Article L6325-14-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2011
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)

Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas six mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/01904
Infirmation

[…] L'EURL C relève à juste titre qu'en application de l'article L 6325-14-1 du code du travail, M me B aurait pu poursuivre sa période de formation théorique pendant une durée au moins égale à trois mois ce qui lui permettait d'arriver à la période d'été et de rechercher un nouvel employeur.

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  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Aide à domicile·
  • Contrats·
  • Plat·
  • Formation·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Rupture anticipee·
  • Erreur
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Documents parlementaires131

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