté la demande de prorogation des effets du commandement de payer, en jugeant qu’elle était prématurée, le commandement étant valable pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement du 30 juin 2020.
Par conséquent, le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2018, prorogé par jugement du 30 juin 2020, n’est pas périmé contrairement à ce que soutiennent les appelants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande tendant à la constatation de la péremption du commandement.
Sur la nullité du décompte figurant au commandement :
Les appelants font valoir que le commandement fait référence à un « décompte détaillé en annexe arrêté au 19 octobre 2017 » qui ne leur a jamais été signifié et qui a été frauduleusement ajouté pour pallier les insuffisances du décompte figurant au commandement ; que le décompte est incohérent et qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier les dates d’exigibilité, le point de départ du calcul des intérêts, les chiffres mentionnés au commandement ne correspondant en rien à ceux du tableau d’amortissement définitif, et ce, alors que le contrat de prêt n’a pas été exécuté, qu’une partie des sommes est prescrite et que le capital emprunté n’a été débloqué qu’à hauteur de 142.290 euros. Ils affirment que ces erreurs et imprécisions leur font grief et entrainent la nullité de l’acte.
En réplique, l’intimée fait valoir que l’original du décompte annexé a bien été tamponné par l’huissier de justice et qu’il est impossible de déduire d’une numérotation de pages le défaut de communication d’un décompte, ajoutant que les appelants confondent le nombre de feuillets (9) avec le nombre de pages de l’acte ; que le décompte détaillé figure bien en feuillet 6.
Réponse de la cour :
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(')
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
(')
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.»
Au cas présent, le commandement versé aux débats par l’intimé en pièce 8-1 comporte 9 feuillets comme indiqué en dernière page sur le 9ème feuillet. En page 2, laquelle constitue le feuillet n°1 figure un décompte de la créance comportant le montant du capital restant dû, le montant du solde débiteur ainsi que celui de l’indemnité d’exigibilité de 7%, précisant par ailleurs le montant du total général et renvoyant à un décompte détaillé en annexe arrêté au 19 octobre 2017. Ce décompte, précisément parce qu’il constitue une annexe, n’est pas paginé, de même que ne le sont pas non plus le relevé de propriété et les deux actes de signification joints à l’acte. Le décompte constitue le 6ème feuillet de l’acte et comporte le tampon de l’huissier de justice instrumentaire. Il détaille de manière suffisante et dans le respect des exigences textuelles de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le montant en principal de la créance, les frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Il ne comporte aucune erreur, la différence soulignée par les appelants entre la somme de 24 852,87 euros figurant au décompte détaillé et celle de 26 776,73 euros inscrite en page 2 du commandement au titre du solde débiteur s’expliquant par la prise en compte des intérêts de retard dans la dernière somme dont le montant à hauteur de 1.923,86 euros figure bien au décompte détaillé.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment souligné le juge de l’exécution, sous couvert d’une critique de la régularité du décompte du commandement, M et Mme [D] contestent en réalité la créance en elle-même, sa liquidité et son exigibilité et non la régularité du commandement pour défaut de décompte.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte.
Sur la prescription des échéances et l’absence de liquidité de la créance :
Les appelants demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mars 2018 est le premier acte interruptif de prescription, de sorte que l’action en recouvrement des échéances impayées antérieurement au 13 mars 2016 est prescrite mais de l’infirmer sur le quantum en constatant l’impossibilité de fixer la créance au titre des échéances échues à défaut de production d’un décompte reconstitué et de la justification des taux d’intérêts pratiqués. Ils prétendent que le prêt devait entrer en amortissement au plus tard le 6 mars 2010 (offre souscrite le 5 mars 2007 avec 2 ans d’anticipation et 12 mois de différé d’amortissement) ; qu’il n’est entré en phase d’amortissement que le 6 juillet 2013, soit 40 mois plus tard ; que le capital emprunté n’a pas été amorti sur ces 40 mois de sorte qu’ils sont légitimes à réclamer réparation du préjudice subi. Au visa de l’article 1217 du code civil, ils demandent donc à la cour l’exécution forcée du contrat et en conséquence, de dire que les paiements effectués postérieurement au 6 mars 2010 se sont imputés sur le capital restant dû (lequel n’a été débloqué qu’à hauteur de 142.290 euros) et d’enjoindre au Crédit Foncier de France de produire un décompte de prêt actualisé conforme au contrat, les mensualités du prêt étant de 785,50 euros à compter du 6 mars 2010.
Ils demandent à la cour d’en tirer les conséquences en constatant que le Crédit Foncier de France ne peut plus leur réclamer ces échéances qui sont prescrites, qu’elles doivent être retenues pour déterminer le capital restant dû au 13 mars 2016 et pour fixer la créance. En réponse au moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée s’agissant selon elle de moyens et demandes nouveaux, les appelants expliquent qu’en ayant demandé au juge de l’exécution de constater que le prêt n’avait pas été mis en amortissement conformément aux termes du contrat et de déclarer prescrites toutes les échéances non payées selon les tableaux d’amortissement initial ou définitif établis selon leurs calculs, ils ont implicitement sollicité l’exécution forcée du contrat.
La société Eos France oppose l’irrecevabilité de la demande tendant à l’exécution forcée du contrat, la demande étant nouvelle en cause d’appel.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il ne ressort pas de la lecture du jugement d’orientation dont appel que les appelants aient demandé devant le premier juge, l’exécution forcée du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Les dernières écritures déposées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun ne font pas non plus mention d’une telle demande, pas plus qu’il n’y figure une demande tendant à voir constater que le prêt n’a pas été mis en amortissement dans les termes du contrat et de déclarer prescrites toutes les échéances non payées selon les tableaux d’amortissement initial ou définitif établis selon leurs calculs.
Leurs demandes tendant à voir prononcer l’exécution forcée du contrat et d’infirmer en conséquence le jugement quant au quantum des échéances échues sont irrecevables en cause d’appel.
Sur la déchéance du terme :
Les appelants soutiennent que les pièces présentées au juge de l’exécution justifiant de l’envoi des mises en demeure et de la notification de la déchéance du terme sont illisibles et que ce sont les mêmes qui ont été communiquées en cause d’appel, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exigibilité de la créance. Sur le fond, ils prétendent que le CFF ne justifie pas d’une déchéance du terme valable puisque la lettre fait référence à un « relevé d’écritures » qui, à l’instar du décompte prétendument joint au commandement de payer valant saisie, n’était pas joint et que le solde réclamé ne correspond à aucun multiplicateur des mensualités de l’offre de prêt ou du tableau d’amortissement définitif. Ils en concluent que le CFF ne dispose pas d’une créance liquide et exigible.
La société Eos France affirme qu’aucun texte n’exige que la créance soit détaillée au stade de la mise en demeure. Elle estime que les lettres de mises en demeure et de déchéance du terme sont parfaitement lisibles. Elle ajoute que les échéances impayées d’un prêt notarié rendent la créance exigible sans avoir à préciser le montant de celle-ci.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Ainsi que la société Eos France le rappelle à juste titre, au stade de de la mise en demeure, aucun texte n’impose que la somme due soit détaillée. L’intimée justifie de l’envoi à chacun des époux [D] d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2016, ainsi que des accusés de réception signés par leur destinataire. Elle produit également la lettre prononçant la déchéance du terme notifiée aux époux [D] par courrier recommandé le 13 janvier 2017 avec l’accusé de réception signé. Par ailleurs, les lettres de mise en demeure indiquent qu’à défaut de règlement de ladite somme, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible en précisant qu’il s’agira du « capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires ». C’est en vain que les appelants prétendent que les accusés réception communiqués seraient illisibles de sorte que la société Eos France ne rapporterait pas la preuve de l’accomplissement de ces formalités puisque les copies de ces lettres et accusés de réception, même de mauvaise qualité, permettent d’identifier les débiteurs et leur adresse avec certitude, comme l’a d’ailleurs très justement relevé le premier juge. En outre, le juge de l’exécution, de même que la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, n’a pas à déterminer exactement le montant de la créance ; il doit seulement s’assurer de son existence au regard du titre exécutoire fondant les poursuites. Au cas présent, plusieurs échéances impayées d’un prêt reçu par acte notarié sont devenues exigibles. Enfin, le montant du capital restant dû indiqué dans le décompte annexé au commandement, au jour de la déchéance du terme, correspond précisément au montant indiqué dans le tableau d’amortissement, soit la somme de 123.198,23 euros, ainsi que cela ressort de la pièce n°3 de l’intimée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Eos France dispose bien d’une créance liquide et exigible.
Sur la clause pénale :
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, la société Eos France ne peut pas réclamer l’indemnité due au titre de la clause pénale. Mais dès lors qu’il vient d’être jugé que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la société Eos France pouvait se prévaloir d’une créance liquide et exigible, la créance de pénalités de retard que constitue la clause pénale est certaine, liquide et exigible et peut être incluse dans la créance à recouvrer.
Le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/12820 et RG 24-12637,
Déclare irrecevables la demande tendant à voir ordonner l’exécution forcée du contrat de prêt notarié et les demandes subséquentes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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